351 TRIBUNAL CANTONAL 918 PE18.006194-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 33 al. 2 CP; 310 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.006194-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2018, X.________ circulait au volant de son véhicule immatriculé [...] sur l’autoroute A9 entre les jonctions de Lutry et de Lausanne-Vennes, chaussée nord, à environ 300 mètres de la sortie du tunnel de Belmont. Voulant dépasser le camion qui le précédait, il s’est écarté sur la piste de gauche, à une vitesse de 80 km/h environ, sans
2 - enclencher ses feux clignotants ni prêter attention au trafic sur la voie en question. Ce faisant, il a changé de voie à une distance de dix mètres environ devant P.________ qui circulait normalement sur la voie de gauche à 120 km/h. Ce dernier a dû effectuer un freinage brusque pour éviter la collision avec le véhicule conduit par X.. P. a effectué des appels de phares pour signaler le danger ainsi créé. Une fois le camion dépassé, X.________ s’est rabattu sur la voie de droite, à nouveau sans enclencher ses feux clignotants. P.________ a continué sa route sur la piste de gauche et est passé à la hauteur d’X.. Ce dernier lui a alors fait un doigt d’honneur à deux reprises, ce à quoi P. a répondu en faisant un signe de rotation de la main à la hauteur de sa tempe en direction de l’autre conducteur. b) P.________ a déposé plainte pénale contre X., respectivement l’a dénoncé, à raison des faits ci-dessus. Ce dernier a déposé plainte pour injure contre P. lors de son audition par la gendarmerie le 17 avril 2018 (PV aud. 1, R. 21 p. 4). B.a) Par ordonnance du 22 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que le geste litigieux était équivoque dans sa signification et qu’il avait été fait en réponse immédiate au dépassement téméraire du plaignant et à la situation de danger ainsi créée. En tout état de cause, on pouvait, toujours selon le magistrat, légitimement se demander s’il atteignait l’intensité nécessaire pour être qualifié d’injure, faute d’excéder ce qui était socialement admis. b) Par ordonnance pénale du 22 juin 2018 également, le Ministère public a condamné X.________, pour injure, violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de
3 - liberté en cas de défaut de paiement fautif (I), et a mis les frais, par 825 fr., à la charge du prévenu (II). Cette ordonnance a été frappée d’opposition le 28 juin 2018 (P. 8/1 et 10). C.a) Par acte du 3 juillet 2018, X., représenté par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) A l’audience de conciliation du Procureur du 19 septembre 2018 tenue par suite de l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale du 22 juin 2018, P. et X.________ ont retiré leurs plaintes réciproques. X.________ a relevé ce qui suit : « Je m’excuse pour mon doigt d’honneur. J’ai mal interprété son geste de la main. D’habitude je ne fais pas de doigt d’honneur » (PV aud. 3, lignes 72 et 73). Le procès-verbal énonce en outre ce qui suit : « Face aux excuses, Monsieur P.________ retire sa plainte. Monsieur X.________ retire sa plainte. L’opposition est maintenue » (ibid., lignes 74-76). L’opposition a ainsi été maintenue pour les autres chefs de prévention, à savoir les infractions à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Invité à se déterminer sur le maintien de son recours au regard du retrait de sa plainte, le plaignant a, par procédé du 28 septembre 2018, fait savoir qu’il le confirmait, dans les termes ci-après : « (...) je déclare maintenir le recours dans la mesure où une nouvelle ordonnance pénale n’a pas encore été rendue » (P. 16). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures par ailleurs.
4 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder.
2.2L’art. 33 al. 2 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) prévoit que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. Le retrait de la plainte doit être assimilé à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 22 mars 2018/221 et les références citées). 3.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucun dépens ne se justifie, l’ordonnance étant confirmée.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’ordonnance du 22 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Bürgisser, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois , -M. P., par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :