TRIBUNAL CANTONAL 751 PE18.005837-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 85, 354 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par C.________ contre le prononcé rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.005837- PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale à 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. En outre, B.________ a été renvoyé à
2 - agir devant le juge civil et la moitié des frais de procédure, fraction arrêtée à 750 fr., ont été mis à la charge du condamné. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant l’ordonnance pénale envoyé à l’adresse «C.________ c/o [...]» n’a pas été retiré au terme du délai de garde, le 15 janvier 2019 (P. 22). b) Par décision ultérieure indépendante du 11 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’C.________ devait à B.________ une indemnité de 3'331 fr. 95 au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), valeur échue, cette décision étant rendue sans frais. La décision précitée a été notifiée à C.________ le 12 juin 2019 (P. 28 et 32), alors qu’il était détenu à la prison de la Croisée. B.a) Par acte non daté, remis à la Poste le 27 juin 2019 et adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, C.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 et contre la décision du 11 juin 2019 (P. 27 et 34). Il a requis que l’ordonnance pénale lui soit notifiée valablement à la prison de la Croisée. b) Par courrier du 13 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a indiqué qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge d’C.________ (P. 35). c) Le 20 août 2019, le défenseur d’C.________ a transmis au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne un courrier rédigé par son client le 16 août 2019, faisant part de ses déterminations. d) Par prononcé du 27 août 2019, le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition contre
3 - l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 et la décision ultérieure indépendante du 11 juin 2019 formée le 27 juin 2019 par C.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2019 et la décision ultérieure indépendante rendue le 11 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étaient exécutoires (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposant n’avait pas retiré le pli contenant l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 durant le délai de garde, qui arrivait à échéance le 15 janvier 2019, que, lors de son audition devant le Ministère public le 12 septembre 2018, il avait été informé de ses droits et obligations en sa qualité de prévenu, qu’il avait signé le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, qu’il devait donc s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée, que cette adresse était celle qu’il avait également indiquée dans son courrier du 20 décembre 2018 (P. 19) et qu’ainsi, la fiction de la notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) s’appliquait et le prononcé était réputé notifié, la notification ayant été opérée de manière régulière. En conséquence, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale courait jusqu’au vendredi 25 janvier 2019. La notification de la décision ultérieure indépendante, notifiée le 12 juin 2019, alors que l’opposant était incarcéré à la prison de la Croisée, était également régulière, faisant partir le délai de dix jours pour former opposition à cette décision. Par conséquent, l’opposition formée le 27 juin 2019 contre l’ordonnance pénale et la décision ultérieure indépendante était manifestement tardive. C.Par acte du 9 septembre 2019, C.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les oppositions qu’il a formées contre l’ordonnance pénale et la décision ultérieure indépendante soient déclarées recevables et que l’ordonnance pénale et la décision ultérieure indépendante soient déclarées non exécutoires. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
4 - Le 10 septembre 2019, le président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Le recourant requiert la production du dossier de première instance ainsi que la fixation d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire lorsque le dossier aura été produit.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 85 al. 4 CPP, soutenant que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 ne lui aurait pas été valablement notifiée. Il prétend qu’il avait entrepris les démarches nécessaires à son changement d’adresse auprès des services concernés, mais que pour une raison qu’il ignore, l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 aurait été « rédigée » (sic) à son ancienne adresse. Quant à l’opposition à la décision du 11 juin 2019, celle-ci n’étant pas datée, il faudrait « présumer » qu’elle avait été formée dans le délai de dix jours. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, rien n'impose au ministère public, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi
7 - d’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée avoir été valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3). 2.3En l’espèce, le recourant ne critique pas les motifs développés par le premier juge, mais se contente d’affirmer que l’ordonnance pénale lui a été notifiée à tort à son ancienne adresse. Le recourant n’a pourtant pas communiqué son changement d’adresse au Ministère public, alors même qu’il en avait l’obligation, puisqu’il avait connaissance de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui, ayant signé le formulaire idoine lors de son audition du 12 septembre 2018. Il devait pourtant, comme l’a retenu le premier juge, s’attendre à la réception d’un pli recommandé. Cette omission est cependant restée sans portée. En effet, le prévenu a certes indiqué l’adresse « [...] » lorsqu’il a été entendu par le greffier du Ministère public, le 12 septembre 2018. C’est également cette adresse qu’il a mentionnée lors de son dépôt de plainte, le 6 mars 2018, tout comme sur un courrier du 20 décembre 2018. Toutefois, selon le procès-verbal des opérations, ensuite de la réception en retour du pli contenant l’avis de prochaine condamnation, le 12 novembre 2018, avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », le Ministère public a recherché la nouvelle adresse du prévenu auprès du Registre cantonal des personnes afin de lui réexpédier le document précité (cf. PV des op., p. 4). C’est donc à l’adresse « c/o [...] » que le Ministère public a envoyé le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019, et non pas à l’adresse précédemment indiquée. Le recourant ne fait pas valoir que cette adresse était erronée, mais uniquement que le pli a été envoyé à tort à son ancienne adresse, ce qui n’a pas été le cas. Il ressort en outre du procès-verbal des opérations que le recourant a par la suite encore changé d’adresse, le 4 mars 2019, selon le Registre cantonal des personnes (cf. PV des op., p. 5). Il apparaît ainsi, au vu des éléments qui précèdent, qu’à l’échéance du délai de garde de la Poste, le 15 janvier 2019, le recourant était toujours inscrit à l’adresse de [...], de sorte que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 a été
8 - valablement notifiée à cette adresse, au terme du délai de garde, en vertu du principe de la fiction de la notification (art. 85 al. 4 let. a CPP). Par opposition non datée (P. 27), postée le 27 juin 2019 (P. 33 et 34), le recourant a indiqué avoir appris « tout récemment » l’existence de l’ordonnance pénale contre laquelle il a formé opposition. Par la même occasion, il a également formé opposition contre la décision ultérieure indépendante du 11 juin 2019, laquelle lui a été notifiée le 12 juin 2019 en mains propres, à la prison de la Croisée (P. 28 et 32). Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le délai de dix jours pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 7 janvier 2019 arrivait à échéance le 25 janvier 2019, tandis que le délai pour former opposition à la décision ultérieure indépendante du 11 juin 2019 arrivait à échéance le samedi 22 juin 2019, terme reporté au lundi 24 juin 2019 suivant (art. 90 al. 2 CPP). En conclusion, les oppositions formées le 27 juin 2019 étaient tardives. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 août 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Stephan Disch, avocat (pour B.), -M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :