353 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE18.005257-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.005257-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 16 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur les multiples plaintes déposées par K.________ contre un Juge de paix et une
2 - collaboratrice du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud. Il considéré, en bref, que le litige échappait à la compétence d'une autorité pénale. 2.Par acte posté le 26 mars 2018, K.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont il a requis implicitement l'annulation (P. 7). Par avis du 28 mars 2018, la direction de la procédure a imparti à K.________ un délai au 17 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 8). Le 14 avril 2018, le recourant a requis que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 6 mai 2018, arguant se trouver dans l'attente d'une arrivée de fonds (P. 9). Par pli du 17 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté cette requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée (P. 10). Par courrier du 20 avril 2018, K.________ a expliqué avoir effectué en vain de multiples démarches pour recevoir avant l'échéance du 17 avril 2018 un montant qui lui serait dû. Telle serait la raison pour laquelle il avait requis de l'autorité de céans qu'elle lui accorde de pouvoir effectuer l'avance de frais requise jusqu'au 6 mai 2018 (P. 11). Par prononcé du 26 avril 2018, le Président de l'autorité de céans, tenant cette dernière requête pour une demande valable de restitution de délai, a indiqué que le délai accordé pour verser les sûretés requises était restitué et fixé celui-ci au 7 mai 2018. Il a précisé que ce nouveau délai ne serait "plus prolongé, ni restitué" et que sans paiement des sûretés en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (P. 12).
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LTF). La greffière :