351 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE18.007651-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 177, 181 et 261 bis al. 5 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.007651-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 avril 2018, un différend a opposé N., ressortissant mauricien qui exploite un restaurant à [...], à X., cliente du restaurant, au sujet d’arriérés de repas et de consommation de cette dernière, qui se seraient montés, selon le premier, à 120 francs.
2 - Appelés par X., deux fonctionnaires de la police du Nord vaudois sont intervenus. Ceux-ci, après avoir entendu les protagonistes, ont intercédé auprès de N. pour qu’il accorde une remise de 20 fr. à X., ce que N. a accepté à condition que le solde de 100 fr. soit réglé immédiatement. X.________ a alors payé 100 fr. au moyen de sa carte de débit, en présence des deux policiers. Selon le rapport d’intervention (P. 6), X.________ aurait adopté, tout au long de ces évènements, un comportement hautain, ne cessant de couper la parole aux policiers et de lancer des piques verbales à N., allant jusqu’à le menacer de déposer une plainte pénale contre lui. Pour éviter que la situation dégénère, les policiers l’auraient invitée à les suivre au poste, où elle avait l’intention de déposer plainte. Aucune plainte n’a toutefois été enregistrée le 12 avril 2018. Le lendemain, soit le 13 avril 2018, X., entendue par une autre agente de la Police du Nord vaudois, a porté plainte contre N.. Elle a déclaré que celui-ci était venu, à une date indéterminée à fin mars 2018, dans le salon de coiffure où elle travaillait pour lui réclamer le paiement de notes de restaurant qu’elle avait déjà réglées, puis qu’après cet incident, il l’avait harcelée téléphoniquement pour qu’elle paie le montant réclamé et qu’il lui avait tenu des propos à connotation sexuelle. Elle a déclaré avoir pris l’engagement, le 11 avril 2018, de lui payer 100 fr. afin qu’il cesse de lui réclamer de l’argent. Elle a aussi expliqué que, le 12 avril 2018, elle était allée à midi au restaurant de N. pour payer les 100 fr. promis, au moyen d’une carte de crédit. L’appareil n’ayant pas fonctionné, N.________ aurait alors déclaré à X.: « sale pute, ta mère c’est une pute ; tu manges, tu ne paies pas, t’as pas honte ? ». Il serait ensuite venu au salon de coiffure où elle travaillait et c’est là qu’elle aurait fait appel à la police. Il aurait alors réitéré ses injures et il l’aurait menacée, notamment de la défigurer avec de l’acide si elle ne le payait pas. Elle a indiqué avoir très peur de N..
3 - Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour injure et menaces. b) A l’audience de conciliation tenue le 31 mai 2018 par le Ministère public, X.________ a déposé en mains du procureur une plainte pénale dirigée contre l’un des deux policiers intervenus le 12 avril 2018 (P. 4). Elle lui reprochait de l’avoir injuriée, en lui disant « vous me cassez les couilles », et de lui avoir tenu des propos constitutifs de discrimination raciale en lui disant « vous n’êtes pas chez vous ici ». Elle concluait en outre au paiement par « l’Etat suisse » de 100'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Au cours de l’audition, la recourante a aussi déclaré que le policier avait exercé des pressions pour qu’elle paie, la menaçant de l’emmener au poste en cas de refus, et que c’était pour cette raison qu’elle avait réglé les 100 fr. (PV aud. 2, ll. 85 à 91). B.Par ordonnance du 10 janvier 2019, approuvée par le Ministère public central le 15 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre l’un des deux policiers intervenus le 12 avril 2018 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits dénoncés par la plaignante n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ aux motifs que les conditions d’exemption de peine prévues à l’art. 177 al. 2 CP étaient manifestement réalisées s’agissant du chef d’injures et que les termes reprochés à N.________ n’avaient pas revêtu une gravité propre à alarmer ou effrayer X.. C.Par acte du 7 février 2019, X. a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre le policier en question. Elle a en outre indiqué qu’elle réclamait des dommages- intérêts à ce policier, pour un montant non chiffré.
4 - Le 22 mai 2019, dans le délai imparti pour se déterminer, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision attaquée. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les réf. cit.). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Ainsi en va-t-il lorsque l’autorité notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de notification qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 consid. 4). Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre
5 - connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 1.3En l’occurrence, l’ordonnance attaquée n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple. Le Ministère public n’ayant pas apporté la preuve d’une notification antérieure, on ne saurait tenir pour établi que la remise de l’ordonnance ait eu lieu plus de dix jours avant le dépôt du recours, qui sera donc tenu pour déposé en temps utile. Pour le surplus, la recourante ayant agi dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente et ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En revanche, la Chambre de céans n’est pas compétente, tout comme le Ministère public du reste, pour statuer sur des conclusions civiles. Dans la mesure où il tend à faire condamner – au demeurant pour la première fois en deuxième instance – le policier supposément responsable au paiement de dommages-intérêts – au demeurant non chiffrés – le recours est irrecevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
6 - 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1La recourante soutient que le policier n’avait pas le droit de lui dire qu’elle lui « cassait les couilles », faisant valoir implicitement que ces propos porteraient atteinte à son honneur. 3.2Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
7 - sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a) L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou dans la formulation d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1, SJ 2014 I 293 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit, n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 177 CP). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP ; sur tout ce qui précède, cf. TF 6B_557/2013 op. cit., consid. 1.1). 3.3En l’occurrence, celui qui dit à autrui qu’il lui « casse les couilles » use d’un langage vulgaire et grossier, mais il ne formule pas un jugement de valeur sur les qualités personnelles, notamment sur l’honnêteté, la loyauté ou la moralité, du destinataire. Il ne profère en tout cas pas une injure formelle, dès lors qu’il ne traite pas le destinataire de « casse-couilles ». Au demeurant, ce dernier substantif ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour qu’il y ait atteinte à l’honneur au sens de l’art. 177 CP. Enfin, en s’exprimant ainsi, l’auteur impute bien au destinataire un comportement qui l’importune et l’exaspère ; mais, ce faisant, l’auteur n’impute pas au destinataire une conduite qui rende celui- ci méprisable en tant qu’être humain.
8 - Partant, s’il devait être prouvé que, comme le soutient la recourante, le policier visé par sa plainte lui avait dit qu’elle lui « cass[ait] les couilles », ce policier aurait assurément manqué aux règles de politesse élémentaires, et peut-être aussi à ses devoirs de service, mais il n’aurait en tout cas pas commis d’infraction pénale. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la plainte sur ce point.
4.1La recourante reproche à ce même policier intervenu le 12 avril 2018 de lui avoir dit : « vous n’êtes pas chez vous ici », comportement qui serait selon elle raciste. 4.2Se rend coupable de discrimination raciale, au sens de l’art. 261 bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; et enfin, celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5). 4.3En l’occurrence, la recourante ne prétend pas – en tout cas pas expressément – que les policiers lui auraient refusé un service entrant dans leurs fonctions, en lien avec la prétendue remarque sur ses origines.
5.1La recourante soutient qu’elle aurait été forcée par le policier à payer la somme de 100 fr. à N.________, sous la menace d’être emmenée au poste de police. 5.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
10 - du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Les tourments et le poids psychologique d’une procédure pénale est un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3). À plus forte raison, l’humiliation d’être emmené de force par la police constitue dès lors un tel dommage. 5.3En l’espèce, s’il apparaissait, comme le soutient la recourante, que le policier visé par la plainte n’a pas cherché à la convaincre par des arguments à payer les 100 fr. réclamés par N.________, mais qu’il l’a menacée, sans autre raison, de l’emmener au poste de police si elle ne payait pas ces 100 fr., en sachant que, sans cette menace, elle refuserait de payer, le délit de contrainte pourrait alors être réalisé, la police n’ayant pas de pouvoir de juridiction civile. Sur ce point, le Ministère public ne
11 - pouvait dès lors refuser de donner suite à la plainte sans autres vérifications. 6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement le recours, d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il tente d’identifier le policier visé par la plainte et qu’il établisse les circonstances précises qui ont entouré le paiement effectué par la recourante, puis qu’il clôture son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 10 janvier 2019 est annulée. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour ouverture et conduite d’une instruction pénale dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :