351 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE18.006257-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. b, c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006257-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er avril 2018, T.________ s'est présenté à l'Hôpital [...], avec des coupures à la main droite, ses vêtements étant couverts de sang. Le même jour, le prénommé a été appréhendé par la police à l'hôpital précité et le Ministère public cantonal Strada – sur demande de délégation des autorités françaises, acceptée par l'Office fédéral de la justice – a
2 - ouvert une instruction pénale à son encontre pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et lésions corporelles simples, en raison des faits suivants. Le 31 mars 2018, vers 21 heures, en France voisine, T., vêtu d'une combinaison intégrale blanche et le visage dissimulé, aurait attendu M., qui rentrait à son domicile. Au moment où elle pénétrait dans le hall de son immeuble, le prénommé l'aurait immédiatement agressée en la poussant contre un mur et lui aurait donné plusieurs coups de couteau au visage. Alors que la victime tentait de se débattre et de se protéger, le prénommé lui aurait également asséné des coups de couteau aux mains, à la tête et à la nuque. Il lui aurait aussi donné des coups de pied au niveau du visage, de la tête et du haut du corps, alors qu'elle se trouvait au sol. Le prévenu l'aurait ensuite saisie par les cheveux et l'aurait tirée hors de l'immeuble jusqu'au trottoir situé de l'autre côté de la route, alors qu'elle était à nouveau debout. La victime avait alors été secourue par un homme qui promenait son chien et le prévenu aurait pris la fuite. M.________ a souffert de nombreuses blessures ayant nécessité des points de suture. b) Le prévenu a été entendu par la police et par le Ministère public les 1 er et 2 avril 2018. Il n'a ni reconnu, ni nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué avoir régulièrement des problèmes de mémoire, notamment en ce qui concerne la soirée et la nuit du 31 mars au 1 er avril 2018, et a précisé qu'il souffrait de problèmes psychologiques, notamment d'un burn-out et de dépression. Il a en outre dit vouloir se donner la mort. B.a) Le 2 avril 2018, la Procureure cantonale Strada a requis la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois. Elle a relevé qu'il existait des soupçons suffisants à son encontre au vu de son état ensanglanté et de sa blessure à la main à son arrivée à l'Hôpital de [...], du sang découvert dans le coffre et l'habitacle de son véhicule, de l'emballage d'une combinaison blanche ensanglanté et des cagoules qui y
3 - avaient été retrouvés, de diverses plaintes déposées précédemment par M.________ à son encontre et, enfin, du passage de son véhicule à la frontière de [...] le 31 mars 2018 à 20h45 et de son retour en Suisse par la douane de [...] le même jour, à 22h15. Elle a invoqué un risque de collusion, dès lors que le prévenu avait indiqué ne pas se souvenir de la soirée et de la nuit du 31 mars 2018, que ses déclarations à la police et au Ministère public divergeaient, et que la relation qu'il entretenait avec la victime n'était pas claire. Ainsi, d'autres personnes seraient entendues, dont des membres de la famille de T.________ et son ancienne compagne P.. Une libération du prévenu était dès lors susceptible d'empêcher l'autorité de recueillir des déclarations spontanées des individus précités et mettrait sérieusement en péril l'instruction. En outre, d'autres mesures d'investigations étaient prévues, respectivement étaient en cours. La Procureure a également invoqué un risque de réitération, malgré le casier judiciaire vierge du prévenu. Ce dernier se trouvait en litige avec M. depuis plusieurs semaines et, nonobstant plusieurs plaintes déposées par celle-ci en Suisse et en France, il avait continué de s'en prendre à elle en adoptant des comportements de plus en plus graves. Il existait dès lors un risque majeur qu'il continue à s'en prendre à la prénommée et il était absolument nécessaire que des mesures, au terme d'une expertise psychiatrique notamment, soient trouvées pour mettre fin aux agissements de T.________. b) Le 3 avril 2018, le prévenu, qui avait renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, a conclu, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, au rejet de cette requête. Il a en substance fait valoir qu'il n'était pas démontré en quoi concrètement sa libération compromettrait les mesures d'instruction prévues, d'autant qu'il contestait l'intégralité des faits et qu'il souhaitait être hospitalisé sans délai en raison de son état psychologique. Quant au risque de récidive, il a soutenu qu'il ne pouvait être retenu, au vu de son casier judiciaire vierge. Enfin, il a fait valoir que le respect du principe de proportionnalité imposait
4 - d'ordonner des mesures de substitution en lieu et place de sa détention, soit une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Subsidiairement à la détention qui pourrait être ordonnée, il a requis son placement dans un établissement psychiatrique pouvant le prendre en charge, afin d'éviter qu'il ne porte atteinte à son intégrité physique. c) Par ordonnance du 4 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a notamment considéré qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre d'avoir violemment agressé M., pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête du Ministère public. Il a retenu l'existence d'un risque de collusion concret, dans la mesure où l'enquête pénale n'en était qu'à ses prémisses et où la version du prévenu divergeait passablement de celle de sa mère et de la victime au sujet de sa relation avec cette dernière et que, d'autres personnes devant encore être entendues, il importait que T. ne puisse pas compromettre la recherche de la vérité. S'agissant du risque de récidive, il a rappelé la jurisprudence applicable en la matière, puis a retenu que ce risque existait malgré l'absence d'antécédents du prévenu, compte tenu de la gravité des faits, de l'escalade dans la violence dont il a témoigné et de son état psychique inquiétant. Il y avait ainsi sérieusement lieu de craindre qu'il s'en prenne à nouveau à M.________, voire à des tiers, cette appréciation devant être réexaminée à la lumière du rapport d'experts-psychiatres. Enfin, le principe de proportionnalité était respecté eu égard à la gravité des infractions et à la peine encourue, étant précisé que ni la mesure de substitution proposée par le prévenu, ni aucune autre, n'était de nature à prévenir efficacement la réalisation des deux risques retenus.
5 - C.Par acte du 16 avril 2018, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice, en particulier sous la forme d'une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques et une interdiction de pénétrer sur le territoire français. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
2.2 En l’occurrence, dans son recours, T.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. De tels soupçons existent en effet, au vu du sang retrouvé sur lui et dans son véhicule, du matériel qui a été retrouvé dans ce dernier, des coupures qu'il présentait sur sa main droite à son arrivée à l'Hôpital de [...], de ses passages aux douanes franco-suisses le 31 mars 2018 à des heures compatibles avec les faits, de la relation qu'il entretenait avec M.________ et des litiges qui semblent être survenus entre eux et qui ont donné lieu au dépôt de plaintes. 2.3 2.3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Selon lui, la décision attaquée ne démontrerait pas concrètement en quoi sa libération pourrait compromettre l'accomplissement des mesures d'instruction prévues. Il n'aurait pas besoin d'interférer avec l'enquête dès lors qu'il conteste l'intégralité des faits lui étant reprochés et, en outre, il ne serait pas enclin à le faire dès lors qu'il est sous traitement médical. 2.3.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de
7 - collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 2.3.3En l'espèce, les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents. En effet, outre les diverses mesures d'instruction en cours et à venir, la Procureure a exposé qu'elle avait l'intention de procéder à l'audition de personnes de la famille de T.________ et de son ex-compagne P.________, pour lever diverses contradictions ressortant des dépositions faites par le prévenu – qui déclare ne se souvenir de rien –, par la mère de ce dernier et par la victime. Une libération de l'intéressé à ce stade de l'enquête serait dès lors susceptible d'entraver l'obtention de déclarations spontanées de ces personnes, au préjudice de la recherche de la vérité, et ce d'autant qu'il est question d'auditionner des proches du prévenu. Le risque de collusion demeure dès lors concret à ce stade, tant et aussi longtemps que les auditions précitées n'auront pas eu lieu. 2.4Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. Sans contester que les faits qui lui sont reprochés soient graves, il se prévaut en particulier de son absence d’antécédents. 2.4.1A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
8 - même genre. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 14 consid. 2.4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).
2.4.2 En l’espèce, il est vrai que T.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. Cependant, celui-ci est soupçonné d'avoir attendu sa victime tapi dans le noir, vêtu d'une combinaison et d'un masque, puis de
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le risque de réitération est concret et important. 2.5Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et soutient que des mesures de substitution, soit une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques et une
10 - interdiction de se rendre sur le territoire français, seraient aptes à pallier le prétendu risque de collusion. 2.5.1A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; art. 212 al. 3 CPP) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 2.5.2En l'espèce, le recourant se réfère au risque de collusion, mais n'expose pas en quoi les mesures qu'il propose seraient de nature à limiter le risque de récidive qu'il y a lieu de retenir. Or, des deux risques retenus, il s'agit de loin du plus important. Cela étant, d'une part, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour prononcer une interdiction d'entrée sur le territoire d'un Etat étranger et, d'autre part, une telle mesure apparaîtrait inefficace, dès lors notamment que M.________ travaille en Suisse. Quant à une assignation à domicile, même sous surveillance électronique, elle ne suffirait à l'évidence pas à empêcher le recourant de s'en prendre gravement à l'intégrité corporelle de la prénommée, voire de tiers, au vu de son état psychologique et de ses prétendues pertes de mémoire (cf. supra consid. 2.4.2). Pour ce qui est de la poursuite de ses études, dont il se prévaut, la nécessité de garantir la sécurité publique l'emporte au terme d'une pesée d'intérêts. Enfin, le recourant s'expose à une peine de prison de plusieurs années en raison
11 - des faits principaux qui font l'objet de la présente procédure, qui peuvent potentiellement être qualifiés de tentative de meurtre. La durée de la détention prononcée est donc proportionnée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 avril 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal