351 TRIBUNAL CANTONAL 849 PE18.005733-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 310 al. 1 let. a et 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2018 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 10 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.005733-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 octobre 2017, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour des dommages à la propriété sur son véhicule de marque [...], qui aurait été rayé sur les deux côtés alors qu’il était stationné dans le parking souterrain du [...], à [...], le 4 octobre 2017, entre 7 h 45 et 13 h 40.
2 - Le visionnage des images de vidéosurveillance par la police a permis d’établir que durant l’absence de M., un seul individu, portant un pantalon, s’était approché du véhicule de ce dernier en en faisant le tour, avant de quitter les lieux. Cet individu est arrivé dans le parking vers 9 h 20 et l’a quitté aux environs de 11 h 15. Lors d’une audition qui a été tenue le 13 février 2018, M. a indiqué à la police que la personne qui s’était approchée de son véhicule pourrait être P., soit l’ancienne propriétaire de sa maison. Il a expliqué que le jour des faits, il avait garé sa voiture au parking du [...] pour se rendre à une audience au Tribunal d’arrondissement de [...], dans le cadre d’un litige qui les opposait, lui et son épouse, à leurs voisins. Dans ce cadre, P. avait été citée pour être entendue en qualité de témoin et se serait effectivement présentée au tribunal. M.________ l’aurait vue lors d’une suspension d’audience, vers 10 h 00. Selon le plaignant, P.________ pourrait lui en vouloir car elle serait très proche de ses voisins. M.________ a précisé que selon ses souvenirs, P.________ portait une robe le jour en question. Il ressort du rapport d’investigation établi par la police le 5 mars 2018 que lors d’un entretien téléphonique avec P., cette dernière aurait spontanément, sans qu’aucune question lui soit posée, contesté son implication dans cette affaire et insisté sur le fait que le jour des faits, elle était vêtue d’une robe et non d’un pantalon. Au terme de son rapport, la police a estimé qu’« il pourrait être judicieux d’effectuer, à titre de mesure d’instruction, une demande d’entraide judiciaire à la [...] », pays dans lequel P. était domiciliée, afin de pouvoir entendre cette dernière. B.Par ordonnance du 10 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale dirigée contre P.________, pour dommages à la propriété (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée
3 - indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré que les soupçons portés à l’encontre de P.________ n’avaient pas pu être confirmés, que l’auteur des faits restait inconnu et que l’instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux. C.a) Par acte du 6 mai 2018 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction. Le 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Dans le délai imparti par avis de la direction de la procédure du 15 mai 2018, M.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés. b) Dans ses déterminations du 8 octobre 2018, le Ministère public s’est référé à son ordonnance, en précisant que « les opérations demandées sont disproportionnées au vu de la gravité des faits reprochés et qu’ils (sic) n’apporteraient aucune valeur probante », et s’en est pour le surplus remis à justice. c) Dans le délai prolongé à cet effet par courrier de la direction de la procédure du 17 octobre 2018, P.________ a indiqué, par courrier de son conseil du 29 octobre 2018, qu’elle n’avait pas de déterminations particulières à formuler et qu’elle s’en remettait à justice pour le surplus. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de suspension rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En outre, il a été déposé en temps utile. En effet, l’ordonnance attaquée n’a pas été notifiée par pli recommandé, si bien qu’il n’existe aucune preuve de la date de sa réception. Au surplus, il ressort du procès-verbal des opérations que M.________ a été informé, lors d’un passage au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 30 avril 2018, que le délai de dix jours pour recourir était réputé commencer à courir dès cette même date. Déposé le 6 mai 2018, le recours de M.________ est dès lors recevable.
2.1Le recourant sollicite du Ministère public qu’il mette en œuvre diverses mesures d’instruction qu’il estime indispensables, dont l’audition de P., l’identification du véhicule que cette dernière conduisait le jour des faits, et des contrôles téléphoniques rétroactifs afin notamment de déterminer si les voisins avec lesquels il est en litige devant le Tribunal d’arrondissement de [...] ont contacté P. avant le début de l’audience. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-
5 - entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales
6 - sont réunies. Le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 8 ad art. 314 CPP). 2.3A titre liminaire, on s’étonne que le Ministère public ait rendu une ordonnance de suspension au sens de l’art. 314 CPP. En effet, selon la jurisprudence, le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure et un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Toutefois, une ordonnance de suspension suppose qu’une instruction ait été ouverte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 314 CPP). En l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque le Procureur n’a jamais formellement ouvert d’instruction, ni contre P.________, ni même contre inconnu. Or il aurait dû soit ouvrir une instruction contre inconnu – des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – et la suspendre en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, soit rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP). Cette irrégularité n’est toutefois pas déterminante dans le cas d’espèce. En effet, d’une part, le fait que l’auteur soit inconnu permet aussi bien de justifier une ordonnance de suspension (art. 314 al. 1 let. a CPP) qu’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Au surplus, dans son résultat, l’ordonnance de non- entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une ordonnance de suspension de la procédure, puisque, dans les deux cas, la procédure peut être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 315 CPP). En définitive, il n’y a donc pas lieu d’invalider l’ordonnance du Ministère public pour ce motif. 2.4Cela étant, l’on dispose en l’occurrence des bandes de vidéosurveillance du parking au moment des faits dénoncés, qui ont été
7 - versées au dossier (P. 5/1). Or, comme le relève la police dans son rapport d’investigation, seule une personne semble s’être approchée du véhicule du recourant pendant le laps de temps durant lequel celui-ci était stationné au parking du [...]. Il devrait donc être possible de déterminer, au moyen des images de vidéosurveillance, si cette personne est bien celle envisagée par le recourant, à savoir P.. La police conclut d’ailleurs, au terme de son rapport d’investigation, qu’il pourrait être opportun de présenter une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités [...] afin de pouvoir entendre cette dernière. Certes, la personne s’étant approchée du véhicule portait un pantalon alors que P. semblait être vêtue d’une robe lors de son arrivée au tribunal. Toutefois, force est d’admettre que les déclarations spontanées de cette dernière faites à la police quant à son habillement ce jour-là interpellent. En conséquence, les conditions pour prononcer une non-entrée en matière n’apparaissent pas réunies et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir formellement une instruction et d’entreprendre les démarches nécessaires, notamment afin d’entendre P.________ et de déterminer s’il s’agit bien de la personne aperçue près du véhicule du recourant le matin du 4 octobre 2017, des indices laissant penser que tel pourrait être le cas. A cet égard, c’est à tort que le Procureur soutient que la mise en œuvre de ces mesures serait disproportionnée, dès lors que celles-ci peuvent sérieusement permettre d’identifier l’auteur des faits reprochés et qu’une telle démarche n’apparaît pas représenter une opération particulièrement lourde ou complexe. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
8 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 avril 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par M.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Me Jean-David Pelot, avocat (pour P.),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :