351 TRIBUNAL CANTONAL 834 PE18.005556-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er octobre 2018 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.005556-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et à la suite d’une plainte déposée le 11 mars 2018 par A.X., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête contre B.X., pour voies de fait, menaces qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - On lui reproche d’avoir menacé de mort son épouse, A.X., en 2017 et le 11 mars 2018. A cette dernière date, il l’aurait également menacée en lui disant qu’il allait lui planter un couteau et lui aurait tordu le poignet. Enfin, B.X., ressortissant du Kosovo et qui s’était vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique durant 10 ans (P. 4), y aurait pénétré illégalement et séjourné entre les mois de février et de mars 2018. b) Entendue par le Ministère public le 19 avril 2018, A.X.________ a confirmé les faits exposés dans sa plainte. Elle a ajouté qu’après le 11 mars 2018, elle avait eu son mari au téléphone, qui l’avait menacée en disant qu’il la tuerait si elle avait un autre homme et qui avait fait pression sur elle afin qu’elle retirât sa plainte, en ce sens qu’il y aurait des conséquences s’il venait à être condamné (PV aud. 1, p. 2). c) Par ordonnance du 28 mars 2018, le Ministère public a admis partiellement la requête d’assistance judiciaire d’A.X.________ en ce sens qu’elle était exonérée d’avances de frais et de sûretés et des frais de procédure, mais que la désignation d’un conseil juridique gratuit lui était refusée. En l’exonérant du paiement des frais de procédure, le Ministère public a retenu que l’indigence de la requérante était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. Il a en revanche considéré que la cause ne présentait aucune difficulté particulière que la plaignante ne pourrait pas surmonter seule, de sorte que la désignation d’un conseil juridique gratuit n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. d) Le 21 juin 2018, le Ministère public a requis la police cantonale de signaler B.X.________ au RIPOL sous la rubrique « arrestation provisoire » (PV des opérations, p. 3).
3 - B.Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Ministère public a suspendu l’instruction pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’une suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP s’imposait, dès lors que B.X., dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pas pu être atteint et qu’il faisait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. La procédure serait reprise aussitôt que l’auteur serait interpellé ou se mettrait à la disposition de la justice. C.Par acte du 1 er octobre 2018, A.X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. La recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Interpellé, le Ministère public a déposé ses déterminations le 18 octobre 2018. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
4 - 1979 ; RSV 173.01] ; CREP 29 décembre 2016/895 ; CREP 20 février 2014/142). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 385 CPP) devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que ce serait à tort que le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée. D’une part, les éléments au dossier seraient suffisants pour rendre une ordonnance pénale, voire pour dresser un acte d’accusation. D’autre part, le Ministère public n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour appréhender B.X.. 2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Ainsi, il peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 314 CPP). 2.3Dans ses déterminations, le Ministère public relève que le prévenu a été entendu par la police le 11 mars 2018 (P. 9) et qu’il a formellement contesté avoir fait preuve de violence à l’encontre de son épouse ce jour-là. Par ailleurs, le prévenu n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les menaces de mort qu’il aurait adressées, au téléphone, à A.X., au mois de mars et avril 2018. A juste titre, le Ministère public considère qu’une nouvelle audition du prévenu devant cette autorité s’impose. En effet, le prévenu
5 - s’est exprimé sur une partie des faits seulement, à savoir sur les voies de fait, les menaces et l’entrée illégale sur le territoire suisse au mois de mars 2018 (P. 4, pp. 6 et 7). Compte tenu de l’ensemble des faits reprochés au prévenu, ces déterminations sont insuffisantes pour dresser un acte d’accusation ou pour le condamner. S’y ajoute que son lieu de séjour en Suisse est inconnu et qu’au vu de la pièce produite (P. 21/1) et des explications fournies par le Ministère public, il est difficile de notifier des actes judiciaires au Kosovo ou d’y obtenir des preuves par le biais de l’entraide judiciaire internationale. Dans ces circonstances, les conditions prévues par l’art. 314 al. 1 let. a CPP sont remplies et la mesure de signalement prise par le Ministère public apparaît suffisante. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocate Zakia Arnouni, comme conseil juridique gratuit. Cela étant, par ordonnance du 28 mars 2018, la recourante s’est vu refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit pour le motif que la défense de ses intérêts ne l’imposait pas. La Cour de céans considère que cette appréciation est aussi valable pour la présente procédure. Cela est d’autant vrai que la recourante ne prétend pas que la cause présenterait de difficultés factuelles ou juridiques. En application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, la désignation d’un conseil juridique gratuit sera refusée pour la procédure de recours. L’indigence de la requérante étant établie et dans la mesure où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, la requérante sera exonérée en l’état du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. La recourante sera tenue de les rembourser lorsque sa
6 - situation financière le permettra (art. 135 al. 4 par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2018 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation de Me Zakia Arnouni, comme conseil juridique gratuit d’A.X.________ pour la procédure de recours, est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais arrêtés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :