351 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE18.005818-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 263 al. 1 let. c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2018 par K.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 23 mars et 10 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.005818-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________ est actif dans la vente et l’achat de bitcoins (BTC), en particulier via le site Internet localbitcoins.com (P. 9/2 à 9/6). Il est titulaire d’à tout le moins trois comptes sur lesquels transitent les montants de ses transactions. Il s’agit d’un compte [...] en francs suisses (CHF), IBAN [...], d’un compte [...] en euros (EUR), IBAN [...], ainsi que d’un compte auprès de la Banque [...], IBAN [...].
2 - Le 9 février 2018, K.________ a perçu, sur son compte [...] en francs suisses, une somme de CHF 9'975.- provenant d’un compte appartenant à J.________ (P. 4/3). Il a vendu le même jour, en échange, BTC 1,21256693 en faveur de « [...] », via le site Internet locabitcoins.com (P. 9/2). A la même date, K.________ a également reçu sur son compte [...] en francs suisses une somme de CHF 10'000.- provenant d’un compte appartenant à T.. Il n’a toutefois pas versé de bitcoins en échange, écrivant à « [...] », le 14 février 2018, sur le site Internet localbitcoins.com, qu’il s’était rendu compte qu’il s’agissait d’un escroc (P. 9/6). Le 20 février 2018, [...] SA a adressé une autorisation de débit à K., priant ce dernier de lui indiquer, d’ici au 27 février 2018, s’il l’autorisait à retourner la somme de CHF 10'000.- à son expéditeur (P. 4/2, annexe 6). K.________ n’aurait jamais retourné ce formulaire. Le 20 février 2018, K.________ a perçu, sur son compte ouvert auprès de la Banque [...], une somme de CHF 600.- provenant d’un compte appartenant à D.________ (P. 7/3). Via le site Internet localbitcoins.com, il a vendu en échange BTC 0,05608646 en faveur de « [...] », le 22 février 2018 (P. 9/3). Le 26 février 2018, K.________ a encore reçu, sur son compte de la Banque [...], une somme de CHF 200.-, provenant cette fois d’un compte appartenant à la société Y.. Le 26 février 2018 également, un ordre de virement d’un montant de CHF 10'000.- aurait été donné depuis un compte [...] appartenant à I. sur le compte de K.________ auprès de la Banque [...]. Cet ordre de virement n’aurait toutefois pas été exécuté et la somme de CHF 10'000.- aurait été retournée à [...] SA le 1 er mars 2018 (P. 7/2). K.________ a été en contact avec le pseudonyme « [...] » sur le site Internet localbitcoins.com à tout le moins les 23 et 24 février et 6 mars 2018. Une
3 - somme de BTC 0,99230074 a été libérée en sa faveur le 26 février 2018 (P. 9/5). b) Le 22 mars 2018, le Bureau fédéral de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a adressé au Ministère public central du canton de Vaud une dénonciation concernant K., qu’il soupçonnait de hameçonnage et de blanchiment d’argent. Le MROS reproche en substance à K. d’avoir reçu, le 9 février 2018, sur son compte [...] en francs suisses, une somme de CHF 10'000.- provenant d’un compte appartenant à T., ainsi qu’une somme de CHF 9'975.- provenant d’un compte appartenant à J.. Or, selon [...] SA, ces personnes auraient donné les accès de leur ordinateur après avoir été victimes d’une arnaque du type « Support Microsoft ». Les escrocs auraient ainsi eu l’opportunité d’usurper leur identité et d’acquérir des bitcoins en leur nom via Internet. Le 23 mars 2018, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour avoir mis à disposition ses comptes bancaires ouverts auprès de [...], IBAN [...] (en francs suisses) et [...] (en euros), pour y recevoir de l’argent provenant de tiers dont les comptes ont été piratés. c) Le 6 avril 2018, K.________ a fait l’objet d’une nouvelle dénonciation pénale du MROS, pour avoir perçu sur son compte ouvert auprès de la Banque [...] une somme de CHF 600.- provenant d’un compte appartenant à D.________ le 20 février 2018 et une somme de CHF 200.- provenant d’un compte appartenant à la société Y.________ le 26 février
4 - Le 9 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a étendu l’instruction pénale ouverte contre K.________ à ces nouveaux faits. B.a) Par ordonnance du 23 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à [...] SA la saisie pénale conservatoires de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires [...] et [...] (I) et de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057) (II). Le Procureur a considéré qu’au vu des soupçons contre K., selon lesquels ce dernier aurait mis à disposition ses comptes bancaires pour y recevoir de l’argent provenant de tiers dont les comptes avaient été piratés, il convenait de séquestrer les avoirs du prévenu qui, en plus de provenir d’une infraction pénale, pourraient servir à dédommager les lésés. b) Par ordonnance du 10 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour les mêmes motifs que dans son ordonnance de séquestre du 23 mars 2018, a ordonné à la Banque [...] SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire [...] (I) et de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués (II). C.Par acte du 25 avril 2018, K. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre les ordonnances de séquestre des 23 mars et 10 avril 2018, en concluant implicitement à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 avril 2018/265 ; CREP 8 mars 2017/161 ; CREP 19 février 2015/51 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, quand bien même les ordonnances de séquestre entreprises sont datées des 23 mars et 10 avril 2018, le recourant prétend n’avoir reçu ces dernières que le 20 avril 2018, à son retour d’Espagne. Il n’explique toutefois pas par qui ces décisions lui auraient été remises, ni n’établit qu’il aurait été absent de Suisse jusqu’au 20 avril 2018 et dans quelles circonstances.
2.1A l’appui de son recours, K.________ fait valoir qu’il pensait réellement vendre des bitcoins aux lésés, puisqu’il avait des preuves de leur identité, et non à des escrocs ayant piraté informatiquement ces derniers. Il se serait douté de quelque chose uniquement s’agissant de T.________ et d’un autre individu. Il se serait alors entretenu téléphoniquement avec ces personnes, et celles-ci lui auraient confirmé qu’elles étaient victimes d’escrocs, de sorte qu’il n’aurait finalement pas versé les bitcoins demandés. S’agissant d’I., dont le versement de CHF 10'000.- n’est finalement jamais parvenu sur le compte de K., le recourant explique que celle-ci lui aurait avoué par téléphone avoir menti et s’être également faite escroquer par de faux agents de Microsoft. Il a indiqué avoir été contraint de déposer plainte contre elle afin de pouvoir obtenir la somme de CHF 10'000.- en échange de la vente de bitcoins. En définitive, le recourant considère qu’il n’a fait que vendre et acheter des bitcoins et qu’il ne s’est dès lors en aucun cas rendu coupable de blanchiment d’argent. 2.2L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
7 - Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l’art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu’ils devront être restitués aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) et/ou qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en vue de la restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer. Elle est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne
8 - puisse tirer avantage d’une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP
9 - (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). 2.3En l’occurrence, le recourant semble perdre de vue qu’à ce stade, des soupçons de la commission d’une infraction pénale sont suffisants à ordonner le séquestre de valeurs patrimoniales à titre conservatoire. Or, il est avéré que K.________ a perçu, sur l’un de ses deux comptes [...] ou sur son compte auprès de la Banque [...], plusieurs montants provenant de comptes bancaires ayant potentiellement fait l’objet d’une escroquerie par l’intermédiaire de pirates informatiques. A première vue, le fait de recevoir de tels montants, dont on sait qu’ils proviennent eux-mêmes d’une infraction, pourrait être un acte propre à entraver leur identification et se révéler dès lors constitutif de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, voire de complicité d’escroquerie. Les
10 - indices en ce sens sont en tous les cas suffisants à ordonner la saisie conservatoire des comptes du recourant en l’état de l’instruction. Le séquestre sur l’ensemble des trois comptes répond en outre à l’exigence de proportionnalité, dans la mesure où ceux-ci semblaient principalement servir à faire transiter des montants issus de l’achat et de la vente de bitcoins via la plateforme d’échange localbitcoins.com, soit là où se sont vraisemblablement produites les escroqueries en question. L’intensité de l’activité délictueuse ne peut donc être connue avec précision à ce stade. Par ailleurs, on ne peut exclure que les avoirs séquestrés puissent également servir à l’octroi d’éventuelles créances compensatrices en faveur des lésés une fois l’instruction achevée. En l’état, on sait que le recourant a perçu à tout le moins les sommes litigieuses de CHF 9'975.- de la part de J., CHF 10'000.- de la part de T., CHF 600.- de la part de D.________ et CHF 200.- de la part de la société Y.________. Au-delà des motifs conservatoires qui justifient le séquestre, ces montants pourraient devoir être restitués aux lésés, de sorte que, sur ces montants uniquement, le séquestre en vue de restitution se justifie également. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances de séquestre sont justifiées et que l’appréciation du Ministère public à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances des 23 mars et 10 avril 2018 doivent être confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les ordonnances des 23 mars et 10 avril 2018 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
12 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :