351 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE18.007651-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Cloux
Art. 310 et 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 13 mars 2020 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2020 et contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.007651-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Le 12 avril 2018, un différend a opposé V., exploitant d’un restaurant à Yverdon-les-Bains, à sa cliente H., au sujet d’arriérés de repas et de consommation de celle-ci s’élevant, selon le premier, à 120 francs. Appelés par H.________, deux fonctionnaires de la Police Nord vaudois sont intervenus. Ceux-ci, après avoir entendu les
2 - protagonistes, ont intercédé auprès de V.________ pour qu’il accorde une remise de 20 fr. à H., ce que V. a accepté à condition que le solde de 100 fr. soit réglé immédiatement. H.________ a alors payé 100 fr. au moyen de sa carte de débit, en présence des deux policiers. Selon le rapport d’intervention (P. 6), H.________ aurait adopté un comportement hautain durant ces évènements, coupant la parole aux policiers et lançant des piques verbales à V., notamment en le menaçant de déposer plainte pénale contre lui. Pour éviter que la situation ne dégénère, les policiers l’auraient invitée à les suivre au poste, où elle avait l’intention de déposer plainte. Aucune plainte n’a toutefois été enregistrée le 12 avril 2018. Le lendemain 13 avril 2018, H., entendue par une autre agente de la Police Nord vaudois, a porté plainte contre V.. Elle a déclaré que celui-ci était venu, à une date indéterminée à fin mars 2018, dans le salon de coiffure où elle travaillait pour lui réclamer le paiement de notes de restaurant qu’elle avait déjà réglées, puis qu’après cet incident, il l’avait harcelée téléphoniquement pour qu’elle paie le montant réclamé et qu’il lui avait tenu des propos à connotation sexuelle. Elle a déclaré avoir pris l’engagement, le 11 avril 2018, de lui payer 100 fr. afin qu’il cesse de lui réclamer de l’argent. Elle a aussi expliqué que, le 12 avril 2018, elle était allée à midi au restaurant de V. pour payer les 100 fr. promis, au moyen d’une carte de crédit. L’appareil n’ayant pas fonctionné, V.________ aurait alors déclaré à H.________ : "sale pute, ta mère c’est une pute ; tu manges, tu ne paies pas, t’as pas honte ?". Il serait ensuite venu au salon de coiffure où elle travaillait et c’est là qu’elle aurait fait appel à la police. Il aurait alors réitéré ses injures et il l’aurait menacée, notamment de la défigurer avec de l’acide si elle ne le payait pas. Elle a indiqué avoir très peur de V.. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre V. pour injure et menaces.
3 - b)A l’audience de conciliation tenue le 31 mai 2018 par le Ministère public, H.________ a déposé en mains du procureur une plainte pénale dirigée contre l’un des deux policiers intervenus le 12 avril 2018 (P. 4). Elle lui reprochait de l’avoir injuriée, en lui disant "vous me cassez les couilles", et de lui avoir tenu des propos constitutifs de discrimination raciale en lui disant "vous n’êtes pas chez vous ici". Elle concluait en outre au paiement par "l’Etat suisse" de 100'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Au cours de l’audition, la recourante a aussi déclaré que le policier avait exercé des pressions pour qu’elle paie, la menaçant de l’emmener au poste en cas de refus, et que c’était pour cette raison qu’elle avait réglé les 100 fr. (PV aud. 2, l. 85 ss). c) Par ordonnance du 10 janvier 2019, approuvée par le Ministère public central le 15 janvier 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre l’un des deux policiers intervenus le 12 avril 2018, laissant les frais à la charge de l’Etat. Par arrêt du 23 mai 2019 (n. 426), la Cour de céans a partiellement admis le recours formé par H.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture et conduite d’une instruction pénale dans le sens des considérants, laissant les frais à la charge de l’Etat. La Cour de céans a considéré que le Ministère public avait à raison refusé d’entrer en matière au sujet des propos du policier qui ne contenaient pas de jugement de valeur constitutif de l’infraction d’injure, mais que l’infraction de contrainte n’était pas exclue, de sorte que le Ministère public devait entrer en matière, tenter d’identifier le policier visé par la plainte et établir les circonstances précises entourant le paiement de 100 fr. effectué par H.. d)Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre V.. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
4 - e)Le Ministère public a ouvert une instruction pénale tendant à établir les circonstances ayant amené H.________ à payer la somme de 100 fr. à V.. Le Ministère public a procédé le 16 octobre 2019 à l’audition des deux policiers étant intervenus le 12 avril 2018, savoir l’appointé J., que H.________ a mis en cause, et l’agent S.. Lors de l’audition de l’appointé J., H.________ a voulu quitter la pièce, invoquant que l’intéressé était armé. La Procureure l’a informée qu’elle pouvait quitter la salle en tout temps, avant de procéder à l’audition. L’appointé J.________ a alors confirmé qu’un accord entre H.________ et V.________ était intervenu grâce à la discussion qu’il avait initiée avec son collègue, mais à l’exclusion de toute pression sur la première. Entendu à son tour, l’agent S.________ a confirmé qu’il n’y avait eu aucune pression contre H., exposant que celle-ci avait suivi les policiers au poste après leur intervention car elle entendait porter plainte contre l’appointé J. en raison des termes employés par ce dernier. f) Au cours de l’audience précitée du 16 octobre 2019, H.________ a déposé une plainte pénale écrite datée du même jour pour atteinte à la vie privée, dirigée contre C.________ qu’elle côtoyait dans le cadre d’une formation de coiffeuse. Accusant C.________ d’avoir visionné au mois de novembre 2018 des images de vidéosurveillance des événements litigieux, de l’avoir notamment traitée de voleuse et d’avoir provoqué son renvoi du salon de coiffure, elle a exigé l’indemnisation de son tort moral. Par courrier du 18 novembre 2019, H.________ a en particulier requis la récusation de la Procureure en charge du dossier, au motif que l’audience du 16 octobre 2019 ne se serait pas bien passée. La Cour de céans a rejeté cette requête par arrêt du 28 novembre 2019 (n. 954).
5 - C.________ a été entendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public dans le cadre de la procédure contre l’appointé J.. Elle a exposé être employée comme formatrice par le salon de coiffure où H. s’était inscrite pour suivre une formation de dix-huit mois et avoir côtoyé celle-ci durant neuf mois à compter de mars 2018. H.________ a ensuite été licenciée, pour des motifs sans lien avec l’incident du 12 avril
6 - dû être examinées n’étaient poursuivies que sur plainte, la plainte de H.________ étant toutefois manifestement tardive dans le cas d’espèce. C.a) Par acte du 13 mars 2020, H.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 6 février 2020, concluant en substance à son annulation et à la reprise de la procédure pénale afin que l’appointé J.________ soit condamné. Par acte séparé du même jour, elle a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 mars 2020, contestant en substance que les faits dénoncés ne soient pas établis. b) H.________ a été invitée par avis du 3 avril 2020 à effectuer jusqu’au 23 avril 2020 un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais pouvant être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité de recours. Par courrier du 23 avril 2020, elle a indiqué ne pas avoir les moyens d’acquitter une telle somme. Par avis du 24 avril 2020, le Président de la Cour de céans a dispensé H.________ du versement des sûretés requises et indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait le cas échéant rendue ultérieurement. E n d r o i t : 1.L’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement rendues par le Ministère public (art. 310 al. 2 et art. 319 ss cum art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) sont susceptibles de recours (cf. art. 393 al. 1 CPP). Interjetés par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13
7 - LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), les deux recours sont en l’occurrence recevables.
2.1La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre l’appointé J., maintenant que celui-ci l’a malmenée, a dit qu’elle lui "cassait les couilles" et l’a forcée à payer 100 fr. au restaurateur alors qu’elle s’y refusait. 2.2A titre liminaire, il sied de rappeler que les accusations de la recourante contre l’appointé J. ayant trait aux déclarations de celui-ci du 12 avril 2018 ont fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2019 par le Ministère public. La Cour de céans a confirmé ce point de l’ordonnance en question par arrêt du 23 mai 2019 entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. Seules entrent ainsi encore en considération d’éventuelles pressions sur la recourante afin qu’elle paie 100 fr. à V.________, ce qui pourrait remplir les conditions de la contrainte, des menaces ou de l’abus d’autorité, selon ce qui suit.
2.3 2.3.1Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité
8 - consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Les tourments et le poids psychologique d’une procédure pénale est un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3).
9 - 2.3.2L’art. 180 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 2b ; TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 2.3.3Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 312 CP). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).
10 - Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 s. et les autres arrêts cités). 2.4Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
11 - apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). 2.5Il est en l’espèce établi que les policiers J.________ et S.________ sont intervenus le 12 avril 2018 dans le cadre du différend opposant la recourante à V.. Le déroulement de cette intervention fait cependant l’objet de plusieurs versions irréconciliables des faits. Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de céans a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il élucide les circonstances ayant conduit la recourante à payer 100 fr. à V., l’intéressée accusant l’un des policiers de l’avoir menacée de l’emmener au poste de police pour qu’elle paie. Le Ministère public a procédé à l’audition de l’appointé J., qui s’est identifié comme le policier en question, et de l’agent S.. Ceux-ci ont contesté l’usage de tout moyen de pression sur la recourante, exposant que c’était par la discussion qu’ils avaient convaincu les parties de régler leur différend, ce que la recourante avait librement accepté ; elle les avait par la suite accompagnés au poste car elle voulait porter plainte contre l’appointé J.________ en raison des termes employés par celui-ci. Ces éléments, qui figurent déjà dans le rapport que les policiers ont établi après leur intervention du 12 avril 2018, contredisent la version des faits de la recourante, qui n’est corroborée par aucun élément au dossier sans qu’aucune nouvelle mesure d’instruction envisageable ne puisse y pallier, en l’absence notamment d’images de vidéosurveillance des faits litigieux.
12 - C’est en outre à raison que le Ministère public a constaté que la version des faits de la recourante était dénuée de force probante, au vu du comportement erratique et irrationnel de l’intéressée qui semble avoir une perception très personnelle des événements la concernant. Le rapport d’intervention des policiers relève ainsi son comportement hautain durant leur intervention, exposant qu’elle leur aurait coupé la parole de façon répétée et avait lancé des piques verbales à V.________ durant la discussion tendant à mettre fin au différend. C.________ a également relevé que la recourante déformait les faits dans son discours et le comportement irrationnel de l’intéressée a aussi pu être constaté en procédure, puisqu’elle a voulu quitter la pièce lors de l’audition de l’appointé J.________ du 16 octobre 2019 en invoquant qu’elle craignait l’intéressé car il était armé, sans que rien ne vienne justifier sa réaction. Dans ses écritures, la recourante a maintenu en outre agressivement sa version des faits sans se prononcer sur les déclarations et moyens de preuve au dossier, dont elle ne fait pas même mention ; sa seule réaction à cet égard a été de requérir la récusation de la Procureure en charge du dossier au motif que l’audience d’audition des policiers s’était mal passée, ce qui atteste d’un refus d’accepter d’autres versions que la sienne. Celle- ci n’emporte toutefois pas la conviction. Dès lors, les éléments constitutifs des infractions que la recourante reproche à l’appointé J.________ ne sont pas réunis. C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé cette procédure par ordonnance du 26 février 2020.
3.1La recourante conteste également le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte contre C.________ du 16 octobre 2019. Elle reproche à celle-ci d’avoir consulté des images de vidéosurveillance de l’incident du 12 avril 2018, de l’avoir traitée de voleuse et d’avoir causé son licenciement. 3.2
13 - 3.2.1L’art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est poursuivie que sur plainte (cf. al. 4). 3.2.2S’agissant des déclarations que H.________ reproche à C.________, les infractions d’injure (art. 177 CP) et de diffamation (art. 173 CP) entrent en considération. Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La diffamation n’est poursuivie que sur plainte (ch. 1 in fine). Pour qu'il y ait diffamation, ou calomnie qui est une forme qualifiée de diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.), il faut une allégation de fait et non pas un simple jugement de
14 - valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit. ; TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). En vertu de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). L’infraction d’injure n’est également réprimée que sur plainte (al. 1 in fine). 3.2.3En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 3.3Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière
15 - ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.4Dans le cas d’espèce, toutes les infractions entrant possiblement en considération ne sont poursuivies que sur plainte, qui doit être déposée dans les trois mois suivant l’identification de l’auteur de l’infraction. La recourante n’indique pas le moment auquel elle aurait eu connaissance des faits qu’elle reproche à C., mais rattache ces faits à son renvoi du salon de coiffure où elle était en formation, qui a eu lieu à la fin de l’année 2018. Lors de son audition du 12 décembre 2019, C. a en outre déclaré que la recourante la laissait tranquille depuis environ une année, ce qui correspond à la même période. La plainte de la recourante du 16 octobre 2019 est par conséquent tardive, ce qui empêche l’ouverture d’une instruction pénale. Les accusations de la recourante ne sont en outre pas de nature à justifier l’ouverture d’une instruction pénale contre C.. En effet, la première accuse la seconde d’avoir visionné sans droit des images de l’incident qui a eu lieu le 12 avril 2018 dans le restaurant de V., mais l’enquête pénale contre celui-ci n’a pas révélé l’existence de telles images. La recourante ne reproche en outre pas à C.________ d’être à l’origine de la prise de ces images ni de les avoir transmises ou conservées, et l’intéressée ne pouvait pas la licencier puisqu’elle était seulement l’employée du salon de coiffure ; il est ainsi manifeste qu’aucune des hypothèses de l’art. 179quater CP n’est réalisée. La
16 - recourante fait encore grief à C.________ de l’avoir traitée de voleuse et d’avoir causé son licenciement mais l’intéressée, qui a été entendue dans le cadre de l’enquête contre l’appointé J., conteste formellement ces accusations. Les déclarations de la recourante sont dénuées de toute force probante, comme on l’a vu, ce qui ressort également de ses reproches envers C. alors même que celle-ci n’était pas en position de la licencier ; on ne saurait dès lors y accorder crédit et il est manifeste que les conditions des infractions invoquées ne sont pas réalisées. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière à cet égard. 4.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et que les deux ordonnances querellées doivent être confirmées. Les frais d’arrêt, fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissé à la charge de l’Etat au vu de la situation très particulière de la recourante (art. 425 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer l’assistance judiciaire à la recourante, dont le courrier du 23 avril 2020, qu’il convient de considérer comme une requête d’assistance judiciaire, n’a plus d’objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance de classement du 26 février 2020 et l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 mars 2020 sont confirmées.
17 - III. Les frais d’arrêt, fixés à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est sans objet. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :