351 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE18.007821-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 29 al. 1 et 30 CPP ; 49 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par H.________ contre la décision de refus de jonction rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.007821-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre de la procédure pénale ouverte sous référence PE18.001717-LAE, il est reproché à A.T., J. et M.________ d’avoir, le 28 janvier 2018, aux alentours de 5 heures du matin, devant l’établissement « [...]», à Lausanne, attaqué H.________ et de l’avoir frappé à coups de pieds et de poings, lui causant une plaie à l’arcade sourcilière.
2 - Le même jour, H.________ a déposé plainte pénale. Le 20 avril 2018, J.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour lui avoir dit, le 28 janvier 2018, à l’hôtel de police de Lausanne, « on se reverra plus tard » et lui avoir fait un doigt d’honneur. La procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (objet de la présente procédure, sous référence PE18.007821-LAE) contre H.________ pour injure et menaces. B.Le 31 octobre 2018, H.________ a requis la jonction des causes PE18.001717-LAE et PE18.007821-LAE. Par décision du 6 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de joindre la présente procédure avec le dossier dans lequel H.________ est partie plaignante. La procureure a considéré que le complexe des faits de ces deux dossiers n’était pas le même, puisque les faits reprochés à H.________ se seraient déroulés à l’hôtel de police à Lausanne, alors que ceux pour lesquels il est plaignant se seraient passés plus tôt, dans le quartier du [...]. Les protagonistes seraient certes en partie les mêmes, mais la jonction compliquerait inutilement la procédure ouverte sous référence PE18.001717-LAE, qui comprend plusieurs prévenus. C.Par acte du 15 novembre 2018, H.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à la jonction des causes PE18.001717-LAE et PE18.007821-LAE. Le 16 janvier 2019, un délai a été fixé aux parties pour consulter le dossier et déposer des déterminations. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que l’agression qu’il aurait subie le 28 janvier 2018, à la sortie de l’établissement [...], et les faits qui lui sont reprochés à la suite de la plainte déposée contre lui par J.________, membre du groupe qui se serait attaqué à lui, feraient partie du même complexe de faits, puisque les deux événements se seraient produits la même nuit et découleraient l’un de l’autre. Ils seraient donc en rapport étroit et il existerait une connexité évidente entre les deux affaires. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure découle également de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir
4 - comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.3En l’espèce, la présente procédure (référence PE18.007821- LAE) a pour objet les faits qui se seraient déroulés à l’hôtel de police, pendant que les protagonistes des évènements survenus au [...], objets de la procédure PE18.001717-LAE, devaient être auditionnés. La procureure a motivé son refus de jonction des procédures par le fait que les complexes de faits n’étaient pas les mêmes, ne seraient pas survenus sur les mêmes lieux, ni en même temps. L’appréciation de la procureure ne prête pas le flanc à la critique. On ajoutera par ailleurs que le statut du recourant est différent dans les deux enquêtes. Avec la procureure, on relèvera que les circonstances semblent décalées, temporellement et localement. Il convient également de préciser que la présente procédure pénale ne concerne qu’un seul prévenu impliqué dans l’altercation survenue au [...] (enquête ouverte sous référence PE18.001717-LAE). Le maintien de la séparation des causes vise ainsi à simplifier les deux enquêtes. Dans ce cadre, la décision paraît bien fondée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de jonction du 6 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr., (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti, avocate (pour H.), -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :