351 TRIBUNAL CANTONAL 652 PE18.005543-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge, et Mme GE2Nom , juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 69 CP ; 319, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005543-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour faux dans les certificats et tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de conduire (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
2.1Le recourant conteste le refus d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 1'925 fr. 05. 2.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
4 - FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 précité). 2.3En l'espèce, le recourant ressortissant d'Erythrée, est menuisier de profession. Rien n'indique qu'il ait été au courant des subtilités de la procédure pénale suisse. En outre, l'accusation de faux dans les certificats est loin d'être anodine et pouvait avoir des conséquences importantes tant sur le plan pénal qu'administratif. Le recours à un avocat était en conséquence raisonnable. A cet égard peu importe que, par la suite, la procédure se soit rapidement achevée par un classement. Dès lors, le recourant à droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le nombre d'heures effectuées, soit 6.09, paraît correct, de même que le tarif horaire appliqué pour l’activité d’avocat breveté, soit 300 francs. En revanche, le tarif horaire pour les opérations effectuées par
5 - l'avocate stagiaire, soit 275 fr., est contraire à l'article 26a TFIP (tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1), qui prévoit un montant de 160 francs. Il en va de même de la vacation à l'audition du prévenu aussi facturée à 275 fr. au lieu de 80 francs. En effet, s’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Directive numéro 3.3 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office dans son état au 24 août 2018). En définitive, l'indemnité à allouer à S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est fixée à 1’450 fr. 50, correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté, plus 2 heures 09 d’activité d’avocat stagiaire, plus une vacation à 80 fr., plus 22 fr. 80 de débours, plus la TVA. Le recours doit donc être admis dans cette mesure.
3.1Le recourant conteste en outre la confiscation de son permis de conduire. Il se fonde pour l'essentiel sur la phrase de l'expertise selon laquelle, l'examen du permis a permis de mettre en évidence des particularités habituellement rencontrées sur des documents falsifiés. Il soutient que cela ne signifie pas que ces particularités ne se retrouvent pas sur un document identique. Le procureur aurait ainsi violé la présomption d'innocence. Le recourant demande en outre en page 6 certaines mesures d'instruction, notamment la preuve que la police était en possession d'un permis érythréen authentique. 3.2Selon l’art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi
6 - ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (2). 3.3En l’espèce, on relèvera d’abord qu’un document ne jouit pas de la présomption d'innocence. En outre, le rapport de la police de sûreté établit clairement les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que le permis de conduire est un faux (cf. P. 5) : 1. Les procédés d'impression du permis de conduire diffèrent des standards connus ; 2. La découpe des pages n'est pas centrée et les alignements des rubriques ne sont pas corrects par rapport au centrage du permis de conduire. Cette anomalie est particulièrement frappante au niveau des pages 4 et 5 ; 3. Le numéro du permis de conduire qui n'est pas réalisé par typographie comporte 6 chiffres au lieu de 5 ou 7 selon les éditions. Ces éléments sont suffisants pour retenir l'existence d'un faux. On relèvera en outre que le recourant, bien qu'assisté, n'a pas contesté le faux ni n’a démontré que le permis était authentique. Pour le surplus les conditions de l'art. 69 CP sont réalisées. Il est notamment évident que l'éventuelle utilisation d'un permis de conduire falsifié est contraire à l'ordre public. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. S.________ a requis la désignation d’office de son défenseur pour la procédure de recours. Il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Damien Menut est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP) et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60, débours et TVA inclus, sont mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 17 juillet 2018 est réformé en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 1’450 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à S.. III. L’ordonnance du 17 juillet 2018 est confirmée pour le surplus. IV. L’avocat Damien Menut est désigné en qualité de défenseur d’office de S. pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA incluse. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S. le permette.
8 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Menut (pour S.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, secteur étrangers, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal