351 TRIBUNAL CANTONAL 752 PE18.004977-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1 let. a, 228 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.004977-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le samedi 10 mars 2018, à 7 h 24, le corps sans vie de R.________, née le [...] 1990, a été découvert flottant dans le lac Léman, à [...].
2 - L’enquête pénale ouverte a permis d’établir que la défunte avait passé ses dernières heures, soit la soirée du 9 mars 2018, en compagnie de quatre requérants d’asile, soit H., Y., P.________ et M.. Elle était alors sous l’emprise de l’alcool et de médicaments, en particulier d’antidépresseurs consommés en quantité supérieure aux valeurs thérapeutiques, et se trouvait dans un état manifestement altéré. A la suite de divers prélèvements effectués sur la victime, les liquides séminaux et les profils ADN de Y. et d’M.________ ont été identifiés respectivement dans les parties intimes et sous les ongles de R.. b) Dans ce cadre, il est en substance reproché à H. d’avoir eu des relations sexuelles avec R.________ alors que celle-ci était en incapacité de discernement ou de résistance et de l’avoir laissée seule alors qu’elle était en danger de mort. Il lui est également reproché d’avoir incité M.________ à entretenir des rapports sexuels avec R.________ dans cet état et d’avoir demandé de la cocaïne en échange de cette offre. Une instruction pénale est conduite à son encontre par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, pour omission de prêter secours, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). c) H.________ a été appréhendé par la police le 26 avril 2018. Son audition d’arrestation s’est tenue le même jour. Par demande du 27 avril 2018, le Procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants à son encontre ainsi que des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 28 avril 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 mai 2018 (n° 354) et par arrêt du
3 - Tribunal fédéral du 27 juin 2018 (1B_276/2018), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion et considérant qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, à tout le moins s’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de l’infraction à la LStup, a notamment ordonné la détention provisoire de H.________ pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2018. d) Par demande du 19 juillet 2018, le Procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de soupçons suffisants à son encontre, ainsi que des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets, a notamment ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 octobre 2018. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 août 2018 (n° 591), qui a estimé qu’il existait toujours des présomptions suffisantes de culpabilité à l’égard du recourant, que le risque de fuite était toujours réalisé et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. e) Par courrier du 29 août 2018, H.________ a demandé sa mise en liberté provisoire, aux motifs que sa dernière audition n’aurait apporté aucun élément d’accusation nouveau à son encontre et que le contrôle rétroactif des appels qu’il avait passés lors de la soirée du 9 mars 2018 aurait confirmé ses déclarations. Le 30 août 2018, le Ministère public a pris position sur cette demande. Retenant des soupçons suffisants et un risque de fuite et invoquant la proportionnalité de la détention, il a requis le rejet de la
4 - demande de libération de la détention provisoire de H., qu’il a transmise au Tribunal des mesures de contrainte. Le 6 septembre 2018, H. s’est déterminé sur le refus de libération du Ministère public. Il a en substance exposé qu’il n’existerait aucun soupçon suffisant justifiant la poursuite de sa détention provisoire et que le risque de fuite ne serait pas réalisé. Il a au surplus demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. Par ordonnance du 11 septembre 2018, après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 21 septembre 2018, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention
5 - (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne ne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.
6 - 3.1Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir fait qu’un « copier-coller » des décisions précédentes et de ne pas s’être donné la peine de motiver le rejet de sa requête en libération immédiate, alors que le Ministère public n’aurait pas étayé ses soupçons, ayant été incapable d’apporter un quelconque élément nouveau en cinq mois d’instruction. En outre, il expose que l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime n’aurait pas été totale, ce qui exclurait l’application de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.]., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).
7 - 3.3L’argumentation du recourant ne peut pas être suivie en l’espèce. En effet, la Cour de céans a récemment considéré que la condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre était réalisée (cf. CREP 8 août 2018/591 consid. 3.3) et cette appréciation ne saurait être revue en l’absence d’élément réellement nouveau. En effet, le prévenu a admis avoir embrassé la victime et caressé sa poitrine (PV aud. n° 19 R. 16), quand bien même il a reconnu qu’elle était « fortement alcoolisée et que tout le monde avait remarqué qu’elle était en mauvais état » (PV aud. n° 28 R. 18). Le fait qu’elle ait été proactive n’est pas déterminant en l’espèce. En outre, il est mis en cause par deux de ses camarades – soit P.________ et M.________ – pour avoir dit avoir entretenu des relations sexuelles avec la victime et pour leur avoir proposé d’en entretenir avec celle-ci (allégations confirmées lors de leurs auditions récapitulatives respectives du 24 août 2018, PV n° 30 R. 68, 80 et 141 et n° 31 R. 78). Il a par ailleurs admis se trouver en situation de séjour illégal, consommer diverses drogues et avoir vendu occasionnellement de la marijuana. Ainsi, il découle toujours des éléments du dossier des présomptions suffisantes de culpabilité à l’égard du recourant. Certes, le Tribunal fédéral a indiqué, dans son arrêt 1B_276/2018 du 27 juin 2018, qu’il appartiendrait au Ministère public d’étayer ses soupçons s’il entendait demander la prolongation de la détention provisoire, notamment en expliquant en quoi les actes d’instruction en cours permettraient, le cas échéant, de les renforcer (cf. consid. 2.3). Or, force est de constater que les soupçons déjà existants à l’encontre du prévenu se sont renforcés au cours de l’instruction, puisque le rapport d’investigation de la police de sûreté du 22 août 2018 a notamment donné des indications supplémentaires sur l’état physique de la victime (cf. p. 22 ch. 3.5 et p. 26 ch. 5), qui, selon les images de vidéosurveillance, était inquiétant et ne pouvait pas échapper au prévenu. Partant, il existe des indices sérieux de culpabilité, à tout le moins s’agissant des infractions de commission et/ou instigation à des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et d’infraction à la LStup, justifiant la détention provisoire du recourant. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point ne prête
8 - pas le flanc à la critique. Au vu de la présomption de culpabilité qui pèse sur le recourant, le fait que le contrôle rétroactif de ses appels ait confirmé certaines de ses déclarations n’est pas déterminant en l’espèce. Quant à l’appréciation de la capacité de discernement de la victime au moment des faits et à la qualification juridique qui en découle, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, ni à la Cour de céans, mais au juge du fond, de trancher.
4.1Le recourant remet en cause l’existence d’un risque de fuite. Dans ses déterminations du 6 septembre 2018, il fait valoir qu’il aurait tout avantage à être présent pour la suite de la procédure, dans la mesure où il entendrait plaider l’acquittement en ce qui concerne les infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et d’omission de prêter secours. De plus, il indique n’avoir aucun autre pays où aller, étant menacé de mort en Algérie. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge. Faute de nouvel élément en la matière, les précédents arrêts de la Cour de céans, qui ont retenu que le recourant, ressortissant algérien, n’avait aucune attache en Suisse et que son statut de requérant d’asile ne suffisait pas pour retenir qu’au regard de la gravité des faits
5.1S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 26 avril 2018, soit depuis 5 mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 26 octobre 2018, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Le Ministère public a indiqué à cet égard que l’enquête serait très prochainement clôturée.
10 - Au surplus, le recourant ne propose, à juste titre, aucune mesure de substitution propre à pallier efficacement le risque retenu (art. 237 CPP). 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :