351 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE18.006374-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2018 par [...] contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 6 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006374-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54).
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir participé au trafic d’un nommé [...], en stockant dans son appartement de la cocaïne, de la marijuana et de la MDMA, ainsi qu’en vendant, pour le compte de ce dernier, une partie de ces stupéfiants en étant rémunéré à cet effet. Le prévenu est également mis en cause pour avoir détenu des armes sans être titulaire des autorisations requises. b) Le prévenu a été appréhendé le 4 avril 2018 à 8 h 20 et écroué en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Le même jour, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. Ce dernier a admis avoir participé à un trafic portant sur d'importantes quantités de produits stupéfiants. Il a ajouté avoir agi pour le compte de [...] (PV aud., lignes 73-106). Il a indiqué avoir vendu des stupéfiants à plusieurs personnes qui lui étaient envoyées par ce dernier (PV aud., lignes 88-90). Il a nommément mentionné l’un de ces consommateurs, en prétendant ne pas le connaître par ailleurs (PV aud., lignes 99-105). A l’issue de cette audition, le prévenu a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud., ligne 176). Par demande motivée du 5 avril 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de collusion et de réitération. La procureure précisait tout d'abord que, lors de la perquisition du domicile du prévenu, il avait été trouvé un total d'environ 1'350 grammes bruts de marijuana, 649 grammes bruts de cocaïne et 31 grammes bruts de MDMA, destinés à la vente, ainsi que 25'154 fr. 40 en espèces, des papiers mentionnant une comptabilité et plusieurs téléphones portables. Elle exposait ensuite que le prévenu s’était adonné à un important trafic de produits stupéfiants, que ses déclarations ne concordaient pas complètement avec celles de son comparse [...], notamment s'agissant de leurs fournisseurs. Elle précisait aussi qu'il ressortait des déclarations de l'intéressé que d'autres personnes étaient également impliquées dans le trafic en question et que des recherches étaient en cours afin de les localiser et de les identifier. Le Ministère public
3 - a par ailleurs exposé quelles étaient les opérations envisagées. Il a estimé qu'une libération du prévenu empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des individus à entendre et mettrait sérieusement l'instruction en péril. Finalement, la procureure a relevé que, même si le casier judiciaire du prévenu était vierge, il apparaissait que sa situation financière était précaire et ne lui permettrait pas de financer le train de vie qu'il souhaitait avoir, de sorte qu'il existait un risque de récidive concret. Entendu le 6 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment déclaré ne pas connaître les fournisseurs ni les clients en relation avec le trafic de stupéfiants dont il lui est fait grief. Contestant présenter tout risque de collusion ou de réitération, il a conclu au rejet de la demande de détention provisoire. B.Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2018 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 11 avril 2018, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
4 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 116 la 143 consid. 3c p. 146).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il a au demeurant admis les faits qui lui sont reprochés. 3.
5 - 3.1Le recourant invoque en premier lieu une violation de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Il soutient que sa détention dans les cellules de l'Hôtel de police de Lausanne serait irrégulière. En effet, elle ne se déroulerait pas dans un établissement d'exécution de la détention préventive au sens de l'art. 234 CPP, ce qui devrait commander sa mise en liberté. Comme les autorités vaudoises connaîtraient cette situation irrégulière depuis 2012 et auraient eu amplement le temps d'y remédier, ce qu’elles n’auraient pas fait pour des raisons politiques, on ne saurait, selon le recourant, tolérer cette situation plus longtemps. Partant, toujours selon le recourant, il y aurait lieu d'ordonner la libération immédiate de toute personne détenue irrégulièrement plus de 48 heures dans des cellules de police, soit dans un lieu et selon un régime de détention non conformes à la loi (recours, ch.3, p. 2-3). 3.2L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention
6 - avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de la détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes. Il est de jurisprudence que les conditions de détention au-delà de 48 heures dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables en la matière, à telle enseigne que le Tribunal des mesures de contrainte renonce systématiquement, avec l’accord du prévenu, à rendre une décision de constatation détaillée et que le prévenu peut directement réclamer une indemnité pour tous les jours de détention qu’il aurait passés dans des conditions de détention illicite passé les 48 premières heures. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une irrégularité affectant la détention provisoire, telle qu’une détention de plusieurs semaines dans une cellule de zone carcérale prévue pour 48 heures au maximum, n'entraîne pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2); le prévenu a en revanche droit à ce que ses allégations de mauvais traitement fassent l’objet d’une vérification et, le cas échéant, d’une constatation immédiate (ATF 139 IV 41 consid. 3). 3.3En l’espèce, le recourant a renoncé à une telle constatation, ce qui ne l’empêchera pas d’obtenir une indemnisation pour tous les jours de détention qu’il aura passés dans des conditions de détention illicite passé les 48 premières heures. Pour autant, il ne saurait réclamer sa libération immédiate. Le recourant se prévaut toutefois de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Arrêt Kadusic contre Suisse du 9
7 - janvier 2018), en particulier du ch. 45 de cet arrêt, qui prévoit ce qui suit : « (...) Enfin, il doit exister un certain lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et les lieu et régime de la privation de liberté. En principe, la "détention" d’une personne en tant que malade mental ne sera "régulière" au regard de l’article 5 § 1 de la Convention que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (...) ». Cette jurisprudence n’est d’aucun secours au plaideur. En effet, l’arrêt en question vise une situation totalement différente de la détention provisoire, à savoir la conformité au droit international d'une mesure thérapeutique à l’égard d'un détenu condamné ayant passé sept ans en détention et qui se trouve proche de la libération.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (recours, ch. 4 et 5, p. 3-4). Il soutient que les moyens de preuve qui doivent être examinés – soit la drogue, les téléphones comportant les contacts des consommateurs et les listes des acheteurs – ont d'ores et déjà été saisis par la police, que l'altération de ces preuves serait dès lors impossible et qu’il n'en existerait pas d'autres. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il ressortait notamment des déclarations de l’intéressé que d'autres personnes, qui devaient être identifiées et entendues, étaient impliquées dans la présente affaire, d’où le risque de collusion. Toujours selon le premier juge, il s'agit d'éviter que l’intéressé entre en contact avec ces dernières et qu'il ne tente d'influencer leurs déclarations. De plus, l'étendue de son activité délictueuse doit être déterminée, de sorte que les besoins de l'instruction, qui n'en est qu'à ses débuts, commandent qu’il reste à la disposition du Ministère public. Le risque de collusion étant ainsi tenu pour réalisé, il n’a pas été statué sur le risque de réitération. Enfin, le premier juge a estimé qu’en l'état, aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir le risque retenu.
4.3Le recourant conteste l’argument du Ministère public selon lequel il faut d'abord procéder à l'extraction des données des téléphones pour, ensuite, convoquer les personnes qui ont été en contact avec le prévenu afin de déterminer s'il y a eu vente de drogue et, dans l’affirmative, pour quelles quantités. Le prévenu soutient que cette détermination des témoins à entendre serait trop abstraite, la jurisprudence exigeant un risque concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Il se réclame de la
7.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant est détenu depuis le 4 avril 2018 et l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à l’évidence à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 4 juillet 2018. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 avril 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 581 fr.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités