352 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE18.007604 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 85 al. 2 et 355 al. 2 CPP ; 18 al. 1 Lpréf Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 mars 2018 par le Préfet du district du Jura- Nord vaudois dans la cause n o JNV/01/17/0003910-ERY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 14 décembre 2017, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Préfet) a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi sur le transport de voyageurs (I), l'a condamné à une amende de 50 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de un jour (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
2.1Le recourant fait valoir que s'il ne s'est pas présenté à l'audience du 21 mars 2018, c'est parce qu'il n'a pas reçu la convocation du 5 mars 2018. Il considère par conséquent que l'amende doit être annulée. 2.2Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst.
4 - et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). 2.3En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité intimée a envoyé le mandat de comparution du 5 mars 2018 au recourant par pli simple, ce qui est insuffisant pour retenir que celui-ci a été personnellement informé tant de la tenue de l'audience prévue le 21 mars 2018 que des conséquences d'un défaut de comparution, puisque le fardeau de la preuve de la réception de ce document incombe à l'autorité (ATF 142 IV 125). Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations du recourant qui affirme qu'il n'a jamais reçu cette convocation. Dans ces conditions, c'est de manière erronée que le Préfet a retenu que l'opposition du recourant devait être considérée comme retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Par conséquent, le Préfet devra à nouveau convoquer le recourant à une audience de façon à ce que celui-ci accuse personnellement réception du mandat de comparution (art. 85 al. 2 CPP), étant précisé que, selon ce qu'il indique dans son acte de recours, il se trouve toujours au [...]. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et le dossier de la cause retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 29 mars 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Jura- Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :