351 TRIBUNAL CANTONAL 764 PE18.007523-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 3 al. 1, 8 al. 1 et 173 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2018 par A.E.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.007523-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 avril 2018, A.E., domiciliée en France, a déposé plainte contre sa fille, B.E.. Celle-ci aurait, à Etoy, entre novembre 2016 et novembre 2017, « aliéné et manipulé psychiquement » sa petite sœur, L., en lui décrivant leur mère, A.E., comme étant « folle, débile, pervers (sic) narcissique, bipolaire », ce qui aurait conduit
2 - L.________ à cesser les contacts avec sa mère. B.E.________ aurait en outre « déshonoré » sa mère devant diverses autorités françaises, des gendarmes et des services sociaux français, et sa fille L.. B.Par ordonnance du 30 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'A.E. pour cause de tardiveté. C.Par acte du 3 mai 2018, A.E.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2018. Le 12 juin 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé la recourante de verser des sûretés. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
3 - manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1La recourante soutient en substance que sa fille B.E.________ l'aurait présentée aux services sociaux français comme une mère violente et dangereuse, que la garde de sa fille cadette L.________ lui aurait été retirée depuis le 10 novembre 2016 par les autorités françaises à cause des mensonges et propos diffamatoires de sa fille aînée et que sa plainte ne serait pas tardive car L.________ continuerait à aller pendant toutes les vacances scolaires chez sa grande sœur en Suisse. 3.2 3.2.1Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
4 - autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). 3.2.2Le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). Selon la jurisprudence rendue en matière d’atteinte à l’honneur, en particulier de diffamation, une telle infraction peut être poursuivie à l’endroit où l’auteur a émis les propos attentatoires à l’honneur et au lieu où le tiers en a pris connaissance, sans égard au lieu où se trouve la personne concernée par les propos en cause (ATF 125 IV 177, JdT 2003 IV 138). 3.2.3Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462 ; CREP 12 décembre 2013/818). 3.3En l'espèce, selon la jurisprudence précitée, l'infraction en matière d'atteinte à l'honneur est poursuivie à l'endroit où les propos incriminés ont été tenus et au lieu où le tiers en a pris connaissance, sans égard où se trouve la personne concernée par les propos. Or, dans la mesure où la recourante expose que sa fille aînée aurait tenu des propos mensongers et diffamatoires auprès des autorités françaises, cela exclut tout lien de rattachement avec la Suisse. En outre, la recourante n'explique pas clairement les circonstances dans lesquelles sa fille aînée
5 - l'aurait traitée de « folle, débile, perverse narcissique et bipolaire » devant sa petite sœur, de sorte que l'on ne peut pas non plus en déduire un lien de rattachement avec la Suisse. Un rattachement territorial avec la Suisse pourrait, sur le principe, être constaté s'agissant de la photographie du verre de vin que B.E.________ a publié sur sa page « Facebook », puisque la doctrine et la jurisprudence s'accordent à localiser le lieu de commission de l'infraction au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 CP). Toutefois, outre le fait qu'une telle image n'est constitutive d'aucune infraction pénale comme déjà relevé par la Procureure, la recourante indique elle-même que le seul but de la production de cette photographie était de tenter d'expliquer que les propos diffamatoires de sa fille pouvaient avoir pour origine une consommation excessive d'alcool. De toute manière, même si les autorités suisses étaient compétentes, il y aurait lieu de constater que la plainte pénale est tardive. En effet, la recourante se réfère à des propos que sa fille aînée aurait tenus avant la notification de quatre décisions rendues par le Parquet et les tribunaux français de novembre 2016 à novembre 2017 (P. 4/4 à 4/7), soit plus de trois mois avant le dépôt de sa plainte du 16 avril 2018. La recourante souligne même qu'il s'agit de faits encore plus anciens puisqu'elle indique que sa fille aînée aurait procédé à des signalements diffamatoires en mai 2014 dans le département du Territoire de Belfort et en août 2016 dans le département du Cantal (p. 4). Enfin, la recourante n'indique pas quand sa fille aînée aurait prononcé les paroles « folle, débile, perverse narcissique et bipolaire » à sa petite sœur ni quand elle en aurait pris connaissance. L'argument consistant à dire que la fille cadette « continue à aller toutes ses vacances scolaires en Suisse chez sa sœur » ne suffit pas non plus à retenir que la plainte a été déposée en temps utile.
6 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 avril 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.E., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :