351 TRIBUNAL CANTONAL 790 PE18.005320-MOP/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2018 par Z.________ contre le prononcé rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.005320-MOP/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti pour emploi d’étrangers
2 - sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). b) Par acte daté du 7 juillet 2018, posté le 11 juillet 2018, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 13 juillet 2018, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au tribunal d’arrondissement afin qu’il statue sur l’opposition de Z., requérant que celle-ci, devant être considérée comme tardive, soit déclarée irrecevable. Le 31 juillet 2018, Z. a sollicité une restitution du délai pour former opposition. B.Par prononcé du 17 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin 2018 formée le 11 juillet 2018 par Z.________ (I), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai présentée par Z.________ (II), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 15 juin 2018 était exécutoire (III) et a statué sans frais (IV). C.a) Par acte daté du 3 septembre 2018, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 septembre 2018, Z.________ a fait « opposition » contre l’« ordonnance pénale » (recte : le prononcé du Tribunal de police) du 17 août 2018, en demandant « l’annulation totale de la peine ». Le 6 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. b) Par avis notifié sous pli recommandé le 21 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai de dix jours pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales de
3 - motivation, avec la précision qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Z.________ n’a pas donné suite à cet avis. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 4 juillet 2018/510 consid. 1 et les réf. citées). Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le
4 - mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 25 avril 2018/308 consid. 1.1 ; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les réf. citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3En l'espèce, le 4 septembre 2018, Z.________ a, dans le délai de recours, déposé une « opposition à l’ordonnance pénale du 17 août 2018 » auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Cet écrit, qui a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, et qui s'apparente en fait à un recours contre le prononcé rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ne permet toutefois pas de comprendre quels points de cette décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision, le recourant se bornant à contester la peine prononcée à son égard dans l’ordonnance pénale du 15 juin 2018. Le recourant n’ayant pas mis en conformité son
5 - acte de recours dans le délai imparti, il n’y a, en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP, pas lieu d’entrer en matière. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :