351 TRIBUNAL CANTONAL 917 PE18.006409-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2018 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 novembre 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.006409- CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.T.________ fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121), ainsi que pour infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54). Le prévenu est détenu provisoirement depuis le 4 avril 2018. Lors de son interpellation, il était
2 - incarcéré sous le régime de la semi-détention depuis le 3 mars 2018, en rapport avec une condamnation pour des infractions similaires. Il est notamment fait grief au prévenu d’avoir, à Pully et à Lausanne notamment, entre 2016 et le 4 avril 2018, repris son trafic de marijuana et d’avoir vendu lui-même, respectivement dès le 12 février 2018 par l'intermédiaire d’un nommé [...], au moins 10 kilogrammes de marijuana, qu'il avait obtenus d’un nommé [...]. En outre, il aurait, notamment aux mêmes lieux, entre le mois de décembre 2017 et le 4 avril 2018, vendu lui-même, respectivement dès le 12 février 2018 par l'intermédiaire de [...], environ 350 grammes de cocaïne et 69 grammes de MDMA, qu'il avait également obtenus de [...]. Il aurait enfin détenu des armes, dont notamment un pistolet Zoraki chargé de munitions et un « taser », alors même qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. B.Par ordonnance du 14 novembre 2018, le Ministère public a séquestré notamment un iPhone X sous numéro de raccordement [...], utilisé par le prévenu (P. 60; séquestre n° 24556). C.Par acte du 22 novembre 2018, T.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'iPhone séquestré lui soit restitué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
3 - selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves, (b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (c) qu'ils devront être restitués au lésé ou (d) qu'ils devront être confisqués. 2.2L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO –
3.1En l’espèce, le recourant n’étaye pas sa conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre. Sous l’angle de la réforme, le recourant fait valoir que les données contenues dans l’iPhone séquestré revêtiraient une grande importance personnelle et professionnelle pour lui. Il relève que la mémoire de l’appareil abriterait plus de 4'000 photographies privées, ainsi que des contacts professionnels, que ce soit avec des employeurs ou des collègues, à savoir, notamment, des adresses électroniques professionnelles et autres documents relatifs à son travail. Le recourant ajoute que ce téléphone, acheté en janvier 2018, lui avait été offert par sa mère le mois suivant, soit quelques jours avant son entrée à la Prison du Simplon. Partant, il serait, selon lui, « chronologiquement impossible que cet appareil ait joué un rôle dans l’enquête (...) ». 3.2Comme déjà relevé, il est notamment fait grief au prévenu d’avoir, du 12 février au 4 avril 2018, vendu, par l'intermédiaire de [...], une partie de la quantité totale de stupéfiants écoulée depuis le mois de décembre 2017, laquelle est composée d’environ 350 grammes de cocaïne et de 69 grammes de MDMA. Il est constant qu’il a été incarcéré
5 - sous le régime de la semi-détention du 3 mars au 4 avril 2018, soit jusqu’à son interpellation dans la présente procédure pénale. Etant admis que le prévenu disposait de l’iPhone séquestré depuis une date indéterminée du mois de février 2018, il a, à tout le moins, pu l’utiliser pour le trafic ici en cause du 1 er mars au 4 avril 2018. Peu importe dès lors que la part des stupéfiants obtenus de [...] réputée écoulée avant, respectivement après l’acquisition de l’iPhone ne soit pas quantifiée en l’état. C’est donc en vain, et même au mépris des faits, qu’il fait plaider qu’il serait chronologiquement impossible que l’appareil ait joué un rôle dans l’enquête. 3.3Il s’ensuit, vu l’ampleur et la durée du trafic en cause, que l’iPhone du recourant doit être séquestré notamment au motif qu'il pourrait être utilisé comme moyen de preuve dans l’enquête en cours (art. 263 al. 1 let. a CPP, cité par l’ordonnance à l’instar des autres hypothèses visées par l’art. 263 al. 1 CPP). Peu importe que l’appareil ait également servi à des fins licites. Pour autant, dans la mesure où il est manifeste que seules les informations contenues dans la mémoire du téléphone cellulaire sont susceptibles d’être utilisées comme moyens de preuve, le principe de la proportionnalité commande de tirer une copie des informations en question, puis de lever le séquestre en application de l’art. 267 al. 1 CPP et de restituer au recourant son téléphone cellulaire avant la clôture de l’enquête. Doit cependant être réservée l’hypothèse où l’objet résulterait lui-même d’une infraction, ce qui semble toutefois ne pas être le cas. L’origine de l’appareil devra néanmoins être vérifiée, s’agissant singulièrement de savoir s’il a bien été offert au prévenu par sa mère. Dans l’hypothèse où les experts forensiques devaient échouer à extraire les données stockées dans l’appareil du recourant, par exemple en raison d’un problème de chiffrement, les données ne pourraient être consultées que manuellement, sur l’appareil même. Si le motif déduit de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (cf. ci-dessus) devait suffire à justifier le
6 - séquestre, il appartiendrait alors au Ministère public de donner instruction aux experts de continuer à chercher une manière de faire une copie utilisable des données, puis de lever le séquestre dès que ce serait chose faite (CREP 22 octobre 2018/829, arrêt rendu à l’égard de [...], comparse supposé du recourant). 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 180 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 193 fr. 85, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :