351 TRIBUNAL CANTONAL 821 PE18.006589-AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 134 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2018 par O.________ contre le prononcé rendu le 3 octobre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.006589- AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 avril 2018, O.________, ressortissant palestinien sans domicile connu et sans titre de séjour, a été appréhendé par la police et le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale à son encontre, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir, le jour même, accompagné d'un comparse, pénétré par
c) Par ordonnance du 12 avril 2018, le Procureur cantonal Strada a désigné en qualité de défenseur d’office de O.________ Me Amélie Giroud, avocate à Lausanne, qui était intervenue par le biais de la permanence des avocats vaudois, et qui avait assisté ce prévenu lors de ses premières auditions devant la police et le Ministère public.
d) Par acte du 29 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ et son comparse. Il a notamment requis la condamnation du premier nommé pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol et vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse, ainsi que d'avoir pénétré par effraction et d'avoir dérobé des objets dans quatre appartements durant les mois de novembre 2017 et avril 2018, dans les cantons de Vaud et de Fribourg.
B.Par requête du 12 septembre 2018, O.________ a requis du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qu’il relève Me Amélie Giroud de son mandat de défenseur d’office et qu’il désigne Me Michel Dupuis en remplacement (P. 49).
2.1 Le recourant soutient que Me Amélie Giroud connaîtrait mal son dossier et explique qu’elle aurait commis des erreurs lors de leur dernier entretien, notamment en se trompant sur la durée de sa détention et sur la nature des charges pesant contre lui. Il reproche également à cette avocate de ne pas avoir déposé de demande de libération de la détention provisoire comme il le souhaitait. Il explique encore qu’il aurait mandaté Me Sylvie Saint-Marc et produit une procuration en ce sens (P. 54/2). Enfin, il précise qu’il préfère se rendre seul à l’audience de jugement plutôt que d’être défendu par son défenseur actuel.
2.2 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le
Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense.
Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif qui justifierait de relever Me Amélie Giroud de son mandat de défenseur d’office. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 octobre 2018 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :