351 TRIBUNAL CANTONAL 683 PE18.006147-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 14 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.006147-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte contre X.________, né le [...] 1987, ressortissant [...], par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces, contrainte, conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire
2 - sous l'influence de l'alcool, conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
30.05.2012, Ministère public Neuchâtel : dommages à la propriété ; 10 jours-amende à 20 fr., amende 150 fr. ; sursis révoqué le 22.07.2013 ;
29.06.2012, Ministère public Neuchâtel : incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ; 15 jours-amende à 20 fr. ; sursis révoqué le 22.07.2013 ;
30.01.2013, Ministère public Neuchâtel : vol ; travail d'intérêt général 40 h ;
22.07.2013, Ministère public Neuchâtel : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention selon l'art. 19a LStup ; travail d'intérêt général 360 h, amende 1'000 fr. ;
11.02.2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon l'art. 19a LStup ; 90 jours-amende à 30 fr., amende 250 fr. ;
11.05.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : lésions corporelles simples, dommages à la propriété ; 60 jours- amende à 20 fr. ;
07.10.2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : calomnie, voies de fait, menaces ; peine privative de liberté 30 jours, amende 200 fr. ;
19.12.2016, Ministère public Neuchâtel : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la loi sur la vignette autoroutière, contravention selon l'art. 19a LStup ; peine privative de liberté 60 jours, amende 300 fr. ;
3 -
17.05.2017, Ministère public Neuchâtel : incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, contravention selon l'art. 19a LStup ; peine privative de liberté 20 jours, amende 100 francs. b) X.________ a été incarcéré le 16 février 2017 au pénitencier de Bellechasse (FR), puis libéré conditionnellement le 23 juin 2017, avec assistance de probation et délai d'épreuve d'une année. Il est incarcéré à la prison de La Chaux-de-Fonds depuis le 25 mai 2019 pour purger d'autres peines privatives de liberté. c) X.________ est soupçonné d'avoir commis encore les agissements suivants :
Entre le 24 janvier 2018 et le 24 avril 2018, à tout le moins, X.________ aurait abreuvé son ex-compagne R.________ de téléphones (parfois plusieurs dizaines d'appels par jour) et de messages (parfois 100 messages par jour), en la traitant notamment de « pute » et de « salope », et l'aurait menacée de mort, en lui disant notamment « je vais exterminer toute ta famille » ou « tu vas mourir comme ta mère qui est déjà morte ». Il se serait également rendu très régulièrement à son domicile, à Orbe, scrutant ses faits et gestes, et aurait publié sur Facebook de fausses déclarations la concernant. R.________ a déposé plainte le 24 avril 2018.
Le 21 avril 2018, sur le parking d'un centre commercial à Orbe, X.________ aurait abordé [...] et l'aurait enjoint de laisser R.________ tranquille, tout en menaçant de s'en prendre à lui au moyen d'un couteau. Le 7 mai 2018, [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile.
Dans la nuit du 5 mai 2018, X.________ aurait une nouvelle fois importuné R.________ devant l'immeuble du domicile de celle-ci, allant jusqu'à l'agripper par le bras. R.________ a déposé plainte le 15 mai 2018 et s'est constituée partie civile.
Le 15 mai 2018 vers 01h00, X.________ se serait présenté devant le domicile de R.________, qui sortait les poubelles. Vu que celle-ci
4 - l'aurait ignoré, il l'aurait attrapée par le bras, l'aurait violemment poussée contre une barrière, lui aurait donné un coup de pied à l'aine, l'aurait une nouvelle fois poussée contre une barrière, l'aurait saisie par le bras et l'aurait jetée avec force au sol. A la suite de cette agression, R.________ aurait souffert de douleurs dorsales. Elle a déposé plainte le 15 mai 2018 et s'est constituée partie civile.
Le 28 mars 2018, vers 17h50, sur l'autoroute Lausanne- Berne, district du Gros-de-Vaud, X.________ a circulé au volant du véhicule automobile d'une amie alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire et était sous l'influence de cannabis (taux minimum de THC de 6.3 μg/l). Il a été découvert 1.13 g de cannabis dans le véhicule.
Le 29 septembre 2018, vers 0h45, à Orbe, X.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire et était sous l'influence de cannabis (taux minimum de THC de 7 μg/l). Il a été découvert dans le véhicule un sachet minigrip contenant 2,5 g de marijuana.
Depuis le 28 juin 2018, X.________ n'aurait cessé de harceler R., en l'appelant par téléphone ou en lui envoyant des messages. Courant octobre 2018, il aurait escaladé la barrière des voisins de R., puis se serait installé sur le canapé extérieur dans le but de l'épier. La Police l'a interpellé. X.________ aurait également insulté le nouveau compagnon de R.________ via Facebook. R.________ a déposé plainte le 8 mars 2019.
De décembre 2018 au 22 janvier 2019, à La Chaux-de-Fonds, X.________ aurait hébergé à plusieurs reprises [...], ressortissant [...], en séjour illégal en Suisse. B.Le 13 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois
5 - dès le 25 août 2019, jour de sa libération conditionnelle de la prison de La Chaux-de-Fonds. Dans ses déterminations du même jour, X.________ s'est opposé à la demande de mise en détention provisoire. Par ordonnance du 14 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 novembre 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a invoqué les risques de fuite et de réitération. C.Par acte du 20 août 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 14 août 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public du 13 août 2019 et à sa libération immédiate. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
6 - sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le fait qu'il soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, puisqu'il a admis les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Quant au harcèlement dont R.________ serait l'objet, il est rendu vraisemblable par les nombreux messages WhatsApp que le recourant lui a envoyés (P. 8/1, 11/1 et 16), l'ultime menace de résiliation de bail du 31 janvier 2018 de la gérance de R.________ qui se plaint de l'intrusion d'un homme dans l'immeuble cherchant à la joindre et passant souvent la nuit dans la buanderie ou dans la cave (P. 11/2), l'engagement formel du recourant du 29 septembre 2018 de ne plus prendre contact avec R.________ de quelque manière que ce soit et à ne plus se rendre à son domicile (PV aud. 1, lignes 73-76), ainsi que les deux condamnations des 11 mai 2015 et 7 octobre 2016 pour des faits similaires à l'encontre de la plaignante (P. 5 et 6). De surcroît, il ressort de l'audition du recourant du 30 mai 2017 par le Juge d'application des peines, qu'il ne faisait preuve que d'un amendement très relatif, notamment concernant les infractions commises à l'encontre de la plaignante (P. 10/1).
4.1Le recourant conteste tout risque de fuite. 4.2Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
7 - 4.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant ne s'était jamais présenté de son plein gré aux nombreuses convocations reçues, que les mandats d'amener s'étaient révélés vains puisque la police ne l'avait pas trouvé à son domicile à la Chaux-de-Fonds et que le prévenu avait lui-même déclaré qu'il était souvent chez son amie à Annemasse, de sorte que le risque qu'il prenne la fuite pour se soustraire à l'action pénale était manifeste. Le recourant soutient qu'il ne serait plus en couple avec son amie à Annemasse, qu'il serait depuis lors resté dans son appartement à la Chaux-de-Fonds, qu'il aurait eu des difficultés à gérer son courrier, mais que ce serait désormais son avocate d'office qui lui transmettrait les citations à comparaître, qu'il s'engagerait à collaborer, qu'il accepterait de se soumettre à l'expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public, qu'il aurait beaucoup d'attaches en Suisse, dont la principale consisterait en la présence de sa fille de neuf ans sur laquelle il exercerait un droit de visite un week-end sur deux, et qu'il est au bénéfice d'un permis B, de sorte qu'il n'aurait aucun intérêt à se soustraire à la justice pénale. Le fait que le recourant déclare qu'il a des attaches en Suisse n'a rien d'étonnant, puisqu'il exercerait, selon ses dires, un droit de visite sur sa fille un week-end sur deux, qu'il touche l'aide sociale parce qu'il ne travaille pas, qu'il bénéficie d'un permis B, apparemment valable jusqu'au 24 juin 2019, et qu'il est en Suisse depuis 2012 à tout le moins au vu de son casier judiciaire. Toutefois, le recourant ne nie pas qu'il ne s'est jamais présenté de son plein gré aux nombreuses convocations reçues, ni que les mandats d'amener dirigés contre lui se sont révélés vains, la police ayant trouvé porte close à son domicile de la Chaux-de-Fonds. Il ne nie pas non plus qu'il ne s'est pas présenté à sa convocation en détention du 10 octobre 2017 afin de purger d'anciennes peines, ainsi qu'à toutes les autres convocations suivantes de l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, dans le cadre de sa libération conditionnelle (P. 10/3). Outre les condamnations figurant dans son casier judiciaire, le recourant a été condamné encore deux fois les 30 janvier
8 - 2017 et 14 mars 2017 pour contravention à la LStup, par le Ministère public du canton de Berne, à des amendes qui ont été converties en deux jours de peine privative de liberté pour défaut de paiement. Les amendes infligées les 19 décembre 2016 et 17 mai 2017 ont également été converties en 4 jours de peine privative de liberté. Enfin, le recourant a encore été condamné le 12 février 2018 pour infraction à la loi fédérale sur le transport des voyageurs par le Bureau des créances judiciaires du canton de Neuchâtel, à une amende de 960 fr. qui elle aussi a été convertie en 10 jours de peine privative de liberté. Cela fait maintenant plus de sept ans que le recourant méprise l'ordre juridique suisse et ses institutions administratives et pénales, notamment en ne s'acquittant pas des amendes infligées, en ne se rendant pas aux convocations en tous genres et en se soustrayant aux mandats d'amener. Vu ces éléments objectifs et l'état d'esprit déplorable du recourant, il apparaît plus que douteux que celui-ci se tienne spontanément à la disposition de la justice, tant pour les futures convocations des autorités que celles relatives à l'expertise psychiatrique à effectuer. De toute manière, même si le risque de fuite n'était pas établi, il faudrait retenir que le risque de réitération l'est, comme exposé ci- dessous.
5.1Le recourant soutient qu'il aurait désormais conscience qu'il ne doit plus entrer en contact avec R.________ et que la prison l'aurait beaucoup secoué, de sorte qu'il ne récidivera plus. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
9 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.3En l'espèce, concernant R.________, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété le 11 mai 2015 et pour voies de fait et calomnie le 7 octobre 2016. Depuis sa
10 - libération conditionnelle du 23 juin 2017, il est fortement soupçonné d'avoir commis, toujours à l'encontre de R., les infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces de mort. Confronté par la Procureure au fait qu'il s'était engagé, le 29 septembre 2018, à ne plus prendre contact avec R. de quelque manière que ce soit, le recourant a tenté de faire croire qu'il avait respecté cette promesse, alors que pourtant la police était intervenue en octobre 2018 lorsqu'il était en train d'épier la plaignante depuis le jardin des voisins et que le dossier comporte de très nombreux messages WhatsApp qu'il lui a envoyés en 2019 (PV 12 août 2019, ligne 32 ss). Le recourant a encore admis qu'il avait téléphoné à R.________ depuis la prison. Celui-ci n'est donc absolument pas crédible lorsqu'il prétend qu'il a appris la leçon et qu'il n'a plus l'intention d'importuner R.________. En outre, le recourant a de nombreux autres antécédents à son actif, dont les délits graves de conduite sans permis et en état d'incapacité de conduire pour avoir consommé de l'alcool (22 juillet 2013), de conduite sans permis (11 février 2014, 19 décembre 2016) et de conduite sans permis et en état d'incapacité de conduire pour avoir consommé de l'alcool et du cannabis (délits objets de la présente procédure et qu'il a admis, cf. PV aud. 1 et 2). Il est donc sérieusement à craindre que le recourant continue à mettre en danger la sécurité d'autrui. Le recourant n'a par ailleurs rien appris de sa première incarcération du 16 février au 23 juin 2017, puisqu'il a violé tant les règles d'assistance de probation en ne se présentant pas aux entretiens fixés, que le délai d'épreuve d'une année en réitérant des agissements délictueux de toutes sortes. Seule l'incarcération du 25 mai 2019 a mis fin à ce comportement. Le risque que le recourant persiste à enfreindre la loi dès sa sortie de prison est par conséquent clairement établi.
6.1Se prévalant du principe de proportionnalité, le recourant soutient que la détention aurait un impact direct sur la relation qu'il
11 - entretient avec sa fille et que cela lui fera perdre son emploi et son logement. 6.2La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3Le recourant se méprend sur la portée du principe de proportionnalité en cas de détention provisoire, puisque celui-ci s'examine en fonction de la durée de la détention provisoire prévue et non en fonction des désagréments personnels que la détention provisoire peut entraîner. Cela étant, au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire prononcée jusqu'au 25 novembre 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. 7.Quant à d'éventuelles mesures de substitution, reposant sur un engagement du recourant de ne pas entrer en contact avec son ex- compagne, elles ne seraient pas susceptibles de parer les risques retenus. En effet, le recourant a déjà démontré qu'il n'était pas fiable, puisqu'il n'a pas respecté les règles d'assistance de probation et qu'il a violé le délai d'épreuve d'une année de sa libération conditionnelle, en tout cas en enfreignant la loi fédérale sur la circulation routière. Au surplus, il n'a pas respecté l'engagement pris devant la Procureure le 29 septembre 2018 de ne plus prendre contact avec R.________ ni de se rendre à son domicile.
12 - 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Sarah Riat, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 45, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Sarah Riat, défenseur d'office de X.________, est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sarah Riat, par 395 fr. 45
13 - (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah Riat, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour R.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens