351 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE18.005869-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2019 par G.________ contre la décision rendue le 23 avril 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.005869-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada instruit une enquête pénale contre G.________, actuellement en détention provisoire, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est soupçonné d’avoir mis en place un important trafic de produits cannabiques, portant sur des quantités d’au moins 150 kilogrammes de marijuana et 15
2 - kilogrammes de haschisch ; de ce chef et selon ses propres déclarations, le prévenu aurait réalisé un bénéfice d’au moins 80'000 francs. b) Par mandats du 29 août 2018, le Ministère public a ordonné les perquisitions du logement de G.________ à [...] et du box loué par ce dernier à [...] ; lesdits mandats prévoyaient ainsi la perquisition du logement du prévenu, « y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances, parties communes de l’immeuble et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.) ». c) Les perquisitions ont été effectuées le 30 août 2018 et ont fait l’objet de procès-verbaux. Lors de celles-ci, environ 17 kilogrammes de produits cannabiques et plus de 90'000 fr., notamment, ont été saisis. En outre, les enquêteurs ont constaté que G.________ avait installé un système de vidéosurveillance et ont emporté son matériel informatique. Le prévenu a été appréhendé le même jour. d) Lors de son audition du 31 août 2018, en présence de son ancien défenseur, G.________ a livré ses codes d’accès aux enquêteurs puis, hors procès-verbal et toujours en présence de son ancien défenseur, le prévenu a donné son accord à la saisie du contenu de son système de vidéosurveillance. Les inspecteurs ont ainsi pu copier divers enregistrements, qui ont ensuite été versés au dossier à titre de pièces à conviction. e) Par courrier du 15 janvier 2019, G.________ a notamment demandé au Procureur, d’une part, la communication de la mesure technique de surveillance de localisation le concernant et la notification formelle de la décision d'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte y relative et, d’autre part, la communication de l'observation dont il avait également fait l’objet.
3 - Le Procureur a répondu au prévenu par courrier du 23 janvier
Par deux actes du 30 janvier 2019, invoquant une violation de son droit d’être entendu, G.________ a recouru contre cette communication auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant en substance à ce que les données/informations récoltées dans le cadre de la mesure technique de surveillance et dans le cadre de l’observation soient déclarées inexploitables et retirées du dossier pénal. Par arrêt du 5 mars 2019 (n° 169), la Chambre des recours pénale a admis le recours de G., a annulé l’ordonnance du 23 janvier 2019 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada. S’agissant de la mesure technique de surveillance, l’autorité de recours a notamment considéré que la communication du Ministère public violait le droit d’être entendu de G., dans la mesure où cette autorité ne s’était en particulier pas prononcée sur la réalisation de la condition posée par l’art. 269 al. 2 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Concernant l’observation, la Chambre des recours pénale a considéré que la communication attaquée n’indiquait pas expressément la date à laquelle la mesure avait pris fin et, surtout, le mode d’observation qui avait été pratiqué, de sorte qu’elle violait également le droit d’être entendu de G.. f) Par courrier du 13 mars 2019, G. a en substance demandé que les preuves obtenues par le visionnement des images de vidéosurveillance des locaux loués par ses soins et les captures d’écran y relatives, annexées au rapport d’investigation du 30 mai 2018, de même que toute preuve dérivée, soient retirées du dossier, au motif qu’elles auraient été obtenues illicitement. Il a également demandé que les auditions et pièces mentionnant ou se fondant sur les enregistrements effectués par le système de vidéosurveillance de son logement, dont il aurait communiqué les codes d’accès aux enquêteurs hors de la présence de son avocat, de même que toute preuve dérivée, soient retirées du
4 - dossier, au motif que lesdits enregistrements auraient été obtenus illicitement. Ensuite de l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Chambre des recours pénale et de la correspondance de G.________ du 13 mars 2019, le Procureur a répondu à ce dernier par courrier du 9 avril 2019. Par deux actes du 16 avril 2019, invoquant une violation de son droit d’être entendu, G.________ a recouru contre cette communication auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant en substance à ce que le dossier d’observation soit complété et à ce que les données/informations récoltées dans le cadre de la mesure technique de surveillance soient déclarées inexploitables et retirées du dossier pénal. Par arrêt du 25 avril 2019 (n° 328), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de G.________ et a confirmé la décision du Ministère public cantonal Strada du 9 avril 2019. En substance, l’autorité de recours a constaté que ladite décision remplissait les exigences légales et comblaient les lacunes relevées dans l’arrêt du 5 mars 2019, dans la mesure où les motifs, le mode et la durée de l’observation y étaient clairement indiqués. S’agissant de la mesure technique de surveillance, la Chambre des recours pénale n’a distingué aucune violation de l’art. 269 al. 2 CPP, ni aucune violation du droit d’être entendu du prévenu, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPP ayant été respectées. g) Par courrier du 16 avril 2019, G.________ a encore requis du Ministère public qu’une décision formelle soit rendue au sujet des vidéos de surveillance de son logement et que le formulaire l’informant de ses droits, qui lui aurait été remis immédiatement après son interpellation le 30 août 2018, soit versé au dossier. B.Par décision du 23 avril 2019, le Ministère public cantonal Strada a constaté que les vidéos de surveillance versées au dossier à titre de pièces à conviction étaient exploitables (I) et a refusé de retirer du dossier les vidéos précitées (II).
5 - Le Procureur a exposé que les perquisitions du logement du prévenu et du box loué par ce dernier avaient été ordonnées par mandats du 29 août 2018, lesquels n’avaient pas fait l’objet d’un recours, et qu’aucune demande de mise sous scellés n’avait été déposée par le prévenu suite à ces perquisitions ou à la saisie des vidéos. Il a précisé que le prévenu avait remis ses codes d’accès aux enquêteurs lors de l’audition du 31 août 2018 en présence de son ancien défenseur et après avoir signé le formulaire rappelant son droit de garder le silence, et qu’en marge de cette audition mais toujours en présence de son défenseur, le prévenu avait donné son accord à la saisie du contenu de son système de vidéosurveillance. Le Procureur a ajouté que les vidéos litigieuses avaient été préservées afin d’en éviter l’effacement automatique, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 263 al. 3 CPP (ATF 143 IV 270 c. 7.5 et 7.6), et qu’au vu de la gravité de l’infraction reprochée au prévenu, la perquisition informatique était proportionnée et conforme au but recherché, soit établir son activité délictueuse. C. Par acte du 3 mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que les preuves recueillies lors de la perquisition du 30 août 2018 ne sont pas exploitables et doivent être retirées du dossier, en particulier la P. 63, ainsi que tout élément faisant état de ces preuves (II). Le recourant a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours (III), les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat (IV). E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
6 - (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Procureur de ne pas avoir traité l’un de ses griefs figurant dans son courrier du 13 mars 2019. Il s’agissait du moyen portant sur la communication de ses droits. Il s’était plaint notamment de ne pas avoir été informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat, en particulier durant la perquisition. 2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle
3.1 Le recourant se plaint de ne pas avoir été informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat durant la perquisition et remet ainsi en cause la validité de celle-ci. Le dossier ne comporterait aucun formulaire ad hoc signé de sa main alors qu’il s’agirait d’un cas de défense obligatoire et que l’assistance d’un avocat devait être assurée avant et pendant la perquisition. En outre, alors qu’il ne devrait pas y avoir d’audition du prévenu durant une perquisition, la police l’aurait interrogé à cette occasion au sujet des caméras et des enregistrements. 3.2 3.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction
8 - pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). Conformément à l'art. 246 CPP, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent en particulier être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées (art. 263 al. 1 let. a CPP ; ATF 143 IV 270, JdT 2017 IV 384). 3.2.2Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. La peine que le prévenu « encourt », ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les réf. citées). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP) et ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2.3Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. s’impose de manière
9 - générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 c. 4.1.5 et les réf. citées ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 4004). 3.3En l’espèce, en remettant en cause la régularité de la perquisition du 30 août 2018, le recourant adopte un comportement clairement contradictoire. En effet, comme le Procureur l’a relevé, le prévenu, lors de son audition du 31 août 2018 en présence de son précédent défenseur, a remis ses codes d’accès aux enquêteurs après avoir signé le formulaire rappelant son droit de garder le silence. En outre, peu après, toujours en présence de son défenseur, il a exprimé son accord avec la saisie du contenu de son système de vidéosurveillance et il ne s’est pas plaint directement par la suite d’un dysfonctionnement procédural à cette occasion ou d’avoir été victime de méthodes interdites au sens de l’art. 140 CPP. Il n’a pas non plus requis une quelconque mise sous scellés. Ce n’est qu’en mars 2019, soit plus de six mois plus tard, qu’il a contesté la régularité de cette mesure d’instruction. Un tel revirement d’attitude se révèle clairement contraire au principe de la bonne foi en procédure. En outre, le même raisonnement peut être suivi s’agissant du grief du recourant portant sur la validité des procès-verbaux de perquisition. De toute manière, contrairement à ce qu’il soutient, ces documents n’apparaissent pas être entachés d’une quelconque irrégularité formelle, dès lors qu’ils comportent un résumé sommaire des opérations, la mention de l’identité des intervenants, ainsi que les signatures de ces derniers et du recourant.
10 -
LTF). Le greffier :