352 TRIBUNAL CANTONAL 300 AIG/01/15/0003861 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Petit
Art. 36 al. 3 aCP ; 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2018 par N.________ contre la décision rendue le 15 mars 2018 par la Préfète du district d’Aigle dans la cause n° PE18.005647-JMN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordre d’exécution de peines du 8 janvier 2018, annulant et remplaçant un précédent ordre du 11 décembre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a convoqué N._________ le 28 mars 2018 à la Prison de la Tuilière, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 25 jours résultant de la conversion – les 23 mars 2016, 19 avril et 14 juin 2017 – de 12 amendes totalisant 3’000 francs.
2 - b) Par courrier du 8 mars 2018 adressé à la Préfecture du district d’Aigle, N.________ a requis l’octroi d’un délai de paiement, d’une réduction du montant des amendes ainsi que le prononcé d’un travail d’intérêt général, cela dans le but d’éviter la détention ordonnée. A l’appui de sa demande, la prévenue a notamment fait valoir qu’elle n’avait plus touché aucun revenu depuis le 1 er janvier 2016, qu’en tant qu’administratrice d’une société déclarée en faillite à la fin 2016, elle n’avait pu obtenir d’indemnités de chômage, qu’elle était par ailleurs toujours en recherche d’emploi, qu’elle avait également obtenu une aide de l’assurance-invalidité pour trois mois et enfin, qu’elle subsistait grâce aux aides ponctuelles de sa mère, son fils et sa fille. Elle indiquait encore cumuler des actes de défaut de biens pour des montants très élevés. B.a) Par décision du 15 mars 2018, la Préfète du district d’Aigle a déclaré irrecevable la requête formulée par N.________ le 8 mars 2018, au motif que l’art. 36 al. 3 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) avait été abrogé avec effet au 1 er janvier 2018. b) Par ordre d’exécution de peines du 19 mars 2018, annulant et remplaçant l’ordre du 8 janvier 2018, l’OEP a convoqué N.________ le 28 mars 2018 à la Prison de la Tuilière, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 23 jours résultant de la conversion – les 23 mars 2016, 19 avril et 14 juin 2017 – de 11 amendes totalisant 2’770 francs. C.Par acte du 19 mars 2018, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Soutenant qu’elle pouvait être mise au bénéfice de l’art. 36 al. 3 aCP, elle a fait valoir que sa situation s’était péjorée depuis 2016 et que les nombreuses difficultés qu’elle traversait ne lui avaient pas permis de réagir avec diligence, ni de procéder au paiement des amendes litigieuses. Par ordonnance du 28 mars 2018, le vice-président de la Cour de céans a ordonné la suspension de l’exécution de l’ordre d’exécution de peines délivré le 8 janvier 2018 jusqu’à ce que ladite Cour ait statué sur le
3 - recours (art. 388 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Par avis du 29 mars 2018, la Cour de céans a imparti au Ministère public central et à la Préfecture du district d’Aigle un délai au 18 avril 2018 pour déposer des déterminations sur le recours. Le 29 mars 2018, le vice-président de la Cour de céans a informé l’OEP que son ordonnance de suspension du 28 mars 2018 portait également sur l’ordre d’exécution de peines du 19 mars 2018 qui annulait et remplaçait celui du 8 janvier 2018. Le 13 avril 2018, le Ministère public central a conclu au rejet du recours, prenant appui sur les considérants de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 7 avril 2018 (n° 256) dans une affaire similaire. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision d’une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction
2.1La recourante fait valoir qu’elle doit être mise au bénéfice de l’art. 36 al. 3 aCP dès lors que, selon son expression, « l’ordonnance de conversion du 23 mars 2016 » ainsi que « l’ordre d’exécution de peine du 11 décembre 2017 » sont antérieurs à l’abrogation de la disposition précitée. 2.2L’art. 36 al. 3 aCP a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. Message du conseil fédéral du 4 avril 2012, FF 2012 4385, RO 2016 1249; cf. pour un exposé des modifications législatives sur la conversion des amendes impayées: Kuhn, Le droit des sanctions version 2018, in: Dupont/Kuhn, Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, pp. 1 ss, spéc. 21 ss). En l’absence d’une disposition transitoire topique dans la modification du 19 juin 2015 entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, il faut se référer à l’art. 388 al. 3 CP, qui prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. Depuis le 1 er janvier 2018, l’exécution des peines d’amende infligées à la recourante est ainsi soumise au nouveau droit (CREP 7 avril 2018/256 consid. 2.2; CREP 3 mai 2018/250 consid. 2.1.2). L’art. 36 al. 3 aCP ayant été abrogé, la possibilité n’existe donc plus, à partir du 1 er janvier 2018, de solliciter les aménagements prévus par cette disposition, quelle que soit en l’occurrence la date à laquelle les amendes ont été prononcées et converties en peines privatives de liberté. C’est donc à juste titre que la Préfète du district d’Aigle a déclaré irrecevable la requête formulée le 8 mars 2018 par la recourante.
5 - En revanche, le paiement ultérieur de l’une ou l’autre des amendes litigieuses, ou de l’entier de ces amendes, entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté (art. 106 al. 4 CP). La recourante dispose par conséquent toujours de la possibilité de s’acquitter des montants qu’elle désire auprès de l’OEP, montants qui seront portés en déduction des jours de privation de liberté auxquels elle a été condamnée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du
6 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Préfecture du district d’Aigle, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/APP/152985/spd) (et par e- fax), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :