351 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE18.007962-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2018 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.007962-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En date du 24 avril 2018, vers 17h50, les forces de l’ordre ont été sollicitées pour une bagarre à la [...], à [...]. Y.________, né le 10 mai 1984 à Oran en Algérie, ressortissant de ce pays, a été appréhendé le 24 avril 2018 à 18h00.
2 - Une enquête a été ouverte contre le prévenu pour brigandage (art. 140 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 310.0]), rupture de ban (art. 291 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20). Il est notamment reproché au prévenu d’avoir saisi le sac de V., en lui mettant une tape sur la tête, afin que Z., son comparse, puisse le fouiller. Y.________ aurait continué de violenter la victime en lui saisissant le cou et la plaquant contre une vitrine et lui aurait asséné un coup de pied dans le dos alors qu’elle tentait de fuir. Cette dernière aurait finalement réussi à s’enfuir pour aller se réfugier dans le commerce de Q.. b) Au cours de son audition d'arrestation du 25 avril 2018, Y. a fait valoir qu’il serait le véritable lésé. Il a soutenu que V.________ aurait ramassé par terre une coupure de 20 fr. lui appartenant, que cette dernière aurait refusé de lui restituer le billet, qu’il aurait dès lors tenté de récupérer l’argent en se servant dans le sac de la susnommée, ce sans aucune violence. Il a nié en particulier avoir serré le cou de celle-ci et lui avoir donné des coups de pied. c) De 2005 à 2017, le casier judiciaire d’Y.________ comporte 13 condamnations pour vol (trois fois), dommages à la propriété (deux fois), violation de domicile, menaces (deux fois), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cinq fois), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation d’une mesure (de contrainte en matière de droit des étrangers), remises à des enfants des substances nocives, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, séjour illégal (huit fois), délit contre la loi fédérale sur les armes (deux fois), rixe, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) (deux fois). De surcroît, trois enquêtes pénales sont actuellement ouvertes à son encontre pour injure et menaces, vol par métier et en bande, vol.
3 - B.a) Le 25 avril 2018, le Ministère public cantonal Strada (ci- après: le Ministère public) a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois. Le procureur a invoqué le risque de fuite. Dans ses déterminations du 26 avril 2018, Y.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération moyennant le dépôt de son passeport ou son assignation à résidence au Centre EVAM à titre de mesures de substitution. b) Par ordonnance du 27 avril 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 24 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par courrier du 1 er mai 2018 adressé au TMC, Y., agissant sans le concours de son défenseur, a déclaré « écrire contre la décision précitée », niant en particulier avoir volé ou frappé quiconque (P. 11). Le 4 mai 2018 (P. 12), le TMC a transmis le courrier précité à Me Cyrielle Kern, défenseur d’office d’Y., en lui impartissant un délai au 7 mai 2018 pour indiquer si ce courrier devait être considéré comme un recours, auquel cas le dossier serait transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Le 7 mai 2018 (P. 13), le défenseur d’office d’Y.________ a confirmé qu’il s’agissait d’un recours et a conclu principalement à la libération immédiate de son client, subsidiairement à sa libération moyennant le dépôt de son passeport ou son assignation à résidence au Centre EVAM à titre de mesures de substitution.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.3Le TMC a retenu qu’en dépit des dénégations du prévenu (cf. let. A.b supra) le dossier comportait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que l’intéressé ait commis le brigandage reproché.
5 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a été mis en cause de manière parfaitement circonstanciée par V.________ pour lui avoir agrippé le bras gauche – tandis que son comparse Z.________ a commencé à tirer sur son sac tout en le fouillant –, l’avoir saisie au cou pour la plaquer contre une vitrine et pour lui avoir asséné un coup de pied dans le dos alors qu’elle tentait de fuir (cf. PV audition-plainte du 24 avril 2018). Les déclarations de la victime apparaissent d’autant plus crédibles qu’elles ont été corroborées par Q.________, laquelle a notamment précisé s’être interposée entre la victime et le prévenu après les faits reprochés (cf. PV aud. du 24 avril 2018, p. 2). La condition préalable des graves soupçons de culpabilité est ainsi donnée à ce stade précoce de l'enquête. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
6 - 3.2En l’occurrence, Y.________, ressortissant algérien, est en situation illégale en Suisse. L’intéressé utiliserait par ailleurs, selon ses propres déclarations, une fausse identité, sa véritable identité étant [...] (PV aud. d’arrestation du 25 avril 2018, l. 44-45). Il se prétend également père d’un fils, dont la mère serait une dénommée [...] (ibid. l. 40, 52-53). S’il fait valoir qu’il souhaiterait reconnaître cet enfant (ibid. l. 40-42), il n’allègue toutefois pas avoir de lien particulier avec lui ou avec sa mère. De surcroît, l’existence même de ce fils paraît sujette à caution. L’intéressé s’est en effet déclaré sans enfant lorsque jugé le 2 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. CAPE 27 mai 2015/180 let. C. 1.1). Puis, lorsque jugé le 19 décembre 2017 par ce même tribunal mais cette fois sous l’identité d’ [...] (cf. PE17.014624- //VPT, jugement n°366/2017, consid. 1. b), il a déclaré avoir eu deux enfants avec une dénommée [...], dont l’un serait décédé à la naissance, le second allant fêter ses trois ans et demi à la fin du mois de décembre 2017, ce qui fait remonter sa naissance au mois de juin 2014, soit à une date antérieure au jugement du 2 mars 2015. Il est dès lors permis de douter de l’existence de ce fils. Peu importe toutefois, dès l’instant où, comme déjà exposé, le prévenu ne prétend pas entretenir de lien avec cet enfant supposé. En définitive, compte tenu de ses antécédents, des faits qui lui sont reprochés, de l’absence d’attaches vraisemblables en Suisse et de sa propension à brouiller les pistes quant à sa réelle identité – son casier judiciaire faisant à cet égard état de trois identités supplémentaires, savoir [...], [...] et [...] –, on peut sérieusement craindre que le recourant cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
7 - 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP). L’existence d’un risque de fuite dispenserait dès lors d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de réitération. Force est néanmoins de constater (cf. consid. 5.2 infra) que le risque précité est lui aussi réalisé. 5.Le TMC a retenu l’existence d’un risque concret de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), ce que le recourant ne conteste pas formellement. 5.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
8 - infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 5.2En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du recourant fait mention de treize condamnations, notamment pour vol, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, rixe, lésions corporelles simples, menaces. A l’instar du TMC, la Cour de céans constate que malgré ces précédentes condamnations et l’exécution de peines privatives de liberté – dont une de 14 mois –, l’intéressé paraît avoir poursuivi dans ses agissements délictueux quelques mois après être sorti de prison, s’en prenant avec violence au patrimoine et surtout à l’intégrité physique d’autrui. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable. Le risque de récidive est donc concret et justifie également le maintien du recourant en détention provisoire. 6.Les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir le dépôt de son passeport ou son assignation à résidence au Centre EVAM, n’empêcheront ni la récidive, ni la fuite de l’intéressé. Ces mesures sont manifestement insuffisantes pour pallier les risques retenus.
7.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
9 - 7.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 avril 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 juillet 2018, dès lors que l’infraction de brigandage est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 CP). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due à Me Cyrielle Kern, défenseur d’office du recourant, sera fixée à 90 fr., plus la TVA, par 6 fr. 90, ce qui porte le montant alloué à 96 fr. 90. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 96 fr. 90, seront mis à la charge d’Y., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté.
10 - II. L’ordonnance du 27 avril 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________ est fixée à 96 fr. 90 (nonante-six francs et nonante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’Y., par 96 fr. 90 (nonante-six francs et nonante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’Y. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrielle Kern, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :