351 TRIBUNAL CANTONAL 675 PE18.005289-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 71 al. 3 CP ; 263 al. 1 let. c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par G.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 10 et 18 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005289-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 mars 2018, C.R., beau-frère de feu C.Q. (soit époux de B.R., née [...], sœur du défunt), déclarant avoir été mandaté par B.Q. (frère du défunt), B.R., D.Q. (belle-sœur du défunt), F.Q.________ (neveu du défunt) et U.________ (concubine du défunt), a déposé plainte pénale pour « tentative d’usure » contre G.________ et sa compagne prénommée [...], en exposant que celui-
2 - ci aurait tenté de se faire accorder des avantages pécuniaires par le défunt en profitant de la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en fin de vie. Le plaignant a en outre indiqué que G.________ serait en possession des clés de l’appartement du défunt, dans lequel des recherches approfondies effectuées par U.________ et F.Q.________ auraient permis de constater la disparition de deux montres en or, de deux chevalières en or, de pièces d’or et de bijoux de famille provenant de la mère du défunt, et qu’aucun testament olographe, dont une partie de la famille avait pourtant connaissance, n’aurait été retrouvé. Sur demande du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à qui la dénonciation susmentionnée avait été transmise, C.R.________ a fourni des explications complémentaires et a produit des documents les 19 mars et 5 avril 2018 (P. 6/1 et 9). Sur demande de la Procureure, B.R.________ a à son tour, sous la plume de l’avocat Malek Adjadj, fourni des explications complémentaires et a produit des documents le 30 avril 2018 (P. 14), puis le 16 mai 2018 (P. 18), le 4 juin 2018 (P. 20) et le 26 juin 2018 (P. 24 et 25). b) Le 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale – pour vol et escroquerie, subsidiairement abus de confiance – contre G.________ pour avoir à [...], à une date indéterminée, dérobé des bijoux appartenant à feu C.Q.________ et pour avoir à [...], à l'Hôpital [...], le 2 mars 2018, quelques heures avant le décès de C.Q., en profitant de sa faiblesse, fait signer à ce dernier, en présence de deux témoins, un document testamentaire par lequel il s'octroyait une partie de la succession. c) En exécution de deux mandats délivrés les 4 et 9 juillet 2018, une perquisition a été effectuée le 10 juillet 2018 par la police au domicile de G., à [...], ainsi qu’à celui de sa compagne [...], domiciliée à [...]. d) Le 10 août 2018, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour avoir, depuis avril 2012 jusqu’à
3 - mars 2016, avec quelques interruptions, perçu indûment des prestations mensuelles du Centre social régional pour le paiement de son loyer et de son minimum vital en indiquant faussement sur les formulaires idoines qu’il ne percevait aucun revenu et en indiquant faussement lors de sa demande RI (Revenu d’insertion) que son loyer s’élevait à 1'180 fr. par mois. B.a) Par ordonnance de séquestre du 10 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné à O.________ SA la saisie pénale conservatoire du coffre au nom de G.________ (I) et a interdit à O.________ SA d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 10 janvier 2019 sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II). Par ordonnance de séquestre du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné à Y.________ AG la saisie pénale conservatoire du coffre n° 482 au nom de G.________ (I) et a interdit à Y.________ AG d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 10 janvier 2019 sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (II). Par une troisième ordonnance de séquestre du même jour, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné à W.________ AG la saisie pénale conservatoire du coffre n° 77 au nom de G.________ (I) et a interdit à W.________ AG d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 10 janvier 2019 sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (II). Ces trois ordonnances de séquestres n’ont pas été communiquées à G.. b) Par ordonnance de séquestre du 18 juillet 2018 (n° de séquestre 40455), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre de la somme de 28'320 fr., correspondant aux valeurs patrimoniales saisies lors de la perquisition chez G., aux
4 - motifs que cet argent pouvait provenir d’une infraction contre le patrimoine et qu’il pourrait donc être restitué au lésé ou encore confisqué. C.a) Par acte du 30 juillet 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 18 juillet 2018, d’une part, et contre les trois ordonnances du 10 juillet 2018, d’autre part, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, à ce que le montant de 28'320 fr. saisi lors de la perquisition à son domicile soit immédiatement restitué, à ce qu’il puisse immédiatement disposer de ses coffres sis à O.________ SA, Y.________ AG et W.________ AG et à ce que son téléphone portable, ses cartes bancaires, sa correspondance ainsi que l’ordinateur de son amie lui soient immédiatement restitués. b) Dans ses déterminations du 22 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a implicitement conclu au rejet du recours. c) La plaignante B.R.________, sous la plume de son conseil, s’est déterminée le 23 août 2018. Elle a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
6 - 2.2L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.3Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être
7 - licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.4Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2 ; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.2.2). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la
8 - confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un rapport de causalité (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées).
3.1Le recourant conteste d’abord l’ordonnance du 18 juillet 2018 portant sur le séquestre de la somme de 28'320 fr., saisie lors d’une perquisition à son domicile le 10 juillet 2018. En ce qui concerne dans un premier temps le prétendu vol de bijoux appartenant à feu C.Q.________, le recourant soutient que le dossier serait vide et confinerait à la calomnie. Il relève notamment que seule
9 - B.R.________ s’était manifestée pour confirmer la démarche intempestive de C.R., qui se permettrait de jouer au justicier, qu’U., compagne du défunt âgée de 89 ans dont on pourrait facilement abuser de la crédulité, aurait occupé l’appartement de C.Q.________ jusqu’au décès de ce dernier et que le défunt, sa concubine et le fils de celle-ci possédaient chacun, tout comme lui, un jeu de clés de l’appartement. Au demeurant, le recourant expose qu’il comprend mal la relation entre les bijoux prétendument volés, dont il dit tout ignorer, et l’argent saisi à son domicile. Concernant les griefs d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance, en lien avec les faits qui se seraient déroulés le 2 mars 2018 – soit, selon l’ordonnance d’ouverture d’instruction, que G.________ aurait fait signer à C.Q., quelques heures avant son décès, en profitant de sa faiblesse, en présence de deux témoins, un document testamentaire par lequel il s’octroyait une partie de la succession –, le recourant soutient que le dossier serait également vide et inexistant. Il expose qu’il aurait été non seulement la personne de confiance de C.Q., avec qui il aurait entretenu des liens d’amitié depuis une vingtaine d’années, mais également son confident et homme à tout faire, l’amenant notamment chez le médecin et l’accompagnant à l’hôpital, et que B.R., qui n’obtient aucun bien de son frère, aurait pour intention de remettre en cause le testament oral et pour cela de le discréditer en utilisant la procédure pénale. Le recourant soutient en outre que s’agissant d’une question purement civile, à savoir la validité d’un testament oral, on ne percevait pas le lien direct entre les prétendues infractions qui lui sont reprochées et l’argent saisi à son domicile. La plaignante soutient pour sa part que la somme de 28'320 fr. trouvée chez le recourant serait d’origine suspecte, mais ne démontre en rien en quoi elle pourrait avoir été soustraite à feu C.Q. directement du fait des infractions dénoncées. Quant à la Procureure, elle relève que l’enquête a désormais été étendue contre le recourant pour escroquerie à l’encontre du Service
10 - de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) et que, par conséquent, il se justifiait de saisir le montant de 28'320 fr. afin de le restituer aux lésés si cette somme provenait d’une infraction ou de le confisquer en vue d’une éventuelle créance compensatrice si cet argent ne provenait pas directement des faits délictueux reprochés au prévenu. 3.2On se trouve en l’espèce au début de l’enquête et il peut dès lors être admis qu’un soupçon crédible – ayant d’ailleurs justifié l’ouverture d’une instruction pénale (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), puis son extension – de l’existence des infractions reprochées au recourant existe à ce stade et suffit, sur le principe, pour ordonner un séquestre. Le séquestre en vue de restitution est toutefois limité aux valeurs patrimoniales et/ou aux objets soustraits au lésé directement du fait de l’infraction. Or, on ne voit aucun lien de connexité entre les bijoux annoncés comme volés et l’argent saisi au domicile du recourant. De même, il n’existe pas de lien de connexité entre cette somme d’argent et les infractions reprochées en lien avec la rédaction d’un testament oral, dans la mesure où il n’est pas prétendu que le recourant soit à ce jour en possession de valeurs patrimoniales qui seraient le résultat des infractions en question. En revanche, et quand bien même l’instruction pénale contre le recourant a été étendue après que l’ordonnance de séquestre du 18 juillet 2018 a été rendue, il apparaît que le montant de 28'320 fr. pourrait provenir directement d’une escroquerie contre le SPAS, soit consister en des prestations indûment perçues de ce service par le recourant. Dans cette mesure, cette somme ou une partie de cette somme devrait pouvoir être restituée au lésé, ce qui justifie le séquestre en vue de restitution. S’il devait apparaître que ce montant n’est pas un fruit de l’infraction reprochée, le séquestre se justifie néanmoins en vue du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice, qui pourrait faire l'objet d'une allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP) une fois le dommage établi.
11 - Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de séquestre du 18 juillet 2018 doit être confirmée.
4.1Le recourant conteste ensuite les trois ordonnances de séquestre du 10 juillet 2018 portant sur la saisie pénale conservatoire des coffres ouverts à son nom auprès d’O.________ SA, d’Y.________ AG et de W.________ AG. Il soutient que ces mesures seraient totalement disproportionnées au regard des infractions qui lui sont reprochées, soit un prétendu vol de bijoux dont on ignorerait si ceux-ci existent et une prétendue tentative d’escroquerie en lien avec la rédaction d’un testament oral. Il ressort tant des déterminations du Ministère public que de celles de la plaignante B.R.________ que les coffres séquestrés sont susceptibles de contenir des documents en lien avec la succession de C.Q., voire un testament olographe ou des valeurs patrimoniales dérobées. 4.2A cet égard, la possibilité que les bijoux annoncés comme volés se trouvent dans l’un des coffres ouverts par le recourant auprès d’O. SA, d’Y.________ AG ou de W.________ AG suffit à ce stade pour justifier la saisie pénale conservatoire de ces coffres, étant précisé que les séquestres ainsi ordonnés devront être levés si le motif du séquestre devait disparaître (cf. art. 267 al. 1 CPP). 5.On relèvera enfin que le téléphone portable, les cartes bancaires, la correspondance et l’ordinateur dont le recourant sollicite la restitution ne sont pas visés par les ordonnances de séquestre entreprises. La conclusion du recourant y relative est donc irrecevable. 6.En définitive, le recours doit être rejeté aussi bien en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 18 juillet 2018 (cf. consid. 3 supra) qu’en tant qu’il est dirigé contre les trois ordonnances du 10 juillet 2018 (cf.
12 - consid. 4 supra), les ordonnances attaquées devant aussi être confirmées et le recours étant irrecevable pour le surplus (cf. consid. 5 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les ordonnances des 10 et 18 juillet 2018 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour G.), -Ministère public central, -Me Malek Adjadj, avocat (pour B.R.________),
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :