351 TRIBUNAL CANTONAL 624 PE18.005069-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2018 par A.S.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 1 er juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005069-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er mars 2018, A.S.________ a déposé plainte contre son époux B.S.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
2 - Elle reproche à B.S.________ d’avoir déposé, le 24 novembre 2015, une plainte contre elle, dans laquelle il exposait qu’elle avait, faussement et de manière intentionnelle, affirmé qu’il possédait des avoirs plus conséquents que les 50 millions de francs suisses qu’il avait déclarés au fisc suisse, alors que tel serait le cas. A l’appui de sa plainte, A.S.________ expose, pièces à l’appui, que son époux aurait accès à l’intégralité de la fortune, de plusieurs centaines de millions de francs, de son père, aujourd’hui décédé. Elle ajoute que B.S.________ aurait déposé plainte contre elle pour la décourager de déposer des allégations dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les époux et pour lui nuire. Dans sa plainte, elle sollicite la sauvegarde de la documentation bancaire adéquate et requiert notamment la production, par la Banque [...] de [...], de la documentation contractuelle, des avoirs, des démarches d’identification et des accès relatifs à ce patrimoine. b) Le 12 mars 2018, le Ministère public a produit au dossier une ordonnance de suspension rendue le 4 décembre 2015 dans le cadre de la procédure PE15.023570. Il ressort de cette ordonnance que, le 24 novembre 2015, B.S.________ avait déposé plainte contre son épouse A.S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour avoir, le 22 septembre 2015, à [...], signé un mémoire de réponse à la demande unilatérale en divorce déposée le 20 mai 2015 par l’intéressé, contenant des allégations prétendument attentatoires à son honneur, selon lesquelles celui-ci aurait commis une fraude fiscale de grande envergure. A cette époque, B.S.________ avait indiqué qu’une expertise allait être ordonnée dans le cadre du procès civil et que celle-ci démontrerait la fausseté des accusations de son épouse. Considérant que l’issue de la procédure pénale dépendait d’un autre procès, le Ministère public avait suspendu cette affaire jusqu’à droit connu sur le résultat de l’expertise précitée, dans la mesure où elle pouvait avoir une incidence déterminante sur celle- ci.
3 - c) Par lettre datée du 25 mai 2018, reçue par le Ministère public le 13 juin 2018, A.S., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à cette autorité si elle avait pu procéder aux mesures d’instruction visant à sauvegarder la documentation bancaire dont elle avait fait état dans sa plainte. B.a) Par ordonnance du 1 er juin 2018, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que la procédure PE15.023570 était suspendue depuis le 4 décembre 2015, parce qu’elle était dépendante de la procédure civile en cours entre les parties, dans le cadre de laquelle le résultat d’une expertise pourrait établir ou non la réalisation d’une infraction pénale. La Procureure a ajouté que A.S. n’avait fourni aucune pièce à l’appui de sa plainte indiquant que la procédure civile précitée avait permis d’apporter les éléments de réponse nécessaires permettant la reprise de la procédure PE15.023570 et, partant, l’instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure, jusqu’à connaissance du dénouement de la cause PE15.023570. C.Par acte du 6 juillet 2018, A.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à donner suite à sa réquisition de preuves. Par courrier du 20 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 26 juillet 2018, B.S.________ a déposé une réponse, au terme de laquelle il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREP 29 décembre 2016/895 ; CREP 20 février 2014/142). En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En outre, force est de constater que le recours a été déposé en temps utile. En effet, l’ordonnance attaquée a été communiquée à A.S.________ le 22 juin 2018 par courrier simple, si bien qu’il n’existe aucune preuve de sa notification. Dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux déclarations du conseil de la prénommée et d’admettre que celle-ci l’a reçue en date du 27 juin 2018 (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). Ainsi, dans la mesure où le délai de dix jours arrivait à échéance le 9 juillet 2018, l’acte de recours, déposé le 6 juillet 2018, est recevable.
2.1La recourante invoque une violation de l’art. 314 al. 3 CPP. Elle soutient que le Ministère public devait procéder à l’administration des preuves utiles et disponibles avant d’ordonner la suspension de la procédure. Elle fait valoir que les documents bancaires dont elle avait requis la production, permettant selon elle de démontrer l’étendue de la fortune de son époux et, partant, l’infraction de dénonciation calomnieuse, pourraient disparaître, dès lors que, selon l’art. 7 al. 3 LBA (Loi sur le
5 - blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 ; RS 955.0), les banques ne seraient tenues de garder les titres en question que pendant dix ans. 2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3, 1 re phrase, CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 22 ad art. 314 CPP). 2.3En l’espèce, la recourante reproche à son époux B.S.________ d’avoir déposé une plainte contre elle pour avoir tenu des propos prétendument attentatoires à son honneur dans le cadre d’une procédure civile. A l’appui de sa plainte, elle fait valoir que ses assertions selon lesquelles le prénommé serait à la tête d’une fortune bien supérieure à celle qu’il aurait déclarée au fisc seraient fondées. Elle a produit plusieurs documents bancaires qui semblent attester que le père de B.S.________ était, en 2005 et en 2006, en possession d’une fortune de plusieurs centaines de millions de francs (P. 4/2 à P. 4/4) et a exposé qu’une partie de ce patrimoine, à tout le moins, avait été transférée au prénommé. Dans sa plainte, et au cours de la procédure pénale, elle a requis la production de toute documentation contractuelle démontrant les avoirs de son époux en mains de la Banque [...] de [...], afin de prouver ses allégations. Par courrier du 25 mai 2018, reçu il est vrai le 13 juin 2018 par le Ministère public, la recourante a expressément attiré l’attention de la Procureure sur le fait que le délai de conservation des pièces sollicitées était de dix ans. En date du 1 er juin 2018, le Ministère public a néanmoins ordonné la suspension de la procédure sans avoir procédé à la mesure d’instruction sollicitée. A la suite de l’approbation de celle-ci par le Ministère public central, et alors que l’autorité d’instruction avait eu connaissance du
6 - courrier du 25 mai 2018, celle-ci a tout de même notifié sa décision aux parties. Cela étant, au vu des pièces au dossier, les allégations de A.S.________ n’apparaissent pas infondées. L’examen de la documentation bancaire en question paraît en effet essentiel pour la résolution du litige pénal. De plus, ces pièces semblent disponibles et, dans la mesure où le délai de conservation des documents bancaires n’est que de dix ans, il est à craindre qu’une partie à tout le moins des pièces nécessaires viennent à disparaître. Cela vaut d’autant qu’au regard de la complexité de la procédure civile liant les parties, la suspension de la procédure est susceptible de durer plusieurs années. Dans ces circonstances, il appartenait au Ministère public, conformément à l’art. 314 al. 3 CPP, d’administrer les preuves dont la production était sollicitée avant de suspendre son instruction. Dans sa réponse du 26 juillet 2018, B.S.________ a indiqué, pièces à l’appui, qu’il n’était ni titulaire ni ayant droit économique d’un compte au sein de la Banque [...] de [...] au 6 octobre 2014. Toutefois, de telles informations ne fournissent aucun élément sur l’éventuelle fortune du père de l’intimé, ni n’explique où aurait transité tout ou partie de celle- ci. Par conséquent, il y a lieu d’instruire ce point. Le Ministère public devra donc rouvrir son instruction et donner suite à la requête de A.S.________ dans une mesure utile. En particulier, il devra ordonner la production de tout document bancaire utile en mains des établissements bancaires susceptibles de détenir les avoirs relatifs à la fortune du père de B.S.________, à compter de l’année 2007, afin de déterminer l’ampleur de celle-ci, ses titulaires et ayants droits économiques et ses différents mouvements. L’examen des avoirs en compte auprès de la Banque [...] de [...] apparaît nécessaire dans cette perspective, dans la mesure où il devrait permettre de reconstituer la destination des fonds.
7 - 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction de la cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.S.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part du prévenu, qui succombe, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 46 fr. 20 fr., soit à 646 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1 er juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.S.. V. B.S. doit verser à A.S.________ une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Hottelier, avocat (pour A.S.), -Me Christian Bettex, avocat (pour B.S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :