351 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE18.005289-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 255, 260, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2018 par Z.________ contre le mandat de comparution rendu le 23 novembre 2018 par la Police cantonale vaudoise et contre le mandat de prélèvement d’ADN et d’enregistrement des données signalétiques rendu le 23 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005289-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 10 mars 2018, [...], beau-frère de feu D., déclarant avoir été mandaté par plusieurs membres de la famille du défunt, a déposé une plainte pénale contre Z. et sa compagne prénommée [...] pour « tentative d’usure », exposant que celui-ci avait tenté de se faire accorder des avantages pécuniaires par le défunt en profitant de la faiblesse de sa capacité de jugement alors qu’il était en fin de vie, qu’il était en possession des clés de l’appartement du défunt, dans lequel deux proches de ce dernier avaient constaté la disparition de deux montres en or, de deux chevalières en or, de pièces d’or et de bijoux de famille provenant de la mère du défunt, et qu’aucun testament olographe, dont une partie de la famille avait pourtant connaissance, n’avait été retrouvé. b) Le 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour vol et escroquerie, subsidiairement abus de confiance, contre Z.________ pour avoir à [...], à une date indéterminée, dérobé des bijoux appartenant à feu D.________ et pour avoir à [...], à l’[...], le 2 mars 2018, quelques heures avant le décès de D., profitant de sa faiblesse, fait signer à ce dernier, en présence de deux témoins, un document testamentaire par lequel il s'octroyait une partie de la succession. Le 10 août 2018, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale ouverte contre Z. pour avoir, entre avril 2012 et mars 2016, avec quelques interruptions, perçu indûment des prestations mensuelles du Centre social régional de [...] pour le paiement de son loyer et de son minimum vital, en indiquant faussement sur les formulaires idoines qu’il ne percevait aucun revenu et, lors de sa demande de revenu d’insertion, que son loyer s’élevait à 1'180 fr. par mois, alors qu’il n’en payait aucun. c) Par ordonnances distinctes des 10 juillet et 11 septembre 2018, confirmées par arrêts de l’autorité de céans des 3 septembre et 2 octobre 2018, le Ministère public a respectivement séquestré la somme de 28'320 fr. saisie le 10 juillet 2018 au domicile de Z.________ et la somme
3 - de 75'000 fr. en coupures de 1'000 fr. et de 200 fr. saisie dans le coffre- fort ouvert au nom de celui-ci auprès d’[...], ainsi que les douze enveloppes ayant contenu cet argent, sommes pouvant provenir pour une bonne partie d’une escroquerie à l’aide sociale. Le 2 novembre 2018, le Ministère public a encore ordonné le séquestre de la somme de 13'300 fr. saisie dans des classeurs de Z.. B.a) Par mandat de comparution du 6 novembre 2018, la Police cantonale vaudoise a convoqué Z. au Centre de la Blécherette le 6 décembre 2018 pour une prise d'ADN et un enregistrement de ses données signalétiques, sous la menace, en cas de défaut, de la délivrance d'un mandat d'amener. Par courrier du 13 novembre 2018, Z.________ a informé la police qu’il refusait de se soumettre aux mesures requises (P. 107/2). b) Le 23 novembre 2018, le Ministère public, se référant aux art. 255 et 260 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et à l’art. 7 LADN (Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personne inconnues ou disparues ; RS 363), a délivré un mandat de prise d’ADN et d’enregistrement des données signalétiques à l’endroit de Z.________ et a requis de la Police cantonale vaudoise qu’elle lui adresse un nouveau mandat de comparution, précisant que les conditions pour ordonner ces mesures étaient réunies au vu de la gravité des faits reprochés (P. 108 et P. 117/2/2). c) Par mandat de comparution du 23 novembre 2018, la Police cantonale vaudoise a convoqué Z.________ une nouvelle fois au Centre de la Blécherette le 6 décembre 2018 pour une prise d'ADN et un enregistrement de ses données signalétiques, sous la menace, en cas de défaut, de la délivrance d'un mandat d'amener en application de l'art. 206 CPP (P. 117/2/1).
4 - C.Par acte du 6 décembre 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le mandat de comparution décerné le 23 novembre 2018 par la Police cantonale vaudoise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le mandat de comparution soit annulé et que la prise d’ADN et l’enregistrement de données signalétiques soient refusés. Il a requis l’effet suspensif. Le 7 décembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur celui- ci. Le 20 décembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours (P. 120). Il a exposé en substance que le recourant était suspecté d’avoir volé des bijoux et des montres appartenant à feu D., d’avoir commis différentes infractions contre le patrimoine et de faux dans les titres en lien avec la rédaction d’un testament sur le lit de mort du prénommé et d’avoir commis une escroquerie à l’aide sociale, que le Service de prévoyance et d’aide sociales avait déposé une plainte pénale contre Z. le 7 décembre 2018, qu’au vu du large spectre des infractions reprochées, il n’était pas exclu que le recourant commette ou ait commis d’autres infractions, notamment des vols, n’ayant pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et ne pouvant être élucidées que par les mesures ordonnées et que le principe de proportionnalité était respecté. Dans ses déterminations du 27 décembre 2018 (P. 121), Z.________ a expliqué que les faits reprochés étaient fantaisistes, que les comptes bancaires et le coffre de son ami feu D.________ étaient tous au nom de celui-ci, que l’ensemble des biens de la succession avait passé aux héritiers légaux au décès de D.________, lui-même n’étant que légataire, que les documents saisis à son domicile prouvaient sa bonne fois vis-à-vis de l’aide sociale, qu’une saisie de son ADN et de ses données signalétiques était inutile et qu’il n’était pas vraisemblable qu’il ait commis
5 - d’autres infractions pour lesquelles un profil ADN et ses données signalétiques seraient nécessaires. La Police cantonale vaudoise n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t :
1.1Le recourant conclut tout d’abord à l’annulation du mandat de comparution délivré à son endroit le 23 novembre 2018 par la Police cantonale vaudoise (P. 117/2/1). 1.2Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.3En l’espèce, Z.________ ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification du mandat de comparution du 23 novembre 2018. En effet, alors qu’il était convoqué pour le 6 décembre 2018, Z.________ a posté son recours le 6 décembre 2018 et l’effet suspensif au recours a été octroyé par le Président de l’autorité de céans le 7 décembre 2018. Partant, le recours doit être déclaré sans objet en
2.1Le recourant conclut également à l’annulation du mandat de prélèvement de son ADN et de l’enregistrement de ses données signalé- tiques délivré le 23 novembre 2018 par le Ministère public (P. 117/2/2). 2.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP et la saisie de données signalétiques au sens de l’art. 260 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 2.3Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le mandat du Ministère public du 23 novembre 2018. 3. 3.1Le recourant est opposé au prélèvement de son ADN et à l’enregistrement de ses données signalétiques. Il fait valoir que la mesure serait disproportionnée et inopportune, qu’il ignorerait ce qui a motivé la police et la Procureure à ordonner de telles mesures, que celles-ci ne
7 - seraient pas de nature à apporter le moindre élément factuel pour élucider les faits qui lui sont reprochés, que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’est pas connu des services de police. 3.2 3.2.1Portant atteinte de manière plus ou moins importante aux droits fondamentaux des personnes concernées, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions cumulativement énumérées à l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP. L’art. 206 al. 2 CPP permet à la police d’obtenir la délivrance, par la direction de la procédure, d’un mandat d’amener contre la personne qui ne répond pas à la convocation, à condition que cette personne ait été avisée par écrit qu’un mandat d’amener pourrait être décerné contre elle si elle ne se présentait pas. 3.2.2Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Il convient ainsi de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) lorsque l’on ordonne l’établissement d’un profil ADN, lequel ne devrait pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 255 CPP).
8 - La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.). 3.2.3Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue (al. 4). 3.2.4Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
9 - son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280). En ce qui concerne la saisie des données signalétiques, le code précise qu’une motivation brève suffit (cf. art. 260 al. 3 CPP). Selon la doctrine, le recours à un formulaire type peut tout à fait être envisagé (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 3 e éd., Zurich/St Gall 2018, n. 10 ad art. 260 CPP) et la nécessité d’un mandat, même pour des mesures aussi invasives que l’analyse d’ADN, ne serait pas nécessaire (Werlen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd, Bâle 2014, n. 5 ad art. 260 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, le Police cantonale vaudoise a adressé un premier mandat de comparution à Z.________ le 6 novembre 2018, lequel a refusé de se rendre au Centre de la Blécherette le 6 décembre 2018 afin de se soumettre à une prise d’ADN et à un enregistrement de ses données signalétiques (P. 107/2). Par mandat du 23 novembre 2018, le Ministère
10 - public a ordonné le prélèvement d’ADN et l’enregistrement des données signalétiques du recourant et a requis de la Police cantonale vaudoise qu’elle adresse un nouveau mandat de comparution au recourant. A l’appui de sa décision, la Procureure s’est expressément référée aux art. 255 et 260 CPP et à l’art. 7 LADN, tout en précisant que les conditions pour ordonner de telles mesures étaient réunies au vu de la gravité des faits reprochés. Dans ses déterminations adressées à la Cour de céans (P. 120), la Procureure s’est expliquée de manière circonstanciée sur les raisons qui avaient motivé sa décision. Si le Ministère public a certes admis que les données signalétiques n’étaient pas nécessaires pour élucider les faits reprochés au prévenu, il a néanmoins exposé qu’au vu du large spectre d’infractions reprochées à Z., de leur longue durée et de leurs circonstances bien distinctes, il n’était pas exclu que le prévenu ait commis d’autres infractions, notamment des vols, qui n’avaient pas encore été élucidés. On relèvera tout d’abord que le mandat rendu le 23 novembre 2018 par le Ministère public était suffisamment motivé, que la motivation a d’ailleurs été complétée et détaillée par la Procureure durant la procédure de recours (P. 120) et que le recourant a eu l’occasion de s’expliquer sur les arguments développés par la Procureure devant la Cour de céans (P. 121). Force est donc de constater que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Sur le fond, les arguments du recourant ne résistent pas à l’examen. En effet, poursuivi pour vol et escroquerie, subsidiairement pour abus de confiance, le recourant est mis en cause pour différentes infractions contre le patrimoine et faux dans les titres en lien avec la rédaction d’un testament sur le lit de mort de feu son ami D. dont il a été la personne de confiance durant de nombreuses années. Les montants de 28'320 fr. et de 75'000 fr. ont respectivement été saisis à son domicile et dans un coffre-fort loué au nom du recourant auprès d’une société. Selon le recourant, la somme de 28'320 fr. correspond à ses économies, tout comme les trois kilogrammes d’or retrouvés à son domicile, mais cela ne l’a pas empêché de solliciter l’octroi de l’aide
11 - sociale. Compte tenu du large spectre des infractions reprochées au recourant, de la gravité de celles-ci et des circonstances bien distinctes dans lesquelles elles ont été commises, de la longue période durant laquelle elles se sont produites et du stade de l’enquête qui n’en est qu’à ses débuts, il est vraisemblable que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions qui n’ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et qui ne pourront être élucidées que par les mesures ordonnées. Le fait que le recourant n’ait pas d’antécédent ne change rien à ce constat. Au reste, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, les mesures litigieuses apparaissent proportionnées et justifiées. Au vu de ce qui précède, la décision de la Procureure ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 4.En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté dans la mesure où il a encore un objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. II. La décision du 23 novembre 2018 du Ministère public est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.________.
12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Police cantonale vaudoise, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :