351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE18.005289-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 183 al. 1, 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par B.________ contre le mandat d’expertise médicale décerné le 11 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005289-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) instruit, depuis le 6 juin 2018, une enquête pénale contre B.________, prévenu de vol, escroquerie, gestion déloyale, subsidiairement abus du pouvoir de représentation, et faux dans les titres.
2 - Le 31 mars 2021, le Ministère public a engagé l’accusation de B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte notamment en raison des faits suivants : « (...) 3.A [...], à la [...], et [...], au Chemin [...], à tout le moins depuis le début des années 2000 jusqu’au 3 mars 2018, soit l’annonce du décès de M., B. gérait les biens immobiliers de feu M.. Il s’occupait notamment d’encaisser les loyers auprès des locataires pour les immeubles sis à [...], [...], [...] et [...], et de payer les charges en lien avec la gestion immobilière. Feu M. passait une grande partie de son temps en France et comptait grandement sur les services rendus par B.________ qui occupait un appartement dans son immeuble de [...] pour la gestion administrative des biens immobiliers. Ainsi, au cours des années, un lien de confiance important s’est créé entre B.________ et feu M.________ qui avait d’ailleurs confié l’accès à ses comptes bancaires à B.________ 3.1 C’est en raison de ce lien de confiance qui les liait et du fait que B.________ était le mieux renseigner (sic) sur la gestion de sa fortune et de son parc immobilier que feu M.________ a demandé, début mars 2018, à B.________ de faire venir un notaire à l’hôpital [...] afin d’établir un testament, pressentant que sa fin de vie approchait. En raison, des conditions météo extrêmes, le notaire Me [...] n’a pas pu se rendre à l’hôpital. 3.2 Le 2 mars 2018, en fin de journée, pressentant que sa mort était imminente, M.________ a demandé à son homme de confiance, devenu un ami, B., de venir en urgence à son chevet en vue de la rédaction d’un testament oral. Après environ trente à quarante-cinq minutes de discussion à huis clos entre les deux hommes, B. a fait entrer sa compagne X., en qualité de scripte pour noter les dernières volontés de M., et deux témoins H.________ et D.________ pour l’établissement d’un testament oral. M.________ est décédé dans la nuit du 2 au 3 mars 2018. 3.2 A [...], dans une chambre de l’Hôpital [...], le 2 mars 2018, à 18h35, soit quelques heures avant le décès de M., survenu le 3 mars 2018, à 2h00, B. a profité du lien de confiance qui le liait au précité et de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait M., pour dicter à sa compagne X., en présence de deux autres témoins, H.________ et D., un document testamentaire dans lequel il s’octroyait indûment une partie conséquente de la succession, au détriment de certains des proches du défunt, notamment d’[...], la compagne depuis plus de trente ans de M.. Ainsi, en interprétant comme des acquiescements les grognements de feu M.________ – qui n’était plus totalement lucide et en état de prendre des décisions d’une telle importance en raison notamment de son épuisement, de sa maladie et des opiacées qu’on lui administrait pour calmer ses douleurs à quelques heures de sa mort – et en indiquant dans
3 - le testament certains éléments qui n’avaient pas été mentionnés oralement, B.________ s’est octroyé indûment et contrairement à la volonté du défunt :
un immeuble sis [...], à [...], estimé fiscalement à CHF 531'000.- ;
une maison individuelle sise Rte [...], à [...] ;
la moitié d’une parcelle forestière sise sur la commune de [...] et la moitié d’une parcelle agricole sise sur la commune de [...] ;
l’ensemble des avoirs bancaires du défunt – la fortune totale nette du défunt auprès d’UBS SWITZERLAND AG s’élevant à elle seule à CHF 419'654 au 31 décembre 2017 – y compris les titres et les actions, sous déduction des frais liés à l’hospitalisation et aux soins donnés à feu M., ainsi que de ceux relatifs aux travaux commandés et encore impayés au 2 mars 2018. Dans ce document, B. était également institué exécuteur testamentaire de la succession de M.________ et il conservait ses fonctions de gérant administratif et technique de la propriété du défunt sise Ch. [...], à [...], pour une durée minimale de 5 ans, "aux conditions actuelles, et ce dès le transfert de propriété en faveur de M. [...]". 3.3 H.________ et D., choqués par le déroulement des évènements mais ne voulant pas polémiquer devant un mourant, au sujet d’un testament qu’ils pensaient de toute façon ne pas être valable ont tout de même signé le document testamentaire qui leur a été soumis. 3.4 Le 5 mars 2018, B. a adressé à la Justice de paix du district de Nyon une copie du document testamentaire établi le 2 mars 2018, à [...], à l’Hôpital [...], en vue de l’ouverture de la succession de feu M., alors qu’il savait que ce document ne correspondait pas à la volonté du défunt et alors qu’il avait recueilli les dernières volontés de M., en profitant de sa faiblesse et du lien de confiance qui le liait à ce dernier pour s’octroyer indûment une partie conséquente de sa succession, au détriment de certains de ses proches. a)S., née [...], sœur du défunt et héritière légale de ce dernier, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 avril 2018 et l’a complétée les 30 avril 2018 et 16 mai 2018. b) Les articles 146 al. 1, 158 ch. 1, subsidiairement 158 ch. 2, et 251 ch. 1 CP paraissent applicables à B.. (...) » b) Lors des débats tenus le 29 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a considéré, dans le cadre d’une décision incidente, qu’il n’était pas suffisamment renseigné sur l’état de santé et la capacité de discernement de M.________ au moment
4 - où avait été établi le testament oral – sachant que l’intéressé avait pris notamment du Fentanyl et/ou du Temgesic, opiacés notoirement puissants et ordonnés pour soulager les souffrances en fin de vie – et qu’en fonction du dosage reçu, un expert du domaine des antalgiques pourrait l’éclairer sur la capacité de discernement et l’état de santé de M.________ au moment des faits litigieux (PV d’audience, pp. 7-8). Il a en conséquence renvoyé le dossier à l’instruction avec mission pour le Ministère public de, notamment, ordonner une expertise médicale établissant l’effet des médicaments, notamment Fentanyl et Temgesic, administrés à M.________ sur son état de santé et sa capacité de discernement au moment de l’établissement du testament oral (ibid., p. 9). c) Le 30 novembre 2021, la procureure a pris contact téléphoniquement avec le Centre universitaire romand de Médecine légale (ci-après : CURML), qui l’a informé qu’il pouvait être saisi d’une expertise sur dossier concernant la capacité de discernement du défunt. Par avis du 11 janvier 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait désigner, en qualité d’experts, les médecins du CURML, leur a soumis les quatre questions auxquelles il entendait obtenir des réponses et leur a accordé un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions qu’il entendait leur poser, ainsi que pour lui faire part de leurs propres propositions. Le 17 janvier 2022, B.________, par son avocat Me Alain-Valéry Poitry, a sollicité du Ministère public qu’il lui indique quelle unité du CURML serait chargée de l’expertise et quel médecin en particulier, a relevé qu’il estimait pour sa part qu’un médecin-expert en oncologie serait le meilleur choix, et a requis que les parties soient renseignées sur les pièces qui seraient remises à l’expert, afin de leur permettre de poser, le cas échéant, des questions complémentaires. Le 24 janvier 2022, le Ministère public a requis du CURML qu’il lui communique le nom du praticien désigné pour se charger de l’expertise.
5 - Le 11 mars 2022, la Prof. R., directrice du CURML, a indiqué qu’elle se chargerait de l’expertise, qu’elle serait assistée dans cette tâche par la Dre C., médecin interne au CURML, site de Genève, ainsi que du Prof. F., spécialiste en psychiatrie FMH. Par avis du 17 mars 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait désigner en qualité d’experts la Prof. R., la Dre C.________ et le Prof. F.. Le 31 mars 2022, B., par son avocat Me Alain-Valéry Poitry, a réitéré sa requête tendant à être informé des pièces qui seraient remises à l’expert, a indiqué qu’il souhaitait connaître le nom de l’expert principal et qu’il ne comprenait pas le choix des experts auquel avait procédé le Ministère public, et a requis qu’au moins un spécialiste en pharmacologie soit nommé. Il a proposé à ce titre le Prof. V., spécialiste du développement clinique et du suivi thérapeutique des médicaments, professeur à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et chef de la Division de pharmacologie clinique du CHUV. Le prévenu a enfin souhaité apporter une précision à la question 1 qu’entendait poser le Ministère public et a soumis quatre autres questions complémentaires. Le 7 avril 2022, S., par son avocat Me Malek Adjadj, a indiqué qu’elle souhaitait soumettre vingt questions complémentaires aux experts ; elle les a formulées par écrit. B.a) Par mandat d’expertise médicale du 11 mai 2022, le Ministère public a désigné en qualité d’experts la Prof. R., directrice du CURML, la Dre C., médecin interne au CURML, site de Genève, ainsi que le Prof. F.________, spécialiste en psychiatrie FMH (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (procès-verbal des opérations du 15 mars 2018 à ce jour ; compte- rendu de l’audience au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 29 novembre 2021, acte d’accusation du 31 mars 2021 ; PV aud.
6 - 1 à 13 ; P. 4, 6, 9, 17, 23, 75, 112/1, 122, 124, 128, 179 et 191) (II) et leur a accordé un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). Les questions auxquelles les experts ont pour mission de répondre, listées dans le mandat d’expertise, sont les suivantes : « 1) Au vu de l'état de santé de feu M.________ et de sa médication, quelle était sa capacité de discernement au moment où a été établi son testament oral, soit le 2 mars 2018 à 18h35 ? 2)Si feu M.________ était capable de discernement, des raisons médicales peuvent-elles expliquer qu'il n'ait pas lui-même dicter son testament oral ? 3)Si tout en état (sic) capable de discernement, feu M.________ n'était pas en mesure de dicter lui-même son testament, était- il en mesure de rebondir sur, respectivement de préciser, corriger, les propos dictés par B.________ ? 4)L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? Complément de questions de Me Alain-Valéry POITRY : 5)Dans son interrogatoire, le médecin-chef de l'établissement où est décédé Monsieur M.________ (sic) précise, concernant le Fentanyl, que ces (sic) "effets varient avec les patients", confirmez-vous cet élément de fait ? 6)Dans son interrogatoire, le médecin-chef de l'établissement où est décédé Monsieur M.________ (sic) indique qu'on "avait administré à ce dernier une petite dose de Fentanyl" (PV du 13.02.2019, page 2), confirmez-vous cet élément de fait, à savoir qu'il s'agit d'une petite dose de Fentanyl ? 7)Dans son interrogatoire, l'infirmière [...] qui s'est occupée de feu M.________ et qui a apporté un dernier soin entre 18h30 et 19h30 (PV du 13.02.2019, page 2, ligne 69 et 70), a indiqué que ce dernier "avait sa capacité de discernement jusqu'au bout" (PV du 13.02.2019, page 2, ligne 53, confirmé lignes 87 à 89), dès lors, au vu des déclarations du médecin-chef concernant le Fentanyl et du dossier médical, ce témoignage est-il plausible ? 8)Selon le témoignage de Madame X., suite à la retranscription du testament oral par ses soins, elle l'a relue à haute voix (PV du 02.10.2018, page 7, R23). Eu égard à sa médication feu M. pouvait-il être conscient de ce qu'il entendait et pouvait-il se prononcer à ce sujet ? Complément de questions de Me Malek ADJADJ :
7 - 9)Est-ce que les médicaments prescrits signifiaient que M.________ était en fin de vie et qu'il allait mourir dans les jours/heures à venir ?
8 - experts dans le domaine antalgique et de ne remettre aux experts que les pièces relatives au dossier médical de feu M.________ ainsi que les procès- verbaux des auditions du personnel médical. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’en plus des experts nommés, la désignation comme expert du Prof. V.________ soit ordonnée et que les pièces 149 et 163 soient également remises aux experts. Plus subsidiairement, il a conclu au retranchement du procès-verbal des opérations du 15 mars 2018, de l’acte d’accusation du 31 mars 2021, des procès-verbaux d’auditions, exceptés ceux du personnel hospitalier, ainsi que des pièces 4, 6, 9, 17 et 112/1 remis aux experts. A titre préalable, il a conclu à ce que l’effet suspensif au recours soit accordé. b) Le 24 mai 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif requis, dès lors qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée avant droit connu sur le recours. c) Le 27 juin 2022, la Chambre des recours pénale a interpellé la Prof. R.________ afin qu’elle lui fournisse les informations utiles lui permettant de se prononcer sur les moyens soulevés dans le recours, relatifs à l’adéquation des connaissances scientifiques des trois experts désignés avec la mission qui leur avait été confiée. Le 19 juillet 2022, dans le délai imparti, la Prof. R.________ et la Dre C.________ se sont déterminées comme il suit : « 1. Le CURML compte près de 260 collaborateurs, tous ne figurant pas dans l’organigramme du Centre. 2.La Professeure R.________ n’est pas "spécialiste en imagerie forensique" mais spécialiste FMH en médecine légale et directrice du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML). A ce titre, elle s'occupe notamment de l'établissement des expertises médico-légales sur dossier, assistée d'un ou de plusieurs co-expert/s. Son rôle est de superviser la conduite et la rédaction de ces expertises, selon les règles de l'art médical. 3.La Dre C.________ est médecin interne au CURML depuis 2017 et a réussi son examen de spécialiste FMH en médecine légale en mai 2022. Dans le cadre des mandats d'expertise sur
9 - dossier, son rôle est de résumer le dossier médical et de rédiger le rapport, sous la supervision de la Professeure R.________ et du/des co-expert/s. 4.En l'espèce, le CURML a été mandaté par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans le but de déterminer la capacité de discernement de feu M. M.________ avant son décès. 5.La capacité de discernement présuppose des capacités mentales (de compréhension, d'évaluation, de se forger et concrétiser sa volonté) et son évaluation repose sur la manière de penser et le ressenti du patient. 6.A la lumière de ces éléments, on comprend aisément que la détermination de la capacité de discernement d'une personne n'est pas du ressort du pharmacologue, mais de l'expert psychiatre. 7.C'est pourquoi nous avons proposé que le Professeur F., avec qui nous réalisons de nombreuses expertises, soit nommé co-expert. Cela permet en effet de couvrir les domaines principaux de ladite expertise, à savoir la médecine légale et la psychiatrie. 8.Le sujet de la capacité de discernement est une branche de la médecine légale et éthique, pour laquelle la Prof. R. est responsable de l'enseignement. 9.Nous n'avons, à ce jour, pas eu accès aux pièces du dossier en question. Nous n'avions de fait pas connaissance que le défunt était au bénéfice d'un traitement antalgique avant son décès.
1.1Une décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert et celui des
2.1Le recourant conteste tout d’abord le choix des experts. Il fait valoir qu’au vu des instructions du Tribunal correctionnel, ces derniers auraient dû être des experts du domaine antalgique et qu’en l’occurrence, aucun des médecins désignés ne serait un spécialiste dans ce domaine. Il soutient qu’au moins un spécialiste en pharmacologie aurait dû être retenu comme expert et renouvelle sa proposition tendant à ce que le Prof. V.________, spécialiste du développement clinique et du suivi thérapeutique des médicaments, soit nommé. 2.2Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui,
11 - dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Donatsch, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 36 ad art. 184 CPP ; Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Vuille, op. cit., n. 2 ad art. 183 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 183 CPP). 2.3En l'occurrence, dans la mesure où les experts devront en particulier se prononcer sur la capacité de discernement de M.________ avant son décès, soit sur sa capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, d’une part, et sa faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, d’autre part (cf. ATF 134 II 235), on peut d’emblée considérer que la désignation d’un spécialiste en psychiatrie FMH comme le Prof. F.________ – dont les qualifications en tant qu’expert psychiatre ne sont d’ailleurs pas remises en cause par le recourant qui le désigne comme un « professeur éminent » – tombe sous le sens et échappe à toute critique.
12 - La teneur des observations du 19 juillet 2022 de la Prof. R.________ et de la Dre C.________ permet au demeurant de confirmer qu’à eux trois, les experts nommés réunissent toutes les compétences nécessaires afin de mener à bien la mission confiée. En effet, la Prof. R.________ n’est pas seulement une spécialiste en imagerie forensique, mais également spécialiste FMH en médecine légale, ce qui atteste de compétences beaucoup plus étendues que ce que fait valoir le recourant. La Dre C.________ dispose de la même spécialisation. Celle-ci permet à ces deux praticiennes d’accomplir des expertises médico-légales sur dossier, la Dre C.________ s’occupant concrètement de résumer le dossier médical et de rédiger le rapport, sous la supervision de la Prof. R.________ et d’un co-expert, en l’occurrence le Prof. F.________. En outre, les prénommées ont précisé que, dans l’hypothèse où des connaissances spécifiques dans le domaine antalgique devaient s’avérer nécessaires à la bonne exécution de leur mandat, elles n’hésiteraient pas à faire appel à un expert en pharmacologie afin que celui-ci apporte son avis. Cela permet d'écarter définitivement tout doute quant à l'adéquation des experts désignés. Au vu de ce qui précède, le moyen du recourant doit être rejeté.
3.1Le recourant conteste également la liste des pièces qui seront remises aux experts. Il soutient en particulier qu’à l’exception de huit d’entre elles (compte-rendu de l’audience du tribunal, P. 23, 75, 122, 124, 128, 179 et 191), les pièces listées dans le mandat d’expertise seraient soit inutiles, soit exclusivement à charge et étrangères aux questions qui devront être résolues par les experts. Il y voit donc l’expression d’un choix arbitraire qui violerait le principe de la présomption d’innocence. 3.2Selon l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.
13 - C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (Donatsch, op. cit., n. 44 ad art. 184 CPP ; Vuille, op. cit., n. 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3, JdT 2019 IV 18). Selon la jurisprudence, il faut réserver, au stade de l'établissement du mandat d'expertise, un large pouvoir d'appréciation à la direction de la procédure quant à la pertinence de la communication à l'expert des diverses pièces versées au dossier (TF 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). 3.3Dans le cas d'espèce, il paraît tout d’abord évident que l’acte d’accusation du 31 mars 2021, les procès-verbaux d’audition (PV aud. 1 à 13), le rapport de police (P. 112/1) ainsi que les plaintes et compléments de plainte de [...] et S.________ (P. 4, 6, 9 et 17) constituent des éléments dont la connaissance est nécessaire aux experts pour leur permettre de convenablement saisir la nature des faits reprochés au recourant dans l’optique d’un bon accomplissement de leur mandat (cf. dans ce sens TF 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Les experts sont en outre conscients que le recourant n’a pas encore été jugé et sauront bien évidemment prendre le recul nécessaire par rapport aux différents éléments d’informations contenus dans ces documents sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter, comme le voudrait le recourant, la prise de position qu’il a adressée au Ministère public dans le cadre de l’avis de prochaine clôture (P. 163) ni la copie d’une réponse qu’il a déposée auprès de la Chambre patrimoniale (P. 149). Pour le reste, il est vrai que l’utilité pour les experts de disposer de la totalité du procès-verbal des opérations est moins évidente. On ne voit toutefois pas en quoi cette remise serait préjudiciable aux intérêts du recourant, de sorte qu’elle reste acceptable au vu du large pouvoir d’examen dont dispose la direction de la
14 - procédure. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le mandat d’expertise entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat d’expertise médicale du 11 mai 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.),
15 - -Me Malek Adjadj, avocat (pour S.________), -Centre social régional Nyon-Rolle, -Centre régional de décision Rente-pont, -Direction générale de la cohésion sociale, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Centre universitaire romand de Médecine légale - CHUV, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :