351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE18.005726-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 138 CP; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2020 par T.________SA contre l'ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.005726-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 mars 2018, la société T.SA (ci-après: T.SA), dont X. est l'administrateur avec signature individuelle, a déposé plainte pénale contre M. pour abus de confiance et vol. Elle a expliqué en substance qu'elle avait engagé la prénommée à compter du 9 janvier 2017 en qualité d'employée de
2 - commerce. Dans ce cadre, M.________ aurait eu pour tâches de s'occuper du secrétariat de la plaignante et, notamment, de garder les cartes de crédit Tamoil de la société et de les remettre aux chefs de projet pour qu'ils puissent faire le plein de leurs véhicules professionnels. Il aurait été strictement interdit à M.________ d'utiliser ces cartes pour un usage privé. Or, les 18 décembre 2017, 21 décembre 2017 et 15 janvier 2018, la prénommée aurait utilisé sans droit une des cartes de crédit qui lui avait été confiée, afin d'effectuer des achats personnels à la station Tamoil, à Roche, soit du carburant, des cigarettes, un grattoir, ainsi que du liquide lave-glace, pour un montant total de 145 fr. 25. En outre, après avoir résilié le contrat de travail de M., T.SA aurait sommé cette dernière de lui restituer les objets qui lui avaient été remis pour l'exécution de son travail, dont un téléphone portable Samsung Galaxy S8. L'employée aurait restitué certains objets, mais pas le téléphone portable, d'une valeur à neuf de 739 francs. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre M. pour abus de confiance. b) Dans le délai de prochaine clôture, T.SA a requis l'audition en qualité de témoins de T., ancienne employée de la plaignante, qui aurait, selon la prévenue, autorisé cette dernière à user de ladite carte de crédit, sans toutefois en avoir les compétences, de P., employée de la station Tamoil, qui aurait indiqué à un employé de la plaignante avoir vu M.________ à plusieurs reprises faire le plein de son véhicule privé et payer ses cigarettes avec la carte de la société, ainsi que d'U., responsable de la comptabilité au sein de l'entreprise, qui pourrait renseigner sur les règles internes concernant l'utilisation des cartes Tamoil, sur les compétences de T., l'accord oral intervenu entre X.________ et M.________ au sujet du téléphone portable, et qui aurait en outre visionné les enregistrements de vidéo surveillance en compagnie de P.________. T.________SA a en outre requis diverses mesures d'instruction relatives à l'éventuel abus de confiance lié au téléphone portable.
3 - B.Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour abus de confiance (I), a statué sur les pièces à conviction (II à III), a refusé d'allouer à M., à la charge de l'Etat, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). La procureure a d'abord refusé de donner suite aux réquisitions présentées par T.SA dans le délai de prochaine clôture, pour le motif que leur pertinence était mise en échec par l'absence manifeste et suffisamment étayée de commission d'une infraction pénale dans cette affaire. S'agissant ensuite de l'emploi de la carte de crédit de la société par la prévenue, la procureure a constaté que, lors de son audition du 26 juin 2018, M. avait admis avoir effectué les achats litigieux, à l'exception des cigarettes, en précisant que lesdits achats ne lui étaient pas destinés et avaient été préalablement autorisés, le grattoir ayant été acheté pour l'épouse de X. et le lave-glace pour un chef de projet au sein de T.SA. Pour ce qui était du carburant, la prévenue avait admis avoir effectué des pleins d'essence au moyen de la carte Tamoil, mais avait expliqué que, lors de son engagement au sein de la société plaignante, sa supérieure hiérarchique, T., l'avait expressément autorisée à utiliser cette carte pour ses frais d'essence. La prévenue avait ajouté que l'utilisation de cette carte ne faisait l'objet d'aucune réglementation et que tout le monde pouvait en faire usage, y compris à titre privé, comme par exemple le neveu et la nièce de X.________, qui n'étaient pas des employés de T.SA. La procureure a estimé que la version des faits de la prévenue était convaincante. Non seulement cette dernière s'était exprimée avec sincérité, mais il n'était pas possible de discerner une intention délictueuse en relation avec les achats litigieux. Au contraire, il régnait manifestement un flou artistique au sein de la société plaignante en lien avec l'utilisation de la carte Tamoil, flou artistique qui avait d'ailleurs été confirmé par X. lui-même lorsque, lors de son
4 - audition du 26 juin 2018, il avait refusé de répondre à la question de savoir si T.________ était autorisée ou non à faire usage de la carte Tamoil pour ses besoins personnels en essence. Par ailleurs, en utilisant à quelques reprises la carte en question, M.________ n'ignorait pas qu'un relevé de compte serait rapidement mis à la disposition de son employeur. Il aurait ainsi été particulièrement hasardeux pour la prévenue d'adopter le comportement délictueux reproché. La version des faits de cette dernière paraissait ainsi plus réaliste. En outre, X.________ n'avait pas contesté l'affirmation de la prévenue, selon laquelle il lui était arrivé, à plusieurs reprises, d'utiliser son véhicule privé pour aller faire des courses pour T.SA, pour se rendre à la fiduciaire à Aigle ou encore pour conduire le fils de son patron à Monthey. La procureure a donc retenu qu'aucune intention délictueuse ne pouvait être retenue à l'encontre de la prévenue, s'agissant des achats de carburant et de petit matériel au moyen de la carte Tamoil de T.SA. Quant à l'achat de trois paquets de cigarettes, vu les pièces au dossier, les contestations de la prévenue n'étaient pas convaincantes. Cela étant, la procureure a considéré, au vu du montant en cause, de très faible valeur, soit 27 fr., que l'intérêt à punir était inexistant et a ainsi fait application du motif d'exemption de peine de l'art. 52 CP. Enfin, s'agissant du téléphone portable Samsung Galaxy S8, la procureure a constaté que X. soutenait les faits suivants: il avait acquis ce téléphone pour M., dès lors que cette dernière avait endommagé le sien et n'était pas au bénéfice d'une offre Swisscom lui permettant d'obtenir un nouvel appareil à un prix entrant dans ses moyens financiers; il avait ainsi accepté de lui rendre ce service à la condition que celle-ci lui remette un appareil identique, neuf, lorsqu'elle aurait été en mesure de bénéficier d'une offre de Swisscom, soit au moment du renouvellement de son abonnement; au mois de novembre 2017, M.________ avait toutefois accidentellement détruit le téléphone mis à sa disposition par T.________SA; elle avait alors été intégralement remboursée par son assurance privée et un nouvel appareil avait été commandé auprès de [...] SA; après son licenciement et contrairement à l'engagement pris, la prévenue avait refusé de rendre le téléphone
5 - litigieux à T.________SA. La procureure a ensuite constaté que ces accusations étaient entièrement contestées par la prévenue, qui avait déclaré ne jamais avoir disposé d'un téléphone mis à sa disposition par T.SA. M. avait soutenu et démontré par pièces (P. 14/1 et 14/2-15) que le téléphone en question était le sien et qu'elle l'avait acheté par ses propres moyens, en précisant qu'elle s'était acquittée elle-même de ses factures Swisscom. La prévenue avait en outre fourni des explications convaincantes s'agissant de la contradiction apparente issue des pièces produites quant au propriétaire du téléphone litigieux, celui-ci apparaissant comme étant tantôt T.SA, tantôt M.. Elle avait précisé qu'afin de bénéficier d'une offre plus avantageuse auprès de Swisscom, elle avait indiqué être l'employée de l'entreprise T.________SA et que c'était pour cette même raison que le nom de son ancien employeur était apparu sur certains documents. C.Par acte du 31 janvier 2020, T.________SA, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires et qu'il donne suite aux réquisitions de preuves présentées dans le délai de prochaine clôture, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et une juste indemnité étant allouée à T.SA pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à hauteur de 12 heures de travail effectuées par un avocat-stagiaire et 4 heures de travail effectuées par un avocat breveté. Par acte du 9 mars 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 9 mars 2020, M. a conclu au rejet du recours déposé par T.________SA, aux frais de son auteur, et à l'allocation d'une indemnité équitable de dépens, à charge de T.________SA. Le 16 mars 2020, T.________SA a sollicité un délai pour déposer une réplique, ainsi que la suspension immédiate de ce délai jusqu'au
6 - terme des mesures d'urgences édictée par la Confédération et par le Canton de Vaud, ou à tout le moins jusqu'au 15 avril 2020. Par avis du 18 mars 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à T.________SA qu'elle pouvait déposer des observations spontanées, directement fondées sur les déterminations de la partie adverse, pour autant qu'elle agisse en ce sens dès que son conseil et elle- même seraient en mesure de le faire, en précisant qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'un délai et que la présente procédure ne serait pas instruite plus avant durant la période transitoire découlant de la crise sanitaire. Le 20 avril 2020, T.________SA a répliqué. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable.
2.1 2.1.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
7 - apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.2Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
8 - Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.2 2.2.1S'agissant d'abord de l'utilisation sans droit de la carte de crédit Tamoil confiée, on doit admettre avec la recourante qu'au vu des deux versions contradictoires, la procureure ne pouvait donner foi aux déclarations de l'une des parties, en se fondant uniquement sur la soi- disant sincérité de cette dernière, sans procéder à la moindre mesure d'instruction. Pour savoir si l'art. 138 CP est applicable en l'espèce, il faut en effet d'abord déterminer s'il était interdit à l'intimée d'utiliser la carte de crédit litigieuse pour ses achats personnels ou, au contraire, si elle était autorisée à agir de la sorte. Il conviendrait ainsi d'entendre à tout le moins U., responsable de l'administration de T.SA, quant au régime d'utilisation des cartes de crédit de manière générale dans l'entreprise et également concernant M. en particulier ainsi que T., pour savoir si celle-ci a effectivement autorisé l'intimée à utiliser cette carte et, le cas échéant, dans quel but. Le recours doit donc être admis sur ce point. 2.2.2S'agissant ensuite de l'acquisition du téléphone Samsung Galaxy, la recourante reproche en substance à la procureure de s'être fondée uniquement sur les déclarations de la prévenue ainsi que sur une
9 - pièce dont l'authenticité est contestée. Elle soutient que seules les mesures d'instruction requises seraient aptes à déterminer laquelle des versions soutenues serait la vraie. En l'espèce, même à supposer que l'on se fonde uniquement sur les déclarations de la recourante, le recours doit être rejeté sur ce point. En effet, à suivre la recourante, l'appareil primitivement acheté et confié à l'intimée aurait été détruit accidentellement et celle-ci en aurait acheté un neuf. Il ne s'agissait dès lors pas de l'appareil qui par hypothèse avait été remis par la recourante à M.. Cette dernière se trouvait donc dans l'impossibilité de restituer le premier appareil et elle n'avait pas à remettre le second appareil qui était sa propriété. Il ne peut par conséquent y avoir ni vol, ni abus de confiance, la recourante ne disposant, le cas échéant, que d'une créance contre M. pour violation de ses obligations contractuelles. Le litige est donc de nature purement civile. C'est donc à bon droit que la procureure a classé la procédure pénale en tant qu'elle concerne l'acquisition du téléphone portable litigieux. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée s'agissant du cas n° 1, soit l'utilisation sans droit de la carte de crédit Tamoil, et des frais et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de T.________SA, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié à la charge
10 - de M.________, qui succombe partiellement, dès lors qu'elle a conclu au rejet intégral du recours. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause à l'égard de l'intimée, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. De même, l'intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtient partiellement gain de cause à l’égard de la recourante. Elle a donc droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant de l'intimée à l’appui de ses conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique, étant précisé que c'est un avocat stagiaire qui est intervenu dans les deux cas. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 9 janvier 2020 est annulée s'agissant du cas n° 1, soit l'utilisation sans droit de la carte de crédit Tamoil, et des frais. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de T.________SA et par moitié,
11 - soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de M.________. V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour T.SA), -Me Richard-Xavier Posse, avocat (pour M.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :