351 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE18.006697-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2018
Composition : M.M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.006697-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans la soirée du 7 avril 2018, à la place de la Riponne, à Lausanne, X., né le [...] 1979, est soupçonné d'avoir tenté de frapper O. au moyen d'un couteau et de l'avoir grièvement blessé aux mains avec cette arme (section de plusieurs nerfs et/ou tendons), alors que la victime tentait de se protéger, respectivement de le désarmer. Il aurait par ailleurs saisi la victime au cou, au point de laisser des marques sur les deux côtés de son cou. Sa vie n'a toutefois pas été
2 - concrètement mise en danger par ce geste. Les motifs de la bagarre ne sont pas établis, mais pourraient avoir un lien avec les stupéfiants. Il est par ailleurs reproché à X.________ d'avoir consommé de l'héroïne et d'avoir été porteur de cette substance lors de son interpellation. Une enquête a été ouverte à l'encontre de X.________ pour lésions corporelles graves et contravention à la fédérale sur les stupéfiants. b) De 2008 à 2017, le casier judiciaire de X.________ présente 20 condamnations pour vol (quatre fois), violation de domicile (cinq fois), dommages à la propriété (six fois), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (deux fois), voies de fait (six fois), injure (sept fois), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (quatre fois), délit contre la loi fédérale sur les armes, lésions corporelles simples, menaces (deux fois), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (sept fois), tentative de dommages à la propriété, exhibitionnisme, souillure des installations ou véhicules selon la loi fédérale sur le transport des voyageurs, voyage sans titre validé selon la loi fédérale sur le transport des voyageurs, appropriation illégitime, opposition aux actes de l'autorité (deux fois) et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. c) O., qui est également prévenu pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a déposé plainte. d) Le 8 avril 2018, il a été protocolé ce qui suit au procès- verbal des opérations : p. 2 : « La procureure est renseignée par la Dresse V., médecin légiste de garde, qui a examiné la victime au CHUV. L'intéressé présente de multiples lésions aux mains (dermabrasions érythémateuses), en particulier à la main droite (il est relevé qu'il est lui-même droitier). Par ailleurs, il a des marques des deux côtés du cou évoquant une violence contre le cou. Les plaies suturées des
3 - mains ont des bords nets. Ainsi, l'ensemble du tableau lésionnel est compatible avec le déroulement des faits exposé par O.________ (...) » p. 4 : « La procureure contacte la Dresse V.________ et lui donne connaissance des déclarations du prévenu. L'intéressée explique avoir constaté que plusieurs lésions aux phalanges de la main droite avaient l'air alignées, ce qui laisse penser qu'O.________ tenait à un moment donné le couteau par la lame quand le couteau lui a été retiré. Mais il y a plusieurs autres lésions, qui parlent en faveur de lésions de défense. Il y a également une grosse lésion à la main gauche, entre l'index et le pouce. En résumé, il semble que la version du plaignant est crédible et qu'il a pu à un moment donné chercher à attraper le couteau, ce qu'il a fait par la lame. Il n'y a pas de plaie transfixiante ou pénétrante. S'agissant du cou, il y a bien des marques deux côtés, qui, si elles ne sont pas absolument spécifiques d'un étranglement, parlent néanmoins en faveur de cette hypothèse, sans qu'il y ait eu concrètement une mise en danger de la vie. O.________ avait enfin un petit érythème au coin de l'œil, pas spécifique ». e) Au cours de son audition d'arrestation du 9 avril 2018, X.________ a soutenu qu'il avait lui-même été agressé et qu'il n'avait fait que se défendre. Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 10 avril 2018, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de détention provisoire, à sa libération immédiate, à ce qu'interdiction lui soit faite de se rendre dans la ville de Lausanne et plus particulièrement à la place de la Riponne, jusqu'à ce que la Police vaudoise ait procédé à l'audition de R.________, et à ce qu'interdiction lui soit faite de contacter ce dernier de quelque manière que ce soit.
4 - B.Par ordonnance du 11 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu'au 7 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que les déclarations de X.________ sur le déroulement de l'agression ne correspondaient ni à celles de la victime, ni à celles de T1., entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ni à celles des nombreuses personnes présentes sur la place de la Riponne, que les constatations du médecin légiste confirmaient la version de la victime en ce sens que celle-ci présentait des lésions de défense et que le casier judiciaire de X. faisait état de 20 condamnations, dont certaines pour atteinte à l'intégrité physique ou à la liberté individuelle, de sorte que la condition de soupçons suffisants de culpabilité était réalisée. En outre, dès lors qu'il existait des risques de collusion et de réitération, il se justifiait d'ordonner la détention provisoire de l'intéressé. C.Par acte du 18 avril 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation, à sa libération immédiate et à ce qu'interdiction lui soit faite de rencontrer et de contacter, de quelque manière que ce soit, O., domicilié à une adresse inconnue, et de se rendre à la place de la Riponne, à Lausanne. Invité à se déterminer, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué, le 30 avril 2018, que le médecin légiste lui avait donné les informations suivantes (cf. PV des opérations, p. 8) : « La procureure s'entretient avec la Dresse P., CURML : cette praticienne confirme les indications données à ce jour, à savoir que les lésions d'O.________ sont évocatrices de lésions de défense. En
5 - revanche, il ne peut et ne pourra pas être établi, sur la base des lésions, si O.________ a d'abord attaqué X.________ et s'est fait désarmer et attaquer en retour ou s'il n'a fait que se défendre, dès le départ. La majorité des lésions peuvent avoir été causées soit parce qu'O.________ se défendait, soit parce qu'il saisissait l'arme par la lame. En revanche, une lésion verticale sur l'index d'O.________ est clairement évocatrice d'une lésion de défense et ne s'inscrit pas dans un scénario selon lequel il tentait de s'emparer du couteau, ce qui n'empêche pas qu'il ait pu le détenir initialement avant d'être désarmé. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant soutient qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, qu'il n'a pas reconnu les faits et que la direction de la procédure ne dispose d'aucun élément tangible démontrant qu'il aurait volontairement
6 - agressé O.. En effet, ni les déclarations du plaignant ni celles du témoin T1. ne seraient fiables : le premier parce qu'il fait l'objet de 17 condamnations depuis 2012, était sous l'emprise de drogue(s) et peut- être d'alcool le soir en question et que ses déclarations à la police sont contradictoires, notamment concernant la place initiale du couteau et la longueur de sa lame, et le second parce qu'il fréquente la place de la Riponne, repaire de drogués en tous genres. Le recourant relève aussi qu'il n'a pas fui après la prétendue agression, qu'il n'a eu cesse de répéter qu'il n'avait fait que se défendre et qu'il est navré d'avoir malencontreusement blessé le plaignant en lui retirant le couteau des mains, si tant est que ce geste ait causé les blessures constatées. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
7 - 3.3En l'espèce, au stade actuel de la procédure, les indices suivants peuvent être retenus :
c'est le plaignant – et non le prévenu – qui souffre de lésions corporelles (multiples lésions aux mains, dont une grosse lésion à la main gauche entre l'index et le pouce, ainsi que des marques des deux côtés du cou) (PV des opérations, p. 4) ;
les marques des deux côtés du cou évoquent une violence contre le cou (PV des opérations, p. 2) et parlent en faveur de l'hypothèse d'un étranglement (PV des opérations, p. 4) ;
une lésion verticale sur l'index de la victime est clairement évocatrice d'une lésion de défense (PV des opérations, p. 8) ;
le 8 avril 2018, la Dresse V.________ a indiqué que l'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec le déroulement des faits exposés par la victime. Le même jour, la praticienne a confirmé que la version du plaignant était crédible et précisé qu'il avait pu, à un moment donné, chercher à attraper le couteau par la lame. Le 30 avril 2018, la Dresse P.________ a indiqué que la majorité des lésions pouvaient avoir été causées soit parce que le plaignant se défendait, soit parce qu'il saisissait l'arme par la lame (PV des opérations, pp. 2, 4 et 8) ;
le rapport de police indique que le couteau ensanglanté a été retrouvé à côté du sac d'effets personnels du prévenu, à côté des toilettes publiques de la place de la Riponne ;
les déclarations du plaignant et du témoin T1.________ concordent en ce sens que ce dernier a indiqué qu'il avait croisé un homme avec les mains pleines de sang qui sortait des toilettes, que cet homme lui avait demandé d'appeler la police, ce qu'il avait fait, que cet homme s'était à nouveau dirigé vers les toilettes vers une femme et qu'un autre homme noir avec un chapeau noir et une moustache l'avait suivi,
8 - semblant vouloir continuer à se battre avec le premier (PV aud. plaignant, R. 7 et PV aud. témoin, R. 5).
le prévenu a admis qu'il avait bu cinq ou six bières le soir litigieux (de 50 ml, à 8,8 % ou 12,5 %), qu'il avait consommé de l'héroïne trois à quatre heures avant l'événement et qu'il consommait cette drogue à peu près tous les trois jours, de sorte que l'on peut en conclure qu'il n'était pas maître de lui-même ;
le casier judiciaire du prévenu fait état de 20 condamnations, dont une pour lésions corporelles simples et plusieurs notamment pour voies de fait, menaces, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vols, dommages à la propriété et violation de domicile. Au vu des éléments de preuve qui précèdent, force est de constater qu'il existe des soupçons sérieux de culpabilité à l'encontre du recourant, malgré ses dénégations. L'appréciation du premier juge ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être entièrement confirmée.
4.1Le recourant soutient que son passé judiciaire, bien que chargé, ne fait état que d'une condamnation pour atteinte à l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples) et qu'il n'est pas connu pour faire preuve de violence extrême, si bien que le risque de récidive ne saurait servir de justification à la détention provisoire. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
9 - consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 4.3En l'espèce, le casier judiciaire du recourant est impressionnant dans sa constance depuis 2008 (cf. supra, chiffre A/b). Son comportement répréhensible récurrent montre le peu d'égard, voire l'absence totale d'égard qu'il a pour l'ordre juridique, en particulier pour les biens et les personnes physiques. Ses multiples condamnations ne l'ont nullement empêché de récidiver. D'ailleurs, c'est en exécutant un travail d'intérêt général qu'il aurait commis les faits qui lui sont reprochés. Il semble en outre être régulièrement sous l'emprise de produits stupéfiants, à tout le moins. Ces circonstances font sérieusement craindre que le recourant profite de sa liberté pour attenter à nouveau à l'intégrité corporelle d'autrui, voire commettre d'autres délits ou crimes. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le recourant ne sont pas
10 - suffisants pour remettre en cause le risque de réitération retenu par le premier juge. 5.Dès lors que la réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe un risque de collusion. Par ailleurs, les mesures de substitution proposées, à savoir l'interdiction de contacter ou de rencontrer la victime et de se rendre sur la place de la Riponne, sont évidemment insuffisantes pour pallier le risque de récidive. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
11 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de X.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathalie Studer Comte, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. O., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens