354 TRIBUNAL CANTONAL 954 PE18.007651-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 octobre 2019 par K.________ à l'encontre de R., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE18.007651-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 avril 2018, un différend a opposé Z., ressortissant mauricien qui exploite un restaurant à [...], à K., cliente du restaurant, au sujet d’arriérés de repas et de consommation de cette dernière, qui se seraient montés, selon le premier, à 120 francs. Appelés par K., deux fonctionnaires de la police du Nord vaudois
2 - sont intervenus. Ceux-ci, après avoir entendu les protagonistes, ont intercédé auprès de Z.________ pour qu’il accorde une remise de 20 fr. à K., ce que Z. a accepté à condition que le solde de 100 fr. soit réglé immédiatement. K.________ a alors payé 100 fr. au moyen de sa carte de débit, en présence des deux policiers. Le lendemain, soit le 13 avril 2018, K., entendue par une autre agente de la Police du Nord vaudois, a porté plainte contre Z.. Elle a déclaré que celui-ci était venu, à une date indéterminée à fin mars 2018, dans le salon de coiffure où elle travaillait pour lui réclamer le paiement de notes de restaurant qu’elle avait déjà réglées, puis qu’après cet incident, il l’avait harcelée téléphoniquement pour qu’elle paie le montant réclamé et qu’il lui avait tenu des propos à connotation sexuelle. Elle a déclaré avoir pris l’engagement, le 11 avril 2018, de lui payer 100 fr. afin qu’il cesse de lui réclamer de l’argent. Elle a aussi expliqué que, le 12 avril 2018, elle était allée à midi au restaurant de Z.________ pour payer les 100 fr. promis, au moyen d’une carte de crédit. L’appareil n’ayant pas fonctionné, Z.________ aurait alors déclaré à K.________ : « sale pute, ta mère c’est une pute ; tu manges, tu ne paies pas, t’as pas honte ? ». Il serait ensuite venu au salon de coiffure où elle travaillait et c’est là qu’elle aurait fait appel à la police. Il aurait alors réitéré ses injures et il l’aurait menacée, notamment de la défigurer avec de l’acide si elle ne le payait pas. Elle a indiqué avoir très peur de Z.. b) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z. pour injure et menaces. c) A l’audience de conciliation tenue le 31 mai 2018 par le Ministère public, K.________ a déposé en mains du procureur une plainte pénale dirigée contre l’un des deux policiers intervenus le 12 avril 2018 (P. 4). Elle lui reprochait de l’avoir injuriée, en lui disant « vous me cassez les couilles », et de lui avoir tenu des propos constitutifs de discrimination raciale en lui disant « vous n’êtes pas chez vous ici ». Elle concluait en outre au paiement par « l’Etat suisse » de 100'000 fr. à titre d’indemnité
3 - pour tort moral. Au cours de l’audition, la recourante a aussi déclaré que le policier avait exercé des pressions pour qu’elle paie, la menaçant de l’emmener au poste en cas de refus, et que c’était pour cette raison qu’elle avait réglé les 100 fr. (PV aud. 2, ll. 85 à 91). d) Par ordonnance du 10 janvier 2019, considérant que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre l’un des deux policiers intervenus le 12 avril 2018. Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de céans a partiellement admis le recours déposé par K.________ contre cette ordonnance, a annulé cette dernière et renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture et conduite d’une instruction pénale. Elle a considéré que, s’il apparaissait que le policier visé par la plainte n’avait pas cherché à convaincre la prénommée par des arguments à payer les 100 fr. réclamés par Z., mais qu’il l’avait menacée, sans autre raison, de l’emmener au poste de police si elle ne payait pas ces 100 fr., en sachant que, sans cette menace, elle refuserait de payer, le délit de contrainte pouvait alors être réalisé, la police n’ayant pas de pouvoir de juridiction civile. Sur ce point, le Ministère public ne pouvait dès lors refuser de donner suite à la plainte sans autres vérifications. e) Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre Z., pour les motifs que les conditions d’exemption de peine prévues à l’art. 177 al. 2 CP étaient manifestement réalisées s’agissant du chef d’injures et que les termes reprochés à Z.________ n’avaient pas revêtu une gravité propre à alarmer ou effrayer K.. B.a) Par lettre datée du 18 octobre 2019, K. a demandé à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée et à ce que « cette procedure soit délocaliser (sic) », pour le motif que « l’audience du 16 octobre 2019 n’est pas bien passé (sic) ».
4 - b) Par courrier du 25 octobre 2019, le Ministère public a imparti à K.________ un délai au 8 novembre 2019, prolongé au 20 novembre 2019, notamment pour indiquer si la requête de « délocalisation » de la procédure devait être considérée comme une demande de récusation au sens de l’art. 58 CPP. c) Par lettre datée du 18 novembre 2019, K.________ a indiqué qu’elle souhaitait qu’un autre tribunal juge la cause. d) Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à K.. e) Le 25 novembre 2019, la Procureure R. a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation formée à son encontre, aux frais de la requérante. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de
5 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
2.1Pour seul motif de récusation, la requérante fait valoir que l’audience du 16 octobre 2019 ne se serait pas bien passée. 2.2 2.2.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.2.2Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP).
6 - Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.3Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135
7 - consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.3En l’espèce, la requérante n’avance aucun élément susceptible d’étayer sa requête de récusation. Elle n’explique en effet pas en quoi l’audience du 16 octobre 2019 se serait mal passée. On ignore ainsi quel reproche est formulé à l’encontre de la Procureure R., qui permettrait de suspecter cette dernière de partialité. Quant au refus de ce magistrat de désigner un conseil juridique gratuit à K., il ne révèle aucun indice de partialité et ne constitue donc pas un motif de récusation. En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Il existe pour ce faire des voies de droit distinctes. Par conséquent, rien ne permet en l’état de penser que la Procureure R.________ n’observe pas une stricte impartialité. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par K.________ contre R.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par K.________ contre la Procureure R.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :