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TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.005859-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
M.Krieger et Mme Byrde, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2018 par Y.________
contre l’ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention
provisoire, d’une part, et de prolongation de la détention provisoire,
d’autre part, rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE18.005859-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
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présentée par Y.________ (I), a prolongé la détention provisoire du prévenu
pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2018 (II), et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (III).
2.Par acte du 5 juillet 2018, Y., représenté par son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la
levée d’écrou soit assortie de diverses mesures de substitution,
alternatives ou cumulatives.
Le 9 juillet 2018, Y. a déclaré retirer son recours du 5
juillet 2018.
Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
En l’espèce, Y.________ a retiré son recours. Les frais de la
procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement
laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), vu la brièveté de la
procédure.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Maryam Massrouri, avocate (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).