351 TRIBUNAL CANTONAL 443 PE18.006327-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2018 par F.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006327-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 novembre 2017, dans le cadre d’investigations menées dans le milieu des consommateurs de méthamphétamine, la police a procédé à l’appréhension de F.________, à [...] ([...]).
2 - b) Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a placé F.________ en détention provisoire jusqu’au 12 mars 2018. c) Dans le cadre d’une procédure simplifiée distincte, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a, par jugement du 6 mars 2018, condamné F., pour infraction qualifiée et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. d) Le 9 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a prolongé la détention provisoire, ordonnée 15 novembre 2017, de F. pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 mai 2018, en raison d’un risque de collusion. e) Le 5 avril 2018, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for. Le 26 avril 2018, il a procédé à l’audition de F.. A ce stade, le Ministère public reproche en substance à l’intéressé d’avoir, dans le canton de Vaud, à Bienne, à Neuchâtel, ainsi qu’ailleurs en Suisse, entre l’année 2016 et le 13 décembre 2017, acquis 238 à 375 g de crystal (méthamphétamine), 30 à 60 pilules thaïes, 300 g de speed, 50 ecstasys, 30 g de kétamine et 6 g de cocaïne, d’avoir vendu 221 à 287 g de crystal, 280 g de speed, 30 ecstasys, 19,5 g de kétamine et 2 à 3 g de cocaïne et d’avoir, hormis les pilules thaïes, consommé les produits stupéfiants précités. Les analyses chimiques du crystal retrouvé au domicile de F. ont révélé la présence de méthamphétamine à un taux de pureté de 80% (± 3,5%).
3 - f) Par requête du 3 mai 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une période supplémentaire de trois mois, en raison d’un risque de réitération. B.Par ordonnance du 8 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné, en raison d’un risque de réitération, la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 août 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 15 mai 2018, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, et à ce que soit ordonné « la mise en œuvre éventuelle de toutes mesures de substitutions jugées éventuellement nécessaires ». Par courrier du 7 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne permettraient pas de le considérer comme dangereux au point que la sécurité d’autrui soit compromise ou menacée. En outre, il fait valoir qu’il n’aurait pas agi de concert avec d’autres trafiquants ni par appât du gain, si bien que les faits, sans être minimisés pour autant, ne permettraient pas de conclure, qu’en cas de libération, il puisse gravement porter atteinte à la santé publique. Par ailleurs, il relève que son activité délictueuse ne revêtirait pas une ampleur considérable et ne démontrerait pas une évolution croissante dans la délinquance ou le trafic de stupéfiants. Enfin, le recourant relève que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de
5 - Fribourg n’avait pas retenu le risque de réitération dans son ordonnance du 9 mars 2018, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte vaudois aurait « fait fi des décisions précédentes ». 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
6 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 3.3Tout d’abord, on relève que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud n’était pas lié par l’argumentation opérée par son homologue fribourgeois dans son ordonnance du 9 mars 2018. En effet, dans cette décision, celui-ci s’était contenté de retenir l’existence d’un risque de collusion mais n’avait nullement examiné l’existence d’un risque de réitération, ni, a fortiori, écarté un tel risque. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait procéder à l’examen du risque de réitération, et ce même en l’absence d’éléments nouveaux. En l’espèce, le 6 mars 2018, F.________ a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois pour des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire. Dans cette précédente procédure, il avait subi une période de détention provisoire d’environ deux mois. Or, à sa libération, il avait immédiatement repris son activité délictueuse, en s’adonnant à nouveau au trafic de stupéfiants. De plus, le recourant admet qu’il est dépendant de tels produits et qu’il a recommencé à en vendre afin, notamment, de financer sa propre consommation. Dans ces circonstances, tout porte à croire qu’en cas de libération, F.________ recommencera à enfreindre la loi en vendant des produits stupéfiants. Par ailleurs, quoi qu’en dise le prénommé, les faits qui lui sont reprochés sont graves et, partant, de
7 - nature à compromettre la sécurité d’autrui et porter atteinte à la santé publique. En effet, le recourant a acquis et vendu à de nombreux toxicomanes des quantités importantes de stupéfiants, dont certains, comme la méthamphétamine, sont notoirement connus pour être très dangereux pour la santé du consommateur. Enfin, compte tenu de la vraisemblable reprise de son activité délictueuse par l’intéressé, la détention provisoire apparaît indispensable pour empêcher ce dernier de retarder la clôture de la présente procédure pénale par de nouveaux agissements criminels. Au regard de ce qui précède, le risque de réitération que présente F.________ doit être retenu.
4.1Le recourant expose que les cinq mois de détention provisoire écoulés, ainsi que les deux mois précédemment subis, lui auraient donné matière à réfléchir sur son sort et qu’il souhaiterait désormais se prendre en charge, raison pour laquelle il aurait pris contact avec divers associations susceptibles de traiter les troubles de l’addiction dont il souffre. Il soutient qu’un établissement médico-social se serait porté garant pour l’accompagner dans sa prise en charge. Ainsi, il considère que des mesures de substitution sous la forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ambulatoire et de contrôles d’abstinence réguliers seraient propres à instaurer un cadre suffisamment strict pour parer à tout risque de récidive. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
8 - d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’occurrence, les mesures de substitution proposées n’offrent pas de garanties suffisantes. En effet, en premier lieu, on relève qu’il est manifeste que F.________ est dépendant aux produits stupéfiants et qu’il se livre au trafic de telles substances pour financer sa propre consommation. Par ailleurs, une première période de détention provisoire d’une durée importante n’a eu aucun effet dissuasif sur l’intéressé, celui-ci ayant, comme on l’a vu, rapidement repris son activité délictueuse. De toute manière, le recourant ne fait valoir aucun élément sérieux de nature à rendre vraisemblable qu’il pourrait se voir prendre en charge rapidement et efficacement. A cet égard, aucune information concrète ne figure au dossier sur le trouble toxicologique dont souffre l’intéressé, qui apparaît au demeurant relativement lourd. Ainsi, il n’est à ce stade pas possible de savoir si un simple traitement ambulatoire, quand bien même il serait assorti d’un contrôle d’abstinence régulier, serait apte à contenir le risque de réitération constaté. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sauraient être ordonnées.
9 - 5.Au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, constitutifs d’infraction grave à LStup, soit un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, et des quantités de produits stupéfiants en cause, celui-ci s’expose concrètement au prononcé d’une peine supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 12 août 2018. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F. est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
10 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyril Kleger, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).