351 TRIBUNAL CANTONAL 641 PE18.006072-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 104, 115 al. 1, 118 al. 1, 310 et 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.006072-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 mars 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre les responsables de la société D.________ Gmbh, dont le siège est à [...] (SG), en leur reprochant de ne pas avoir effectué le changement de conducteur responsable sur le permis de circulation du véhicule de marque Skoda Octavia C 2.0 blanc immatriculé VD- [...] dont il était le conducteur jusqu’à
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa
3 - réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 14 août 2018 doit par conséquent être considéré comme déposé en temps utile. 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et les réf. citées ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées ; Perrier, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP).
4 - 1.2.2En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que le Ministère public a fait une mauvaise lecture de l’art. 39 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. En effet, selon cette disposition, le Ministère public aurait dû, dès lors qu’il arrivait à la conclusion que l’affaire relevait de la compétence des autorités saint- galloises comme mentionné dans son ordonnance du 30 juillet 2018, transmettre d’office le dossier à cette autorité (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 2 ad art. 39 CPP). Toutefois, le recourant se méprend sur sa qualité de partie dans la présente procédure. En effet, qu’il s’agisse d’une contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) – comme l’a retenu le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière – ou d’une infraction à l’art. 96 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) – comme le prétend le recourant (P. 7, p. 6) –, ces dispositions protègent en première ligne l'intérêt collectif et elles ne permettent pas de fonder la qualité de lésé du recourant, dès lors que le comportement qui pourrait être reproché au prévenu en application de l’une ou l’autre de ces dispositions ne l’atteindrait pas immédiatement et directement dans ses droits. Faute pour X.________ de pouvoir se prévaloir de la qualité de lésé, il ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée et n’a donc pas la qualité pour recourir contre celle-ci. 2.En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Flotron, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :