351 TRIBUNAL CANTONAL 766 PE18.007288-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mme de Benoit
Art. 310 CPP ; 173 ch. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.007288-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ a effectué son apprentissage de gestionnaire de commerce de détails, débuté en août 2010, auprès de l’entreprise S.________, au magasin de [...]. Il est ensuite resté travailler dans le même magasin et a signé un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise
2 - S.________ en avril 2013. Le 1 er juin 2016, Z.________ a été muté au magasin de la rue [...], à [...]. Par courriel du 7 juin 2016, Z.________ a écrit à sa supérieure hiérarchique, F., gérante du magasin où il venait d’être muté, en faisant référence à leur entretien concernant une conversation qu’il avait eue avec une cliente. Il l’a priée de bien vouloir l’excuser pour sa « personnalité très chaleureuse et tactile ». Citant les propos qu’il avait tenus à cette cliente, qui avait des bouffées de chaleurs et à qui il avait répondu « j’espère que ce n’est pas moi qui vous fait ça », il a reconnu son tort et a indiqué à sa responsable qu’il allait travailler sur lui pour y remédier. Le 9 juin 2016, F. lui a répondu que ses propos envers ladite cliente avaient été déplacés et avaient déplu à cette dernière (P. 6/1/G). Par rapport d’entretien du 7 février 2017, F.________ a écrit qu’elle avait expliqué à Z.________ l’impact de la communication et du respect de la zone de confort de ses collègues et clients (P. 4/2). Le 12 juin 2017, une nouvelle collaboratrice a intégré le magasin S.________ de la rue [...], à [...],L.. Le 1 er septembre 2017, L. s’est plainte auprès de F.________ du fait que Z.________ n’arrêtait pas de lui écrire, de l’appeler et de lui faire des avances et qu’elle était mal à l’aise par rapport à son comportement envers elle, qu’elle estimait déplacé. Le même jour, elle a écrit deux courriels à destination de sa supérieure, l’un confirmant ce qui précède, l’autre lui faisant part d’une plainte émise par une cliente contre Z.. Le courriel envoyé à 18h02 avait la teneur suivante (P. 4/5/16) : « F., Je t’envoie ce mail pour te faire part de quelques informations qui me semblent importantes..
3 - Je me sens un peu mal à l’aise par rapport à Z.________ car il me fait des avances et je trouve ça mal placé par rapport au travail, surtout que je ne suis pas intéressé (sic) et il a l’air de ne pas le comprendre. Il m’a plusieurs fois envoyé des messages depuis le premier jour et me fait souvent du rentre dedans au travail comme par exemple me proposer de partir en week-end à Londres avec lui. Je trouve ça très déplacé. Surtout qu’il ne voit pas le mal quand je lui dis non et insiste. Je t’ai mis en pièce jointe quelques captures d’écran de quelques conversations. L.» Le courriel envoyé à 18h07 avait la teneur suivante (sic) (P. 4/5/15) : « F., Une cliente est venu se plaindre de Z.. Elle était très contrarié car il l’a très mal servi. Apparemment il lui aurait fait des avances et au moment où elle les a refusé, il aurait été super mal poli avec elle. Elle voulait parler directement avec toi mais vu que tu étais en congé et que [...] étais pas là, ce n’était pas possible. Ce n’est pas la première à me le dire ou à me demander absolument de ne pas être servie pas lui.. Je pensais important que tu sois au courant. Belle soirée, L. » Le 4 septembre 2017, lors d’un entretien en présence de la responsable des ressources humaines de S., D., et de F., Z. a été informé du fait qu’il faisait l’objet d’accusations de harcèlement sur une collaboratrice. A cette occasion, Z.________ a été licencié en raison de son comportement inapproprié et de ses ventes insuffisantes. Par courrier du 20 octobre 2017, D.________ a notamment indiqué à Z.________ que L.________ avait « réellement été importunée par [son] comportement durant toute la période passée au shop en sa
4 - présence et [qu’elle s’en était] d’ailleurs ouverte à différentes personnes de son entourage professionnel, dont sa responsable » (P. 6/1/C). b) Durant son emploi auprès du magasin S.________ de la rue [...], à [...], Z.________ a été fréquemment absent pour cause d’accidents ou de maladie, notamment entre les mois d’octobre 2016 et janvier 2017, en avril 2017 et en août 2017. Ces absences ont été justifiées par certificat médical. c) Le 24 novembre 2017, Z.________ a ouvert action pour licenciement abusif auprès du Tribunal des Prud’hommes. Le 26 janvier 2018, Z.________ a eu accès à l’ensemble du dossier déposé au Tribunal de Prud’hommes. Il a alors eu connaissance des deux courriels du 1 er septembre 2017 écrits par L.________ à l’attention de F.. B.a) Le 13 mars 2018, Z. a déposé plainte contre L.________ et F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. b) Le 4 avril 2018, L.________ et F.________ ont été entendues par la police de Lausanne (P. 4/0). A cette occasion, L.________ a déclaré qu’elle s’était sentie mal à l’aise par rapport au comportement de Z., qu’elle trouvait déplacé. Elle dit avoir « pété les plombs », le jour où il l’a appelée à huit reprises, et qu’à cette occasion, elle en avait parlé à sa cheffe, F.. Ensuite de leur conversation, cette dernière lui avait demandé de mettre cela par écrit, ce qu’elle a fait par courriels du 1 er septembre 2018. Lors de son audition du 4 avril 2018, F.________ a indiqué que, dès le début, soit depuis que Z.________ était venu travailler au magasin S.________ de la rue [...], à [...], il avait eu des comportements inappropriés avec les filles du magasin, elle y compris, et qu’elle avait dû poser des limites. Elle a déclaré que, durant l’année 2017, quelques collègues étaient venues la voir pour lui dire que deux ou trois clientes s’étaient
5 - plaintes du comportement de Z.. Elle a ajouté que le licenciement de ce dernier n’était pas dû uniquement à son attitude déplacée, mais se fondait également sur ses résultats insuffisants, dès lors qu’il ne remplissait pas les objectifs fixés. Elle a précisé que le licenciement de l’intéressé n’avait en aucun cas été prononcé en raison de sa maladie. c) Par ordonnance du 15 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte de Z. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a estimé que rien n’indiquait que les prévenues se soient exprimées sans motifs suffisants et principalement dans le dessein de lui nuire. Elle a également constaté que L.________ et F.________ avaient exprimé leurs critiques directement aux personnes habilitées à traiter et gérer les problématiques de relations interpersonnelles dans leur cadre professionnel, soit respectivement la supérieure hiérarchique pour la première et la responsable des ressources humaines pour la seconde, et non à de tierces personnes. L’examen de la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP était donc admis. En outre, rien ne permettait d’établir que les griefs formulés contre le plaignant aurait été évoqués de mauvaise foi ou de manière infondée, dans le but principal de lui nuire gratuitement. Au contraire, F.________ avait des raisons valables de tenir de bonne foi comme établi que certaines attitudes du plaignant avaient dérangé plusieurs collaboratrices ou clientes. Ainsi, les éléments recueillis tendaient à corroborer la bonne foi des prévenues. Toute condamnation était dès lors d’emblée exclue. C.Par acte du 25 mai 2018, Z.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ et F.. A l’appui de son recours, Z. a déposé un bordereau de pièces (P. 6/1).
6 - Par avis du 4 juin 2018, la direction de la procédure a imparti un délai au 25 juin 2018 à Z.________ pour qu’il effectue un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les
7 - éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Z.________ a déposé plainte en raison de deux courriels du 1 er septembre 2017 qu’il juge calomnieux, écrits par L.________ à la demande de sa responsable, F.________. Ces déclarations seraient selon lui fallacieuses, dès lors qu’il est persuadé d’avoir été licencié en raison de ses problèmes de santé. 3.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B :676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ;
9 - Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 3.3En l’espèce, dans le premier courriel à sa cheffe du 1 er septembre 2017 à 18h02 (P. 4/5/16), L.________ s’est plainte du fait que le recourant lui aurait fait des avances déplacées, qu’il se montrerait insistant et ne comprendrait pas qu’elle n’était pas intéressée. Interrogée par la police, celle-ci a confirmé qu’elle avait trouvé le comportement du recourant inapproprié et qu’il la mettait mal à l’aise, mais qu’il ne lui avait pas fait d’attouchements, ni d’avances intimes (PV aud., P. 4/0, R8). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le contenu du courriel en question ferait passer l’intéressé pour une personne méprisable. On rappellera que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective. Or une telle interprétation permet en l'espèce d'exclure toute infraction contre l'honneur. Dans le second courriel envoyé le 1 er septembre 2017 à 18h07 (P. 4/5/15), toujours à sa responsable, L.________ a indiqué qu’une cliente s’était plainte du recourant, que celui-ci l’aurait mal servie et lui aurait fait des avances, puis qu’il aurait été impoli avec elle quand elle les aurait refusées. Elle a ajouté que ce n’était pas la première personne à le lui dire et à lui demander de ne pas être servie par lui. A nouveau, on ne voit pas en quoi cet écrit pourrait exposer le recourant au mépris en sa qualité d'homme. On relèvera par ailleurs que la prévenue a utilisé le conditionnel pour rapporter les informations précitées à sa cheffe et qu’elle s’est montrée proportionnée et adéquate. Au surplus, comme l’a relevé la Procureure, les prévenues peuvent exciper de leur bonne foi et de leur absence d’intention délictuelle. A cet égard, le recourant ne développe aucun argument à l’encontre du raisonnement émis par la Procureure. Il se contente de
10 - contester les déclarations des intéressées faites à la police, en proposant généralement une autre interprétation des faits. Il n’explique au surplus pas quelle conséquence cette autre version des faits pourrait impliquer sur le raisonnement de la Procureure. Il ne conteste d’ailleurs pas avoir eu des propos déplacés envers une cliente et d’avoir été averti formellement pour cela, admettant avoir écrit, dans un courriel du 7 juin 2016 à sa cheffe, F., qu’il avait une « personnalité chaleureuse et tactile », et qu’il travaillait pour y remédier, alors qu’il avait dit à une cliente qui se plaignait de bouffées de chaleur « j’espère que ce n’est pas moi qui vous fais ça » (cf. P. 6/1/G). En outre, dans un rapport d’entretien du 7 février 2017, sa cheffe, F., a indiqué avoir expliqué au recourant « l’impact de la communication et du respect de la zone de confort de ses collègues et clients » (P. 4/2). Or, sous le champ « Contestation du travailleur », ce rapport ne mentionne rien. Toujours est-il que ces événements qui ont précédé les deux courriels en cause attestent que le recourant a bien eu, sur son lieu de travail, un problème de comportement et de bonne distance avec les femmes, ce qu’il a lui-même reconnu. Partant, on ne voit pas en quoi le fait de relever ce problème et d’en tirer des conséquences serait diffamatoire, et encore moins calomnieux. La Procureure pouvait donc d’emblée tenir ces infractions comme exclues. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 mai 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.. IV. Les sûretés versées par le recourant Z., par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont déduites du montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme L., -Mme F.________ -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
12 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :