351 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE18.007258-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP ; 138 et 303 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.007258-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 janvier 2018, C.________ a déposé une demande devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de A.N.________ et I.N.________.
2 - Dans sa demande, il a notamment exposé qu’il était entré au service de ces derniers, domiciliés à [...], en qualité d’employé de maison à compter du mois de juin 2014 et qu’à partir du 1 er octobre 2014, les parties avaient signé un contrat de travail « définitif », daté du 30 septembre 2014 (P. 4/5/2), prévoyant qu’il travaillait dorénavant à plein temps pour les intéressés pour un salaire mensuel de 6'000 fr. par mois. Il a en outre fait valoir qu’en raison d’un désaccord sur quelques points, notamment le salaire, les clauses litigieuses avaient été modifiées par les employeurs et que le contrat avait au préalable fait l’objet de deux projets (P. 4/5/3 et P. 4/5/4). C.________ a précisé que les clauses litigieuses figuraient sur la première page du contrat, de sorte que seule celle-ci avait été modifiée dans les différents projets. Enfin, il a indiqué qu’entre les mois d’octobre 2014 et de décembre 2015, il avait reçu un salaire mensuel de 5'000 fr. seulement, alors que le contrat prévoyait un salaire de 6'000 francs. A l’appui de sa demande, il a produit les trois contrats précités, des décomptes de réception de salaire pour les mois de novembre 2014 à décembre 2015 portant sur un salaire de 5'000 fr. et des décomptes concernant les mois de janvier 2016 et suivants portant sur un salaire de 6'000 fr. (P. 4/5/5), ainsi que sa lettre de résiliation, datée du 28 décembre 2016, dans laquelle il a notamment écrit que le travail ne lui convenait plus (P. 4/5/8). b) Le 13 avril 2018, A.N.________ et I.N.________ ont déposé plainte contre C.________ pour faux dans les titres. Dans leur plainte, ils ont exposé que C.________ avait, dans le cadre de la procédure ouverte par celui-ci devant le Tribunal de prud’hommes, produit un contrat de travail qui n’était pas celui-ci signé par les parties, qu’il avait en effet, selon eux, compilé la première page d’un projet de contrat avec la deuxième page du contrat effectivement signé par les parties et qu’il se servait de ce document, qu’il avait donc créé, afin de faire valoir des prétentions indues, à savoir un différentiel de
3 - salaire de 1'000 fr. par mois pendant quinze mois, soit une somme de 15'000 francs. A l’appui de leur plainte, les époux [...] ont notamment produit, selon eux, le véritable contrat de travail conclu entre les parties, prévoyant un début d’activité de leur employé au 1 er novembre 2014 et un salaire mensuel de 5'000 fr. (P. 4/3/102), une lettre datée du 10 février 2017 provenant de la compagnie de protection juridique de C.________ (P. 4/3/105), un courrier daté du 28 novembre 2014 adressé par I.N.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin d’affilier leur employé, dans lequel il est fait état d’une entrée en fonction au 1 er
novembre 2014 et d’un salaire mensuel de 5'000 fr. (P. 4/3/110), ainsi qu’une attestation de l’employeur de l’assurance-chômage, dans laquelle I.N.________ a également fait mention d’une entrée en fonction de C.________ au 1 er novembre 2014 (P. 4/3/114). c) Le 17 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour escroquerie et faux dans les titres. d) Le 14 mai 2018, C.________ a à son tour déposé plainte contre A.N.________ et I.N.________ pour calomnie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (Dossier B, P. 4). Dans sa plainte, il reprochait aux prénommés, d’une part, d’avoir porté de fausses accusations à son égard dans leur plainte du 13 avril 2018, le faisant notamment apparaître comme une personne méprisable, et, d’autre part, d’avoir produit un faux contrat de travail dans la procédure prud’homale pour se soustraire à leurs obligations légales et financières. Il a notamment relevé que, sur le contrat produit par A.N.________ et I.N.________ devant la juridiction de prud’hommes, les paragraphes n’avaient été numérotés que sur la page 2, si bien que la structure du document n’avait aucun sens, et qu’aucune date n’y figurait (P. 4/3/102 ; Dossier B, P. 5/5).
4 - e) Le 15 mai 2018, les époux [...], représentés par leur conseil, ont adressé un courrier au Ministère public (P. 6/1). Ils ont en particulier écrit ce qui suit : « Concernant les projets de contrat dont vous demandez la production, il s’agit en fait des contrats qui ont été produits par M. [...] dans la procédure de droit du travail sous pièce 2, à l’exception évidemment du verso de cette pièce qui reprend la page relative aux signatures des parties et des pièces 3 et 4, sans les annotations. En effet, mon client n’a pas retrouvé ces documents qui ne lui étaient plus d’aucun usage suite à la signature du dernier contrat. A toute fin utile, je vous remets donc, en annexe, les projets en question [P. 6/2 à P. 6/4]. A noter que les projets figurant dans les pièces 3 et 4 sont identiques mis à part les annotations écrites à la main. Il s’agit donc là du premier projet. Le second projet est celui figurant au recto de la pièce 2 qui est joint en annexe. Quant à la question relative au fait que le contrat finalement conclu entre les parties n’est pas daté, mes clients indiquent qu’ils ne savent pas pour quelle raison il n’a pas été daté et qu’il s’agit simplement d’un oubli. ». f) Le 31 mai 2018, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ et I.N.________ pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. g) Le 15 juin 2018, le Ministère public a versé au dossier des copies du contrat de travail et des décomptes de salaires, pour les années 2014 à 2016, produits par C.________ dans le cadre de la procédure ouverte devant la juridiction de prud’hommes (P. 9). h) Le 27 septembre 2017, le Ministère public a entendu I.N.. A cette occasion, l’intéressé a exposé qu’il avait lui-même établi deux contrats de travail, que le premier contrat de travail prévoyait un début d’activité au 1 er octobre 2014, ainsi qu’un salaire de 6'000 fr., et qu’ensuite, après la rédaction de ce premier contrat, il s’était renseigné au sujet du licenciement de C. de son précédent travail, auprès de la
5 - Commune de [...]. Au vu des motifs qui lui avaient été indiqués, il avait décidé d’établir un nouveau contrat réduisant le montant du salaire à 5'000 fr. et avait précisé au prénommé que ledit salaire pourrait être augmenté par la suite en fonction des prestations fournies. I.N.________ a expliqué que ce contrat n’avait pas été signé car les signatures se trouvaient déjà sur la deuxième page du premier contrat établi. Il a indiqué qu’il était théoriquement prévu que C.________ commence son activité au 1 er octobre 2014, mais qu’à cette date, ce dernier devait finir certains travaux chez d’autres employeurs, et que le début de l’activité avait donc été fixé au 1 er novembre 2014. Enfin, I.N.________ a relevé que son ex-employé avait contesté son salaire seulement après avoir terminé son travail et a maintenu qu’il estimait que celui-ci avait pris la deuxième page du contrat pour la joindre à la première page de son premier projet, mentionnant un salaire de 6'000 francs. Il a encore admis avoir oublié de mettre la date sur le contrat qu’il avait produit parce qu’il l’avait probablement établi rapidement et n’a pas pu expliquer pourquoi il n’y avait pas de numéro de paragraphes sur ce document. i) Le même jour, le Ministère public a également procédé à l’audition de C.. En substance, celui-ci a déclaré qu’I.N. lui avait présenté au total trois contrats de travail avant qu’il occupe son activité d’employé de maison à 100% au domicile de ce dernier. Selon lui, les deux premiers contrats prévoyaient un salaire mensuel de 6'000 fr. mais en revanche aucun week-end de congé. C.________ a indiqué qu’il n’avait pas été d’accord de signer ces deux premiers projets, si bien qu’I.N.________ en avait établi un troisième exemplaire. C.________ a encore précisé qu’il était exact qu’il avait signé les décomptes de salaire selon lesquels il touchait 5'000 fr., qu’il avait donné son congé pour le 28 février 2017, que c’était sa compagnie de protection juridique qui lui avait dit qu’il pouvait réclamer la différence de salaire selon lui impayée, que le salaire convenu était de 6'000 fr. et qu’il ne pouvait pas expliquer pourquoi son employeur avait établi un contrat prévoyant un début d’activité au 1 er novembre 2014 et un salaire de 5'000 francs.
6 - j) Par lettre du 11 octobre 2018, la Municipalité [...] a informé le Ministère public que C.________ avait été licencié pour le 31 août 2014, qu’il avait présenté un certificat d’incapacité de travail jusqu’au 24 septembre 2014 et que l’assurance de la Commune lui avait versé intégralement le salaire du mois de septembre 2014. k) Le 2 novembre 2018, A.N.________ et I.N.________ ont produit une décision sur opposition rendue le 21 avril 2017 par la Caisse cantonale de chômage. Dans cette décision, il est indiqué que, par courrier du 1 er
février 2017, puis le 22 février 2017, C., interpellé par la Caisse cantonale de chômage, avait indiqué les raisons pour lesquelles les rapports de travail entre les parties avaient pris fin ; il n’a cependant pas fait mention d’un problème au niveau salarial, mais a expliqué que son employeur n’avait pas respecté son engagement de lui accorder congé une fin de semaine par mois et qu’il recevait des instructions contradictoires de la part des époux ; il a en outre fait état de problèmes de santé (P. 12/6, p. 2). l) Le 14 novembre 2018, C. a déposé une nouvelle plainte contre A.N.________ et I.N.________ pour abus de confiance. Il leur reprochait d’avoir reçu, le 5 mai 2017, de la part de [...], un montant de 4'419 fr. correspondant à des indemnités journalières perte de gain le concernant pour la période comprise entre le 1 er et le 28 février 2017, alors que ce montant aurait selon lui dû lui être reversé. A l’appui de sa plainte, C.________ a produit une lettre du 24 août 2017 adressée par [...] à I.N., dans laquelle celle-ci a indiqué qu’elle avait eu connaissance du fait que le salaire pour le mois de février 2017 n’avait pas été versé à C. et lui a demandé de lui rétrocéder la somme en question, à défaut de produire le justificatif du paiement du salaire en question (P. 13/1). m) Le 7 décembre 2018, le conseil de A.N.________ et I.N.________ s’est déterminé sur les accusations proférées à leur encontre
7 - dans la plainte du 14 novembre 2018. Il a produit de nombreuses pièces (P. 21/2 et P. 21/3) et a en particulier indiqué ce qui suit : « (...) Dans le cas présent, aucun élément en possession de M. [...] ne permet d’affirmer que les indemnités qui lui ont été versées par la [...] reviennent à M. [...]. De ce fait, rien n’indique que cette somme de CHF 4'419 fr. appartient à M. [...]. Au contraire, la [...] entend que cette somme lui soit restituée, car elle aurait été versée indument à M. [...]. En conséquence, cette somme devrait, cas échéant, revenir à la [...] et non à M. [...]. (...) D’autre part, cette somme fait l’objet d’une procédure lors de laquelle M. [...] n’a jamais indiqué vouloir garder cette somme pour lui, mais uniquement avoir des précisions quant aux périodes durant lesquelles M. [...] a touché le chômage. (...) De ce fait, cette question devra être tranchée dans le cadre de la procédure en cours par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Dès qu’un jugement sera devenu exécutoire, M. [...] reversera la somme due à qui de droit. » n) Par courrier du 12 décembre 2018, A.N.________ et I.N.________ ont expliqué que, selon la loi, [...] allouait le versement des indemnités journalières à l’employeur, dans la mesure où celui-ci continuait à verser un salaire à l’assuré, que, dans le cas présent, C.________ n’était plus employé au mois de février 2017, qu’ainsi les indemnités en question n’auraient pas dû être reversées à I.N.________ et que, de ce fait, celui-ci n’avait aucune obligation et aucun droit de les transmettre à son ancien employé. o) Le 14 mai 2019, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Il a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de A.N.________ et d’I.N.________ pour les infractions d’abus de confiance, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse et de mettre en accusation C.________ pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, et d’autres infractions (notamment lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol) liées aux accusations de [...].
8 - p) Par lettre du 6 juin 2019 C.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise scientifique ayant pour objectif de déterminer quel contrat (ou première page du contrat) est original, l’interpellation de [...] [...] pour déterminer si le montant des indemnités perte de gain touchées ou gardées par I.N.________ ont été restituées à cette dernière, la disjonction de la plainte pour dénonciation calomnieuse dirigée contre les époux [...], celle-ci devant être traitée à « droit jugé quant aux infractions qui lui sont reprochées » et l’extraction du téléphone de M. [...]. B.Par ordonnance du 19 novembre 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N.________ et I.N.________ pour abus de confiance, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.N.________ et I.N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a fixé à 7'215 fr. 60 l’indemnité allouée à A.N.________ et I.N.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a mis cette indemnité à la charge de C.________ (IV) et a dit que, pour le surplus, les frais suivaient le sort de la cause (V). Au préalable, le Ministère public a estimé qu’une expertise grapho-logique ayant pour objectif de déterminer quel contrat était l’original n’était pas nécessaire, dans la mesure où il n’était pas contesté que seule la deuxième page du contrat avait été signée et qu’il peinait à comprendre sur quel élément pourrait se baser l’expert pour déterminer laquelle des premières pages était l’originale, dès lors que les différents exemplaires avaient été établis par la même personne sur la même machine à écrire électrique. De plus, selon le Ministère public, une disjonction de cause de la plainte que C.________ avait déposé pour dénonciation calomnieuse, puis une suspension de celle-ci jusqu’à droit connu sur la cause principale ne se justifiaient pas, puisqu’en l’occurrence, il n’y avait que peu de doute quant au contrat qui avait réellement été signé par les parties.
9 - S’agissant de la plainte du 14 mai 2018, la Procureure a considéré que plusieurs éléments au dossier permettaient de retenir que le contrat de travail conclu entre les parties était celui prévoyant un début d’activité de C.________ au 1 er novembre 2014 et un salaire de 5'000 fr. par mois. A cet égard, elle a relevé que, le 28 novembre 2014, les époux [...] avaient adressé une lettre à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour affilier leur employé dans laquelle ils avaient fait état de conditions de travail et salariale identiques à ce contrat, que C.________ n’avait jamais contesté cette affiliation, que les quittances de réception de salaire produites par ce dernier portaient sur les mois de novembre 2014 à décembre 2015 avec un salaire de 5'000 fr., puis sur les mois de janvier 2016 avec un salaire de 6'000 fr. et que ces quittances corroboraient les déclarations d’I.N.________ selon lesquelles une augmentation du salaire de l’employé était possible au bout d’une année. En outre, dans sa lettre de démission, C.________ avait simplement indiqué que le travail ne lui convenait plus, mais n’avait pas mentionné le fait qu’il n’aurait pas reçu le salaire convenu pendant plusieurs mois. Il n’avait par ailleurs, à la lecture du courrier du 10 février 2017, pas fait état de cette problématique à son assurance de protection juridique. Enfin, le Ministère public a indiqué que, dans le cadre de la procédure tendant à l’octroi de prestations de la part de l’assurance-chômage, C.________ n’avait, là non plus, à aucun moment fait état, s’agissant des raisons qui avaient provoqué la fin des rapports de travail, de la problématique salariale. Dans ces circonstances, la Procureure est arrivée à la conclusion que A.N.________ et I.N.________ n’avaient pas dénoncé faussement C.________ dans leur plainte du 13 avril 2018 et n’avaient aucunement produit un faux contrat à l’appui de leur réponse adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. En ce qui concerne la plainte du 14 novembre 2018, la Procureure a relevé qu’I.N.________ avait certes reçu, le 5 mai 2017, le versement litigieux de 4'419 fr., correspondant à des indemnités journalières perte de gain pour C.________ pour la période du 1 er au 28 février 2017. Toutefois, selon le dossier, ce dernier ne travaillait plus pour le compte d’I.N.________ durant le mois de février 2017, son contrat ayant
10 - pris fin au 31 janvier 2017, et il apparaissait qu’il n’avait pas produit de certificat médical pour la période concernée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à leur versement. Cela étant, le Ministère public a relevé que cette question devait être tranchée devant la juridiction du droit du travail, si bien qu’il n’était à ce stade pas possible de déterminer si la somme litigieuse devait être considérée comme confiée ou non. Cette question pouvait être laissée ouverte, dès lors que l’élément subjectif de l’infraction d’abus de confiance n’était en l’occurrence pas réalisé. En effet, selon la Procureure, I.N.________ avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir des explications et des informations de la part de [...] [...] et n’avait, à aucun moment, employé cette somme à son profit, ou au profit d’un tiers, puisqu’il la conservait à disposition afin de pouvoir la restituer le cas échéant. Enfin, le Ministère public a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’interpeller l’assurance, dès lors que le classement devait être ordonné pour ce motif. C.Par acte du 6 décembre 2019, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ordonne les mesures d’instruction sollicitées le 6 juin 2019 et qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sara Giardina. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
11 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore et une appréciation arbitraire des faits. Il fait valoir que le Ministère public s’est fondé uniquement sur les faits rapportés par les prévenus dans leurs écritures civiles en omettant selon lui de lire et d’analyser les pièces produites durant la procédure. Il estime que le dossier démontrerait au contraire que des doutes, tant factuels que juridiques, devaient subsister dans l’esprit du Ministère public et qu’aucun élément ne pourrait fonder l’ordonnance querellée. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que
12 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.En ce qui concerne les faits constitutifs de faux dans les titres, le recourant soutient que le raisonnement du Ministère public est dénué d’analyse objective et se fonde simplement sur des allégués provenant de la réponse déposée par A.N.________ et I.N.________ dans le cadre de la procédure prud’homale. Il relève qu’il conteste lesdits allégués et l’interprétation qui en a été faite et que cette procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure pénale, si bien que le Ministère public ne pouvait pas reprendre les écritures civiles concernées dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant reproche en particulier à la Procureure de ne pas s’être interrogée sur les raisons pour lesquelles il aurait accepté de signer un contrat avec un salaire mensuel inférieur de
13 - 1'000 fr. et de s’être abstenue de se prononcer sur les incohérences du contrat produit par les époux [...], soit la numérotation des paragraphes uniquement en page 2 et l’absence de la date, étant précisé que les contrats qu’il a produits contiennent eux une numérotation des paragraphes ainsi qu’une date. Enfin, C.________ estime que la mesure d’instruction proposée (analyse des pages des différents projets de contrats) était susceptible d’apporter une appréciation différente. En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la Procureure ne s’est pas limitée à reprendre les allégués déposés par les prévenus dans le cadre de la procédure devant la juridiction de prud’hommes. Elle a en effet procédé à sa propre instruction, en faisant verser différentes pièces au dossier, dont celles il est vrai de la procédure précitée, mais aussi en entendant I.N.________ sur les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que le recourant. Dans sa décision de classement, elle a en outre expliqué les raisons pour lesquelles elle avait considéré que le contrat qui avait été conclu entre les parties était celui produit par les époux [...], et donc suivi la version de ceux-ci, et a fait état des éléments objectifs qui lui ont permis d’arriver à une telle conclusion. Or, l’appréciation opérée par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Quand bien même les versions des parties sont contradictoires, il y a lieu d’admettre que les éléments avancés par la Procureure permettent de considérer que le contrat de travail qui a été passé entre les parties est en réalité celui produit par A.N.________ et I.N., à savoir celui prévoyant une entrée en fonction au 1 er novembre 2014 et un salaire mensuel initial de 5'000 fr. (P. 4/3/102). Tout d’abord, on relève que les incohérences (numérotations des paragraphes, oubli de la date) figurant sur le contrat en question ne permettent aucunement d’exclure qu’il s’agisse bel et bien du véritable contrat. En effet, I.N. s’est expliqué de manière claire sur l’établissement de ce document et a en particulier déclaré qu’il l’avait rédigé rapidement, qu’il en avait simplement modifié la première page, que cette version du contrat n’avait pas été signée car les signatures des parties figuraient déjà sur la deuxième page du projet précédent et qu’il
14 - avait probablement oublié d’y inscrire la date. Ces propos sont crédibles et permettent d’expliquer les incohérences constatées. De plus, ils sont partiellement corroboré par les allégations du recourant lui-même, qui avait également expliqué, dans sa demande du 22 janvier 2018, que seule les premières pages du contrat en question avait été modifiées. Par ailleurs, les explications formulées par ce dernier lors de son audition devant le Ministère public ne remettent pas réellement en cause les dires du prénommé. En effet, dans le cadre d’explications peu claires, C.________ a pour sa part simplement dit qu’il avait refusé de signer les deux premiers projets de contrat et que c’était sa compagnie de protection juridique qui lui avait dit qu’il pouvait réclamer un différentiel de salaire. Cependant, il a admis avoir, chaque mois depuis le mois de novembre 2014, et ce pendant un an, signé des quittances de salaire portant sur 5'000 fr. brut par mois, et n’a pas su expliquer pourquoi son employeur avait établi, contrairement à sa version, un contrat prévoyant un début d’activité au 1 er novembre 2014 et un salaire de 5'000 francs. Ensuite, comme l’a relevé le Ministère public, le comportement adopté par C.________ au cours de la procédure laisse songeur et rend sa version des faits peu vraisemblable. A cet égard, on relève que le recourant affirme que le contrat conclu prévoyait un salaire initial de 6'000 francs. Cependant, avant le dépôt de sa demande devant la juridiction du droit du travail, il n’a jamais mentionné le fait que son employeur ne lui avait pas payé l’entier de son salaire. Premièrement, dans sa lettre de résiliation du 28 décembre 2018, il avait simplement indiqué que le travail ne lui convenait plus, mais n’avait pas reproché à son employeur de ne pas lui avoir versé l’entier de son salaire. Deuxièmement, dans son courrier du 10 février 2017, son assurance de protection juridique avait uniquement réclamé un montant de 1'223 fr. 05 relatif à un solde de salaire impayé pour le mois de janvier 2017. Or, là également, cette dernière n’avait pas fait état de salaires impayés pour les mois d’octobre 2014 à décembre 2015. Troisièmement, dans sa décision du 21 avril 2017, la Caisse cantonale de chômage, qui avait au préalable interpellé l’intéressé sur les raisons de la fin des rapports de travail, n’avait pas fait état d’une problématique au niveau salarial entre les parties. Or, il est
15 - évident que si C.________ avait un contentieux avec son employeur sur ce point, et savait depuis le début des relations contractuelles que celui-ci ne lui versait pas le salaire de 6'000 fr. prétendument convenu, il n’aurait pas manqué de le faire savoir à cette institution. Quatrièmement, lorsqu’il travaillait pour le compte des époux [...], le recourant avait, comme on l’a vu, signé chaque mois, de novembre 2014 à décembre 2015, des quittances portant sur un salaire de 5'000 francs. A cette époque, il n’avait en outre pas contesté son affiliation à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS prévoyant de telles conditions. Cinquièmement, on relève encore que les explications fournies par I.N.________ sont corroborées par plusieurs éléments. Par exemple, la teneur du courrier de la Commune de [...] du 11 octobre 2018 confirme une partie des explications fournies par celui-ci au sujet du licenciement de C.. De plus, les quittances de salaire signées par le prénommé font état d’un salaire de 6'000 fr. à compter du mois de janvier 2016. Or, I.N. a expressément expliqué que l’intéressé avait été informé lors de la conclusion du contrat qu’il pourrait bénéficier d’une augmentation de salaire au bout d’un certain temps, probablement une année. Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est d’admettre que les accusations formulées par le recourant à l’encontre de A.N.________ et I.N.________ pour ce cas sont infondées et qu’il peut être exclu avec un haut degré de vraisemblance que ceux-ci aient produit un faux contrat de travail dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte ou à l’appui de leur plainte. L’instruction sur ce point apparaît par ailleurs complète et approfondie et on ne voit pas quelle mesure complémentaire pourrait être envisagée. A cet égard, on relève qu’une expertise scientifique apparaît inutile, puisque si une telle expertise pourrait théoriquement certes permettre de déterminer la date de l’impression des documents en question ou l’imprimante utilisée, on sait déjà qu’en l’occurrence, les différents projets ont été élaborés à des dates successives par I.N.________ au moyen de sa machine à écrire électrique. Dans ces circonstances, en cas de renvoi devant l’autorité de jugement, un acquittement des prévenus apparaît beaucoup plus probable qu’une condamnation.
16 - En définitive, aucun indice justifiant une mise en accusation pour l’infraction de faux dans les titres n'est dans le cas d’espèce établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), de sorte que l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et doit être confirmée. 4.En ce qui concerne les faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, le recourant considère que le Ministère public a violé son obligation de motiver en classant la procédure pour ce chef d’accusation par une phrase ne tenant que sur deux lignes. Il soutient en outre qu’il y aurait lieu de disjoindre ce cas et de le suspendre, dès lors qu’il serait nécessaire de connaître le dénouement de la procédure engagée contre lui ensuite de la plainte de A.N.________ et I.N.________ pour statuer sur celui-ci. 4.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte
17 - consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 4.2En l’espèce, la motivation de la Procureure au sujet de l’infraction de dénonciation calomnieuse est certes succincte. Cependant, cette infraction est intimement liée à celle de faux dans les titres qui était reprochée à A.N.________ et I.N.. En effet, dans la mesure où, comme on vient de le voir, il n’existe pas de soupçon suffisant permettant d’établir que ceux-ci se soient eux-mêmes rendus coupable de cette infraction, tout porte à croire, à ce stade, que c’est en réalité C. qui a produit un faux contrat de travail dans la cadre de la procédure prud’homale. A tout le moins, il y a lieu d’admettre, en tout état de cause, que les accusations des époux [...] n’étaient pas d’emblée infondées. Ainsi, même en cas d’acquittement de C.________ devant l’autorité de jugement sur ce point, par exemple au bénéfice du doute, il va de soi que les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne seraient pas réalisées. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire, d’une part, de motiver de manière plus complète cette question et, d’autre part, de disjoindre cette infraction jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale concernant C.________. En définitive, le classement de la procédure peut également être confirmé sur ce point (art. 319 al. 1 let. b CPP).
5.1Le recourant considère, sans autre explication, que tous les éléments constitutifs de l’abus de confiance seraient en l’occurrence réalisés. Il fait en outre valoir qu’aucune pièce ne démontrerait que les époux [...] n’auraient pas employé la somme en question à son profit et
18 - qu’ils ont au contraire clairement démontré leur intention manifeste de ne pas vouloir restituer cette somme, dès lors que, malgré plusieurs sommations de la [...], ils n’ont pas restitué le montant litigieux. Enfin, le recourant relève que, selon la loi, la couverture d’assurance s’éteint 31 jours après la fin du contrat de travail, de sorte qu’il continuait à être couvert durant le mois de février 2017, le contrat de travail ayant pris fin au 31 janvier 2017. 5.2Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se
19 - produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre- valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). 5.3En l’espèce, I.N.________ a effectivement perçu de [...] la somme de 4'419 fr. correspondant à des indemnités journalières perte de gain pour C.________ pour la période comprise entre le 1 er et le 28 février
20 - de certificats médicaux, à l’octroi d’indemnités journalières pour l’entier du mois de février 2017 (P. 21). En l’occurrence, la question de savoir à qui les prestations d’assurance-accident doivent revenir ainsi que celle de la réalisation des conditions objectives de l’infraction d’abus de confiance peuvent toutefois être laissées ouvertes, dès lors que, de toute manière, les conditions subjectives de cette infraction font défaut. Dans ses différents courriers, I.N.________ a indiqué qu’il avait d’abord cru que les prestations pour un montant de 4'419 fr. concernaient le mois de janvier 2017 et donc qu’elles lui étaient dues car il avait payé le salaire de ce mois à C.________ ; ensuite il a tenté d’obtenir des explications, en vain, de la part [...] (P. 21/2). Depuis lors, il a cependant indiqué qu’il conservait l’argent en question et que, pour le cas ou les prestations litigieuses ne lui étaient pas destinées, il les restituerait à qui de droit. Dans sa lettre du 24 juillet 2017, il a en effet expliqué qu’il gardait la somme en question sur son compte bancaire car il ne voulait pas la reverser indûment à C.________ (P. 21/1). Dans leur réponse du 13 avril 2018, les époux [...] ont en outre en substance allégué qu’ils estimaient que cette somme n’étaient pas due au prénommé (P. 4/2). Dans leur courrier du 7 décembre 2018, ils ont affirmé qu’ils restitueraient la somme à qui de droit dès qu’un jugement exécutoire serait rendu sur cette question. Dans leur lettre du 12 décembre 2018, ils ont encore admis que les prestations n’auraient pas dû leur être reversées, mais qu’ils n’avaient aucun droit de les transmettre à leur ancien employé (P. 24/1). Par ailleurs, si l’on peut déplorer que les époux [...] n’aient semble- t-il pas consigné en justice la somme en question, on relève qu’ils ont manifestement la capacité de restituer la somme de 4'119 francs. Le couple apparaît aisé et possède une grande propriété dans la région [...] pour l’entretien de laquelle ils ont engagé des employés de maison pour un salaire élevé. En outre, I.N.________ a déclaré qu’il avait pris plus de dix assurances pour notamment trois bâtiments et quatre voitures (P. 21/2). Au regard de ce qui précède, force est de constater que les époux [...] ont ou auront à tout moment la volonté et la capacité de restituer la somme précitée à qui de droit, notamment à l’issue de la procédure prud’homale. Ainsi, il y a lieu de considérer que A.N.________ et I.N.________ n’ont pas
21 - conservé intentionnellement les 4'119 fr. dans un dessein d’enrichissement illégitime. En définitive, à supposer même que les époux [...] aient dû conserver la somme litigieuse à la disposition du recourant – ce qui n’est pas établi ni même rendu vraisemblable – à défaut d’éléments subjectifs, la réalisation de l’infraction d’abus confiance est exclue. Ainsi, le classement de la procédure sur ce point ne prête pas non plus le flanc à la critique (art. 319 al. 1 let. b CPP). 6.Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à l’extraction du téléphone de M. [...]. Toutefois, il admet lui-même que cette réquisition n’a pas à être définitivement rejetée, dès lors qu’elle concerne les faits qui lui sont reprochés par [...] et qu’elle pourra être renouvelée devant l’autorité de jugement. En l’espèce, on ne comprend guère le grief du recourant. D’une part, si le Ministère public a certes mentionné cette réquisition dans son ordonnance du 19 novembre 2019, il n’a pas statué sur celle-ci et il devra le faire dans l’acte d’accusation à intervenir. D’autre part, un tel grief est en principe irrecevable, dès lors que la réquisition en question pourra être réitérée sans préjudice devant l’autorité de jugement (cf. art. 394 let. b CPP ; ATF 136 IV 92 consid. 4). Bref, quoi qu’il en soit, on ne discerne aucune violation de l’art. 318 CPP sur ce point. 7.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cependant, il n’a pas invoqué, ni a fortiori établi, remplir les conditions de l’art. 136 al. 1 let. b CPP. Il n’a en effet pas exposé, dans son acte de recours, quelles étaient les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. De plus, le recours étant manifestement mal fondé, force est de constater qu’il était d’emblée dénué de chance de succès et que les conclusions civiles étaient donc vouées à l’échec. Ainsi,
22 - le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours (CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sara Giardina avocate (pour C.), -Me Laïtka Dubail, avocate (pour A.N.________ et I.N.________), -Ministère public central,
23 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :