351 TRIBUNAL CANTONAL 945 PE18.007258-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par A.A.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 9 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.007258-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 octobre 2017, B.A.________ a déposé plainte contre A.A.________.
2 - Le 31 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert, sous référence n° PE17.020822-MMR, une instruction pénale contre A.A.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Le 10 janvier 2018, il a étendu son instruction contre le prénommé pour lésions corporelles simples qualifiées. Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a procédé à l’audition des parties ainsi qu’à celles de plusieurs témoins. Il reproche à A.A.________ d’avoir, à [...], entre avril et octobre 2017, régulièrement injurié sa femme B.A., de lui avoir donné des coups de poing au niveau des épaules et des coups de pied au niveau des jambes et de lui avoir donné une gifle, occasionnant à cette dernière divers hématomes. En outre, A.A. aurait, au même endroit, dans le courant du mois d’octobre 2017, menacé de mort son épouse et tiré les cheveux de celle-ci. b) Le 13 avril 2018, [...] et [...] ont déposé plainte contre A.A.________ pour faux dans les titres. Ils reprochent en substance à A.A.________ d’avoir produit un faux contrat de travail dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal de Prud’hommes afin d’obtenir des prétentions indues, correspondant à un différentiel de salaire de 1'000 fr. par mois. Le 17 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale, sous référence n° PE18.007258- MMR, contre A.A.________ pour escroquerie et faux dans les titres. c) Le 14 mai 2018, A.A.________ a déposé plainte contre [...] et [...] pour calomnie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Il reproche aux prénommés d’avoir porté de fausses accusations à son égard dans leur plainte du 13 avril 2018, le faisant notamment apparaître comme une personne méprisable, et les soupçonne d’avoir eux-mêmes créé un faux contrat de travail.
3 - Le 31 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale, sous référence n° PE18.009288- MMR, contre [...] et [...] pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. d) Le 5 juin 2018, le Ministère public a joint l’enquête PE18.009288-MMR à l’enquête PE18.007258-MMR. B.Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Ministère public, considérant les causes comme étant connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE17.020822-MMR à l’enquête PE18.007258-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 26 novembre 2018, A.A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par A.A.________, qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 31 octobre 2018/855 ; CREP 4 juillet 2017/447 et les références citées).
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2.1Le recourant soutient qu’il n’y aurait aucun motif objectif justifiant la jonction des procédures PE17.020822 et PE18.007258 par le Ministère public. Il conteste en particulier que les causes soient matériellement connexes, comme l’a retenu la Procureure dans l’ordonnance attaquée. A cet égard, il fait valoir que, dans le cadre de la première procédure, il serait prévenu d’injure et de menaces à l’encontre de sa conjointe et que, dans la seconde, il serait prévenu d’escroquerie et de faux dans les titres. En outre, dans la seconde enquête, le recourant aurait également la qualité de plaignant, puisqu’il a déposé plainte contre deux prévenus pour faux dans les titres. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que la première procédure toucherait sa vie privée et familiale et relève qu’aucun motif ne justifierait que des circonstances touchant sa sphère privée soient portées à la connaissance de tiers, notamment les parties à la seconde procédure pénale ainsi que les parties à la procédure prud’homale suspendue jusqu’à droit connu sur le litige pénal. Il soutient enfin que la jonction de causes retardera inutilement la procédure devant le Tribunal de Prud’hommes, en raison du nombre augmenté de prévenus. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus
5 - contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des infractions différentes, à savoir sur des violences domestiques et sur l’infraction d’escroquerie ; cf aussi CREP 19 mars 2018/213, qui concerne des infractions à la législation sur la circulation routière et l’infraction d’injure). 2.3Tout d’abord, il faut constater que la motivation de l’ordonnance est en l’occurrence très succincte. Cependant, elle contient la mention des différentes enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence, le fait que les causes sont connexes, et cite la disposition légale applicable. Dans un tel cas, du moins lorsque les deux procédures pénales sont dirigées contre le même prévenu, la jurisprudence de la Cour de céans considère que celui-ci peut saisir la portée de la décision du Ministère public et que le droit des parties à être entendues n’en est pas violé (CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). Le recourant n’invoque du reste pas une telle violation. 2.4En l’espèce, il ressort du dossier que, d’une part, le Ministère public instruisait une enquête pénale n° PE18.007258 contre A.A.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison du dépôt d’une plainte, datée du 13 avril 2018, par [...] et [...], ses anciens employeurs, qui lui reprochaient d’avoir produit devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte un contrat de travail falsifié. D’autre part, une
6 - enquête pénale n° PE17.020822 était également instruite contre le même prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées en raison du dépôt plainte, le 19 octobre 2017, de son épouse B.A.. Par l’ordonnance querellée, le Ministère public a joint ces deux procédures pénales. Précédemment, soit le 5 juin 2018, le Ministère public avait déjà joint à la cause PE18.007258 la procédure ouverte ensuite de la contre-plainte déposée le 14 mai 2018 par A.A. contre ses anciens employeurs pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse notamment. Au regard des principes énoncées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), et en particulier des art. 49 CP et 29 al. 1 let. a CPP, la décision du Ministère public échappe à la critique. En effet, les deux instructions pénales PE18.007258 et PE17.020822 ont été successivement ouvertes contre le même prévenu. En outre, quand bien même ces deux procédures ne concernent pas le même type d’infractions, ce qui est au demeurant très souvent le cas dans la pratique, la jonction se justifie pour des motifs d’unité et d’économie de procédure. En particulier, on relève qu’il se justifie qu’un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits qui sont reprochés à A.A., dès lors qu’en cas, par exemple, de condamnation pour plusieurs chefs d’accusation, le magistrat en charge de cette affaire sera mieux à même d’apprécier la culpabilité du prénommé et les règles du concours et, partant, la quotité de sa peine. Comme le fait à juste titre remarquer le recourant, il est toutefois évident que celui-ci bénéficie de la présomption d’innocence. Par ailleurs, s’agissant des faits reprochés par son épouse, si une suspension en application de l’art. 55a CP devait intervenir, elle ne concernerait que les infractions visées par cette disposition, relatives aux faits dénoncés par B.A., l’instruction pouvant se poursuivre pour les autres infractions. Enfin, rien n’empêche le Ministère public de restreindre l’accès à certaines pièces du dossier s’il estime que les conditions de l’art. 108 CPP, en particulier la nécessaire protection de l’intérêt privé du recourant au maintien du secret, sont réunies (art. 108 al. 1 let. b CPP).
7 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sara Giardina, avocate (pour A.A.________), -Me Clara Schneuwly, avocate (pour [...]), -Me Laïtka Dubail, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :