351 TRIBUNAL CANTONAL 748 PE18.007637-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2019 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.007637-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné F.________ pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
2 - fautif dans le délai imparti, et a mis une partie des frais de procédure, par 712 fr. 50, à sa charge. Le 15 avril 2019, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat de comparution, envoyé le 29 avril 2019 sous pli recommandé et distribué le 30 avril 2019, le Ministère public a cité F.________ à comparaître personnellement à l’audience du 5 juin 2019, à 14 heures. Le 5 juin 2019, F.________ a fait défaut à l’audience du Ministère public. Par courriel du 5 juin 2019, envoyé à 18h40, F.________ s’est excusée de ne pas s’être présentée, expliquant s’être trompée de date et avoir eu des obligations imposées par le chômage pour trouver du travail. B.Par ordonnance du 13 juin 2019, le Ministère public, considérant que l’inadvertance invoquée par F.________ ne pouvait excuser son absence et faisant application de l’art. 355 al. 2 CPP, a constaté que l’opposition devait être considérée comme retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale du 25 juillet 2018 devenait exécutoire (II) et que cette ordonnance était rendue sans frais (III). C.Par acte du 21 juin 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
3 - exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 février 2018/150). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
4 - En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 58, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
5 - erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a). 2.2En l’espèce, la recourante a été valablement citée à comparaître par mandat de comparution du 29 avril 2019 qu’elle admet avoir reçu et qui contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut. En outre, le fait de se tromper de date ou de devoir se rendre à un travail à l’essai ne saurait constituer une impossibilité objective ou subjective de comparaître, respectivement ne saurait constituer une excuse valable qui l’aurait empêchée de comparaître à l’audience fixée, d’autant moins que la recourante connaissait la date de l’audience depuis le mois d’avril. Il lui appartenait donc de prendre ses dispositions pour y comparaître. En conséquence, c’est à juste titre que l’opposition de la recourante a été considérée comme retirée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2019 est confirmée.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Philippe Corpataux, avocat (pour F.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme [...], -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :