352 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE18.005099-PGN/KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 29 Cst ; 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par V.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il porte sur son indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de G.________ dans la cause n° PE18.005099-PGN/KEL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
2 - 1951 ; RS 812.121) et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur 15 mois, et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de 5 ans, a révoqué le sursis accordé à G.________ le 26 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a ordonné l’expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de sept ans, a statué sur le sort des pièces à conviction et des objets séquestrés, et a mis les frais de la cause, par 17'440 fr. 70, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me V., par 2'157 fr. 45, débours et TVA compris, dite indemnité n’étant exigible du prévenu que pour autant que sa situation financière le permette (XII). La quotité de l’indemnité allouée à Me V. est motivée comme il suit : « Succombant à l’action pénale, G.________ supportera les frais de justice en application de l’art. 426 CPP. Ces frais comprendront l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me V., par CHF xxx débours et TVA compris, compte tenu de la liste d’opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause. ». b) Par courrier du 15 novembre 2018, l’avocate V. a fait observer au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne que la liste d’opérations produite en fin d’audience faisait état d’un montant total de 2'804 fr. 95, cette somme étant composée de 2'039 fr. 90 d’honoraires – sans le temps de l’audience du 14 novembre 2018 –, de 564 fr. 80 de débours et de 200 fr. 25 de TVA. Elle a ajouté que le jugement précité ne contenait aucune remarque particulière s’agissant de la quotité de son indemnité de défenseur d’office et que cela la laissait penser que le temps consacré à la cause avait été jugé comme correct et justifié, la différence résidant dans la TVA et les débours qui n’avaient vraisemblablement pas été pris en compte. Elle a dès lors requis, dans le cas d’une inadvertance manifeste, la rectification du chiffre XII du dispositif du jugement précité en ce sens que le montant de son indemnité soit arrêté à 2'922 fr. 50, montant correspondant à la liste d’opérations,
3 - soit 2'804 fr. 95, augmenté du temps d’audience par 117 fr. 55, débours et TVA compris. B.Le 26 novembre 2018, l’avocate V.________ a demandé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de considérer son courrier du 15 novembre 2018 comme un « recours contre indemnité » et de le transmettre à l’autorité compétente. Le 4 décembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a informé Me V.________ qu’elle avait la faculté de déposer une mémoire complétif. Par acte du 6 décembre 2018, Me V.________ a indiqué qu’elle confirmait son recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XII du dispositif du jugement du 14 novembre 2018 en ce sens que le montant de son indemnité soit arrêté à 2'922 fr. 50, TVA et débours compris. Par avis du 14 décembre 2018, la Chambre des recours pénale a donné la possibilité au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et à G.________ de déposer des déterminations. Aucun d’eux n’a procédé. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
5 - 2.1La recourante considère que l’indemnité de défenseur d’office de 2'157 fr. 45 arrêtée par les premiers juges ne tiendrait pas compte des opérations effectuées et listées dans sa note d’honoraires produite lors des débats de première instance. Elle fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point. Elle relève au demeurant que ce jugement ne contient aucune critique quant au temps consacré par l’avocate à la cause et comporte uniquement la mention « xxx » s’agissant du montant alloué. La recourante réclame un montant de 2'922 fr. 50, TVA et débours compris. 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 27 février 2018/171 ; CREP 24 juillet 2018/560).
6 - 2.2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 2.3En l’occurrence, la recourante expose que sa stagiaire a soumis une liste d’opérations détaillée au tribunal à l’issue des débats de première instance. Aucune mention ne figure à cet égard au procès- verbal. Cependant, bien qu’invitée à se déterminer, l’autorité de jugement n’a pas contesté ce point dans le cadre de la procédure de recours. Dans la liste d’opérations produite (P. 36/1), la recourante réclamait un montant de 2'804 fr. 95, correspondant à 15h25 d’activité d’avocat ou d’avocat- stagiaire, soit 2'039 fr. 90 d’honoraires, à 564 fr. 80 de débours et à 200 fr. 25 de TVA.
7 - Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a alloué à Me V.________ une indemnité de défenseur d’office de 2'157 fr. 45, débours et TVA compris (cf. chiffre XII du dispositif). Pour toute motivation sur ce point, les premiers juges ont relevé ce qui suit : « Succombant à l’action pénale, G.________ supportera les frais de justice en application de l’art. 426 CPP. Ces frais comprendront l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me V., par CHF xxx débours et TVA compris, compte tenu de la liste d’opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause. ». Au regard de ce qui précède, on relève que, dans ses considérants, le tribunal a omis de faire mention du montant de l’indemnité de défenseur d’office qui devait être allouée à la recourante. En outre, les premiers juges, qui ont réduit le montant réclamé, n’ont formulé que des généralités et n’ont pas précisé quelles opérations étaient jugées inutiles ou superflues. Cela étant, on ignore quelles opérations ont été réduites, respectivement retranchées, de la note d’honoraires produite par la stagiaire de la recourante. De plus, les parts correspondant aux débours et à la TVA ne sont pas mentionnées. Ainsi, la motivation des premiers juges est insuffisante, de sorte que ceux-ci ont violé le droit d’être entendu de la recourante. En principe, cette violation étant de nature formelle, le jugement attaqué devrait être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle motive et arrête à nouveau le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué à Me V.. Cependant, en raison de la simplicité de la question soumise à l’autorité de recours et de la quotité réduite du montant litigieux, il serait dans ce cas disproportionné de renvoyer le dossier aux premiers juges. Par souci d’économie de procédure, l’autorité de céans arrêtera donc directement l’indemnité qui doit être allouée au défenseur de G.________. En l’occurrence, selon la note d’honoraires produite par la recourante, les opérations effectuées par celle-ci et sa stagiaire, de même que les débours, s’inscrivent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de leur tâche de défenseur d’office. Ainsi, compte tenu en outre du temps de
8 - l’audience de l’autorité de première instance, le montant de l’indemnité réclamé par la recourante est justifié. Il y a donc lieu d’allouer une indemnité de défenseur d’office de 2'922 fr. 50, débours et TVA compris, à Me V.. 3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre XII du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 2'922 fr. 50, TVA comprise, ce qui portera le montant des frais judiciaires de première instance mis à la charge de G. à 18'205 fr. 75. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 85, soit à 193 fr. 85. Cela correspond à une heure d’activité, étant précisé que la recouante n’a pas produit de liste d’opérations pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office, par 193 fr. 85, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 14 novembre 2018 est réformé comme il suit au chiffre XII de son dispositif : « XII. met les frais de la cause, par 18'205 fr. 75, à la charge de G., et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me V., par 2'922 fr. 50, débours et TVA compris, dite indemnité n’étant exigible de G.________ que pour autant que sa situation financière le permette. » III. L’indemnité allouée à Me V.________ pour la procédure de recours est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA comprise. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due à Me V., par 193 fr. 85 (cent nonante- trois francs et huitante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me V., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. G.________, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lauanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :