351 TRIBUNAL CANTONAL 269 PE18.007661-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléant, Greffière:MmeChoukroun
Art. 125 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2020 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.007661-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 juillet 2017 entre 07h30 et 08h00, sur le chemin [...], à [...], X.________ était aux commandes de son hélicoptère pour procéder à un épandage sur les vignes situées aux abords dudit chemin. Il a déversé du produit sulfaté sur W.________ qui se promenait dans les vignes en attendant ses ouvriers. Alors que W.________ était retourné dans sa voiture
2 - stationnée le long du chemin [...], X.________ a déversé du produit sulfaté sur le véhicule dont la fenêtre conducteur était entre-ouverte. À la suite de cet évènement, W.________ a rencontré divers problèmes de santé, notamment des érythèmes conjonctivales sévères, de la toux, un asthme sévère, des céphalées et des nausées, ainsi que des problèmes pulmonaires nécessitant un suivi par des spécialistes pneumologues et ORL (P. 5/3, P. 14, P. 23, annexes 4 c et 4 d). Le 30 août 2017, W.________ a déposé plainte pour lésions corporelles par négligence et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). B.Le 14 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la plainte dirigée contre X.________ (I), n'a pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à ce dernier (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Le procureur a mis X.________ au bénéfice du doute et a admis ses déclarations selon lesquelles il n'avait pas vu W.________ se promener dans les vignes (PV aud. 2 et 3), celui-ci ayant lui-même confirmé que c'était possible (PV aud. 3, l. 61). Ensuite, X.________ avait expliqué avoir aperçu le véhicule de W., avoir fait des signes dans sa direction afin de prévenir qu'il allait démarrer son travail pour qu'il parte, sans que le véhicule ne s'éloigne. Il avait ajouté qu'il n'était pas en mesure d'apercevoir que la fenêtre avant du conducteur était ouverte, ni les signes du plaignant. Dès lors que W. se trouvait sur une route interdite à la circulation, que sa voiture était stationnée sous la balise qu'il devait traiter et que le véhicule ne se déplaçait pas après ses signes, X.________ avait poursuivi son épandage conformément au balisage se trouvant au sol. Pour le procureur, le véhicule se trouvait bel et bien après le panneau d'interdiction de circuler. A tout le moins, il ne pouvait être établi qu'il se trouvait avant. Enfin, X.________ ne pouvait pas se douter que le produit qu'il déversait pouvait provoquer les problèmes de santé décrit par W.________, les produits en question étant utilisés en culture
3 - biologique et classifiés comme neutres de par leur nature « sans produit de synthèse ». Le procureur a dès lors considéré qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à X.. C.Par acte du 26 février 2020, W. a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'une ordonnance de condamnation pour lésions corporelles par négligence soit rendue à l'encontre de X.. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, en particulier s'agissant des éléments subjectifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence. Le 12 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et s'est référé à l'ordonnance attaquée. X. a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est dès lors recevable.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence, commise par l'auteur ; des lésions corporelles subies par la victime ; un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 2 à 7 ad art. 125 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 125 CP).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). 3.2En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient que la version de l'intimé – selon laquelle celui-ci ne l'avait pas vu se promener dans les vignes le jour de l'incident – ne devrait pas être retenue car ce dernier s'était montré parfois hésitant, voire s'était contredit lorsqu'il avait été entendu par la police le 19 juillet 2017, puis par le procureur le 5 décembre 2018. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa plainte du 30 août 2017, que le recourant ne mentionne qu'un seul incident, à savoir l'épandage du produit sur sa voiture alors qu'il s'y trouvait, sans faire référence à un incident qui se serait produit alors qu'il marchait dans les vignes (PV aud. 1). A l'audience de conciliation tenue par le Ministère public le 5 décembre 2018, le recourant a indiqué que le jour de l'incident, il portait des habits de couleurs normales (habits de chantier) et non des couleurs vives (PV aud. 3, l. 77- 78). Il a également indiqué qu'il était possible que le pilote ne l'ai pas vu dans les vignes avant de déverser son produit (PV aud. 3, l. 61). Entendu par la police le 19 juillet 2018, X.________ a expliqué avoir survolé la zone qu'il devait traiter ce jour-là pour un repérage. Il a expliqué qu'à cette
7 - occasion, les personnes travaillant dans les vignes savent que la zone va être traitée et elles quittent les lieux. Il a expliqué avoir vu le véhicule du recourant se parquer sur le chemin, sans voir personne en descendre. Il s'était alors placé face au véhicule à une de distance 30-40 mètres, en vol stationnaire. Sans pouvoir distinguer si le véhicule était occupé, il a tout de même fait signe au conducteur de quitter les lieux (PV aud. 2, R. 3). Le fait que l'intimé ait admis avoir considéré qu'il y avait quelqu'un dans la voiture car il n'avait aperçu personne dehors, renforce sa crédibilité. L'intimé aurait très bien pu soutenir qu'il n'avait pas pensé que le conducteur était dans le véhicule. Les quelques imprécisions relevées par le recourant dans les déclarations de l'intimé n'amènent pas à une conclusion différente, étant rappelé que ces déclarations ont été recueillies plus d'une année après les faits. Par ailleurs, aucune mesure d'instruction ne permettrait de confirmer l'une ou l'autre version des protagonistes. Par conséquent, l'appréciation du procureur selon laquelle X.________ n'avait pas vu W.________ lorsqu'il a arrosé la vigne où ce dernier se promenait ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il en va différemment s'agissant de l'épandage effectué alors que le recourant se trouvait dans son véhicule, vitre conducteur entre- ouverte. Tout d'abord, il convient d'admettre qu'au vu des certificats médicaux produits (P. 5/3 et P. 14), le recourant a vraisemblablement subi un certain nombre de maux après avoir inhalé le produit de traitement déversé par l'intimé. L'existence de lésions corporelles en lien de causalité avec l'épandage est donc rendue vraisemblable. Dès lors que le recourant reproche à l'intimé, non pas une omission mais une action, son développement concernant la position de garant n'apparaît pas pertinent. De même, la position du véhicule juste avant ou juste après le panneau d'interdiction de circuler n'est pas relevante. La seule question qui se pose, comme l'a relevé le procureur, est celle de savoir si – sachant qu'une personne risquait d'être aspergée par le produit de traitement – l'intimé a fait preuve de négligence en procédant à l'épandage, nonobstant la présence dudit véhicule. Le procureur semble répondre par la négative au motif que l'intimé ne pouvait pas
8 - savoir que ces produits "biologiques" pouvaient être dangereux pour la santé. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, il ressort du document "Informations techniques du 25.05.2018" (P. 15) de la société [...] que certains produits utilisés pour l'épandage sont dangereux pour la santé. Le Stamina Viti peut notamment provoquer une allergie cutanée, il est mentionné comme dangereux pour la santé. Le Bordeaux S est considéré comme une marchandise dangereuse et nécessite le port d'un équipement intégral de protection (gants, vêtements, équipement de protection des yeux et du visage). L'usage du Soufralo nécessite également le port de gants. Par ailleurs, le document "Aide à l'exécution pour les autorités d'exécution et les utilisateurs" édité conjointement par l'Office fédéral de l'environnement et par l'Office fédéral de l'aviation civile, rappelle dans son avant-propos que l'épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d'engrais doit répondre à des conditions de sécurité particulières visant à garantir qu'aucun danger n'est à craindre pour la santé humaine et pour l'environnement (P. 11/7, p. 7). La nécessité de ne porter atteinte ni à l'homme ni à son environnement ou aux biens de tiers est encore rappelée au chiffre 1.3 dudit document (P. 11/7, p. 10). A ce stade de l'instruction, rien au dossier ne permet de déterminer les produits utilisés ce jour-là, ni la nature des informations données à l'intimé. On peut toutefois se demander si, même en l'absence d'information, il n'appartenait pas à ce dernier – qui est un pilote expérimenté – de se renseigner sur la dangerosité des produits qu'il répandait. L'intimé a lui-même précisé que s'il voyait un promeneur, quelqu'un qui voulait se mettre à l'abri ou un véhicule en mouvement, il arrêtait de sulfater, ajoutant que cela relevait du bon sens (PV aud. 3, l. 99-113). Cela tend à confirmer que l'intimé était conscient que la sécurité des piétons ou automobilistes restait prioritaire et que les produits déversés présentaient une certaine toxicité.
9 - Dans ces conditions, il n'est pas possible d'exclure que l'intimé ait violé les devoirs de prudence en matière d'épandage par aéronefs de produits sanitaire, qui s'imposaient à lui en vertu des directives fédérales précitées. Les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. b CPP pour rendre immédiatement une ordonnance de classement n'étaient donc pas remplies. Au regard de ce qui précède, il apparaît indispensable que le Ministère public procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il lui appartiendra en particulier de déterminer les produits utilisés le jour de l'incident et le bon respect par l'intimé des directives émises par les autorités fédérales en matière d'épandage par aéronef. Le cas échéant, il appartiendra au Ministère public de dresser un acte d'accusation en application du principe "in dubio pro duriore". 4.En définitive, le recours formé par W.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 14 février 2020 est annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l'intimé n'ayant pas procédé.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), de sorte que cette indemnité est arrêtée à 900 fr., débours inclus par 18 fr. (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6],
10 - applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). Cette indemnité sera augmentée d’un montant arrondi de 71 fr., correspondant à la TVA au taux de 7,7 %. L’indemnité totale s’élève ainsi à 989 francs. Elle sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours. V. Les frais de la procédure de recours, composés de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que de l'indemnité allouée à W.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Guyaz, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. X., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :