351 TRIBUNAL CANTONAL 829 PE18.006374-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 246 et 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2018 par E.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 octobre 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.006374-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre E.________ pour infraction grave et infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54).
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir participé au trafic d’un nommé G., en stockant dans son appartement de la cocaïne, de la marijuana et de la MDMA, ainsi qu’en vendant, pour le compte de celui-ci, une partie de ces stupéfiants en étant rémunéré à cet effet. Le prévenu est également mis en cause pour avoir détenu des armes sans être titulaire des autorisations requises. Lors de la perquisition menée le 4 avril 2018 à son domicile, il a été retrouvé un total d’environ 1'350 g bruts de marijuana, 649 g bruts de cocaïne et 31 g bruts de MDMA, qui étaient destinés à la vente. En outre, il a été découvert un total de 25'154 fr. 40, des papiers mentionnant une comptabilité et plusieurs téléphones portables, dont un téléphone portable de marque Samsung, avec sa carte correspondant au numéro d’appel [...]. Ce téléphone a été saisi et séquestré sous fiche n° 24221. B.Par ordonnance du 2 octobre 2018, la Procureure cantonale Strada a ordonné le séquestre du téléphone portable Samsung, numéro d’appel [...] versé sous fiche n° 24221 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé qu’il ressortait des déclarations de E., ainsi que de celles de deux autres prévenus déférés séparément, qu’il avait utilisé ce téléphone dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Elle a considéré que le séquestre du téléphone devait être ordonné pour servir de preuve en raison de l’impossibilité d’en extraire les données à cause d’un problème de chiffrement (art. 263 al. 1 let. a CPP), et car il était vraisemblable que le téléphone doive être confisqué à l’issue de la procédure en application de l’art. 69 CP (art. 263 al. 1 let. d CPP). C.Par acte du 9 octobre 2018, E.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le téléphone portable séquestré lui soit restitué dans un délai d’un mois, le cas échéant après la saisie et le séquestre des données informatiques que cet appareil supporte.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient qu’il serait illégal et disproportionné de séquestrer son téléphone portable pour que les données qui y sont enregistrées puissent servir de preuve. Invoquant les art. 246 et 247 al. 3
4 - CPP, il soutient que seules les informations contenues sur le support informatique auraient dû être séquestrées et que l’occasion aurait dû lui être donnée de remettre aux autorités une copie des messages whatsapp contenus dans son téléphone. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2 et la référence citée). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 246 CPP). Certes, selon l’art. 247 al. 3 CPP, le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements concernés ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit aux besoins de la procédure. Le cas échéant, c’est donc cette copie qui sera séquestrée et versée au dossier, non le support original. Toutefois, le séquestre d’une copie ne peut remplacer le séquestre du support original que si ce procédé satisfait aux besoins de l’enquête. 2.3En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une instruction pénale pour trafic de stupéfiants et détention d’armes. Ces infractions sont suffisamment graves pour justifier la saisie de données pouvant avoir un rapport avec elles, puis le séquestre d’une copie de ces données, si cette manière de procéder est suffisante pour les besoins de l’enquête ou, à ce défaut, le séquestre du téléphone portable lui-même.
5 - Il ressort du procès-verbal des opérations qu’à ce jour, les experts forensiques n’ont pas réussi à extraire les données stockées dans l’appareil du recourant, en raison d’un problème de chiffrement. En l’état, les données ne peuvent être consultées que manuellement, sur l’appareil même. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable du recourant, en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Si ce motif était le seul à justifier le séquestre, il appartiendrait au Ministère public de donner instruction aux experts de continuer à chercher une manière de faire une copie utilisable des données et de lever le séquestre dès que ce serait chose faite (art. 267 al. 1 CPP). Toutefois, il n’est pas nécessaire de donner une telle instruction aux experts dans le cas présent, dès lors qu’il existe un autre motif de séquestre (cf. infra, consid. 3).
3.1Le recourant conteste également que son téléphone portable compromette la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, au sens de l’art. 69 CP, et qu’il puisse dès lors être séquestré en vue de confiscation en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Il soutient qu’il faudrait pour le moins qu’une infraction grave ait été commise, ce qui ne serait jamais le cas s’agissant de trafic de marijuana, puisque la consommation de cette drogue ne pourrait pas mettre en danger la vie de nombreuses personnes. 3.2Le séquestre de type conservatoire prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP est une mesure préparatoire à la confiscation éventuelle de biens, en raison du danger qu’ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l’on puisse admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou qu’ils aient servi à la commission
4.1Enfin, le recourant soutient qu’en mettant près de six mois à compter de la saisie du téléphone pour rendre l’ordonnance attaquée, en dépit des demandes réitérées de décision rapide que la défense a présentées dès le 4 mai 2018, le Ministère public aurait tardé à statuer et commis un déni de justice formel.
7 - 4.2A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1 er mars 2013/112). 4.3Il n’y a en l’espèce pas lieu d’examiner si le Ministère public avait ou non des raisons légitimes de ne pas décider plus tôt du séquestre du téléphone portable saisi lors de la perquisition du 8 avril 2018, dès lors que le recourant se contente d’invoquer une violation du principe de célérité, mais ne conclut pas au constat d’un retard injustifié, ni a fortiori n’explique en quoi il aurait un intérêt à faire constater un tel retard. En toute hypothèse, un éventuel retard injustifié n’entraînerait pas la nullité du séquestre, seule mesure attaquée par le recours. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de séquestre du 2 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E., sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :