351 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE18.005869-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 279, 283 ss, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 30 janvier 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.005869-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 mars 2018, la police a informé le Procureur du Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public), que T.________ avait fait l'objet d'une surveillance policière depuis le 17 mars 2018, suite aux soupçons émis par la régie d'un logement qu'il louait à [...]. T.________ louait également plusieurs locaux de stockage dans la
2 - même localité. Le Procureur en a pris note et a demandé à être informé d'éventuels développements (cf. PV des opérations, p. 2). Le 29 mai 2018, la police a informé le Procureur que la surveillance policière de T.________ avait été mise en veille depuis la fin du mois de mars 2018. Cependant, au vu des déclarations d'un consommateur ayant impliqué T.________ devant la police fribourgeoise pour la vente de plusieurs kilogrammes de cannabis, ainsi que les nouvelles doléances du propriétaire des locaux à [...], la police de sûreté a demandé à ce que l'observation de T.________ puisse être reprise. Le Procureur a alors autorisé la reprise de l'observation, au sens de l'art. 282 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (cf. PV des opérations, p. 2). Le même jour, une instruction pénale a été ouverte contre T.________ pour vente et entreposage de stupéfiants. Le 31 mai 2018, le Procureur a donné pour instruction à la police de poser un dispositif technique (balise) afin de localiser les déplacements effectués par le véhicule [...] et utilisé par T., conformément à l'art. 280 let. c CPP (P. 5). Le même jour, le Procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) l'approbation de cette mesure technique de surveillance, pour une durée de trois mois (P. 6). Le 4 juin 2018, le TMC a autorisé cette mesure technique de surveillance, jusqu'au 31 août 2018. Le 30 août 2018, lors de l’intervention policière au domicile de T., environ 18 kg de produits cannabiques, ainsi que quelque 90'000 fr. ont été saisis et 2 kg de haschisch ont été découverts dans son véhicule.
3 - T.________ a été appréhendé le même jour. L’audition d’arrestation par le Procureur a eu lieu le lendemain. Le 1 er septembre 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre suivant. Le 26 novembre 2018, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2019. B.Par courrier du 15 janvier 2019 (P. 49), le prévenu a demandé au Procureur, d’une part, la communication de la mesure technique de surveillance de localisation (pose d'une balise sur un véhicule) au sens de l’art. 280 let. c CPP le concernant et la notification formelle de la décision d'autorisation du TMC y relative, d’autre part, la communication au sens de l'art. 283 al. 1 CPP de l'observation selon l’art. 282 CPP dont il avait fait également l’objet. Dans ce même courrier, le prévenu a requis d’être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine conformément à l’art. 236 CPP. Le 23 janvier 2019, le Procureur a répondu au courrier précité de la manière suivante (P. 51) : « Ad Observation En application de l’art. 283 al. 1 du Code de procédure pénale, je vous informe qu’entre le 17 mars 2018 et le 28 mars 2018, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’observation de T., dans le cadre d’investigations policières. En date du 29 mai 2018, j’ai ordonné l’observation de T., dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre le même jour pour trafic de stupéfiants, en application de l’art. 282 al. 2 CPP. Cette mesure a été levée au début du mois de juillet
En vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP, la mesure de surveillance peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être motivé et se faire par écrit dans les 10 jours dès réception de la présente lettre auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, Rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Les frais d'arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Ad Surveillance En application de l’art. 279 al. 1 CPP, je vous informe qu’en date du 31 mai 2018, dans le cadre de la même procédure pénale, j’ai ordonné une surveillance technique du véhicule automobile [...]. La surveillance a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018 et a été levée suite à l’interpellation de T., le 30 août 2018. En vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP, la mesure de surveillance peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être motivé et se faire par écrit dans les 10 jours dès réception de la présente lettre auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, Rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Les frais d'arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ad Exécution anticipée de peine J’ai pris note du vœu de votre client. Vous trouverez en annexe une autorisation y relative. » C.Par acte du 30 janvier 2019 (P. 58/1), T. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 23 janvier 2019 du Ministère public, en concluant à son annulation, les données/informations récoltées dans le cadre de la mesure technique de surveillance (pose d'une balise sur le véhicule [...]) au sens de l'art. 280 let. c CPP étant déclarées inexploitables et retirées du dossier pénal. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 913 fr. 95, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte simultané (P. 66/1), T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 23 janvier 2019 du Ministère public, en concluant à son annulation, les données/informations récoltées dans le cadre de l'observation au sens de l'art. 282 CPP étant déclarées inexploitables et retirées du dossier pénal. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 913 fr. 95, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
5 - Par déterminations du 18 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du premier recours déposé « pour violation de l’art. 269 al. 2 CPP et violation du droit d’être entendu » (P. 70). Par déterminations du 25 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du second recours déposé pour « violation de l’art. 282 CPP et violation du droit d’être entendu » (P. 72). E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161). Le recours des art. 393 à 397 CPP est également ouvert contre une communication au sens de l’art. 283 CPP relative à une observation au sens de l’art. 282 CPP (cf. Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 283 CPP; Guéniat/Hainard in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 283 CPP; Schmid/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e
éd., 2018, n. 6 ad art. art. 283 CPP). Le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication. Ces recours s’exercent par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
6 - Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’ils sont recevables. 2.Recours concernant la mesure technique de surveillance (P. 58/1) 2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. En premier lieu, le Ministère public ne lui aurait pas notifié formellement l’autorisation du TMC du 4 juin 2018. Le recourant précise toutefois que cette autorisation figure au dossier et qu’il a pu en prendre connaissance. En outre, la surveillance technique dont il a fait l’objet serait soumise à la condition de l’existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l’art. 269 al. 2 CPP, parmi lesquelles figurent les art. 19 al. 2 et 20 al. 2 LStup. Or, si le recourant ne conteste pas l’existence de graves soupçons, il soutient que ceux-ci ne porteraient que sur un trafic de cannabis et qu’il n’aurait jamais été question d’autres stupéfiants, de sorte que l’on ne se trouverait pas dans un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. Enfin, le TMC n’aurait pas abordé la question de savoir si l’on se trouvait ou non dans un cas prévu à l’art. 269 al. 2 let. f CPP, soit dans un cas grave au sens de l’article 19 al. 2 LStup. 2.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid.
7 - 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662). 2.3En l’espèce, il faut constater que la communication du Ministère public est lacunaire : celle-ci indique simplement qu’en date du 31 mai 2018, dans le cadre de la même procédure pénale, une surveillance technique du véhicule automobile [...] a été ordonnée, et que cette mesure a été autorisée par le TMC le 4 juin 2018, puis levée suite à l’interpellation du prévenu le 30 août 2018. Or, faute de motivation, la personne concernée ne peut contester en connaissance de cause la mesure technique de surveillance. Comme le souligne le recourant, le Ministère public ne s’est en particulier pas prononcé, dans sa communication, sur la réalisation de la condition posée par l’article 269 al. 2 let. f CPP. Cette communication viole ainsi le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Certes, dans ses déterminations du 18 février 2019 (P. 70), le Procureur a fourni un certain nombre d’éléments d’explication. Celui-ci
8 - devait toutefois les communiquer d’emblée afin de permettre à la partie de contester son ordonnance en connaissance de cause. Le moyen est ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. Vu ce résultat, il n’y a pas lieu de statuer dans cet arrêt sur le caractère exploitable ou non des données et informations récoltées dans le cadre de la surveillance. 3.Recours concernant l’observation (P. 66/1) 3.1Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la communication relative à l’observation serait lacunaire quant à la durée de la mesure, puisqu’elle n’indique pas la date exacte à laquelle celle-ci a pris fin, le procès-verbal des opérations ne comportant aucune indication à cet égard. En outre, le mode d’observation ne serait pas non plus précisé. Dans ce contexte, faute d’une motivation adéquate, le recourant ne peut déterminer si les conditions de l’observation au sens de l’art. 282 CPP seraient réunies ou non. 3.2Aux termes de l’art. 283 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation. 3.3En l’espèce, comme le relève justement le recourant, la communication attaquée n’indique pas expressément la date à laquelle la mesure a pris fin et, surtout, le mode d’observation qui a été pratiqué à son endroit. Là encore, cette carence de motivation affecte irrémédiablement l’ordonnance car la personne concernée n’est aucunement en mesure de comprendre concrètement la nature de la mesure de contrainte dont elle a été l’objet et, partant, ne peut la contester en connaissance de cause. La communication litigieuse viole ainsi, à nouveau, le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
9 - Certes, dans ses déterminations du 25 février 2019 (P. 72), le Procureur a également fourni un certain nombre d’éléments d’explication. Comme déjà exposé, celui-ci devait toutefois les communiquer d’emblée afin de permettre à la partie de contester son ordonnance en connaissance de cause. Le moyen est ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. Vu ce résultat, il n’y a également pas lieu de statuer dans cet arrêt sur le caractère exploitable ou non des données et informations récoltées dans le cadre de l’observation. 4.En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance du 23 janvier 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada, afin que celui-ci notifie au prévenu une nouvelle communication dûment motivée, tant s’agissant de l’observation que de la mesure technique de surveillance litigieuses. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Le recourant a produit une liste des opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité pour les deux recours sera ainsi fixée à 1'827 fr. 90 (913 fr 95 x 2), TVA et débours inclus – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904). Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 23 janvier 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'827 fr. 90 (mille huit cent vingt-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris, est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, par 1'827 fr. 90 (mille huit cent vingt-sept francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada,
11 - par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :