351 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE18.004977-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mai 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2018 par C.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.004977-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le samedi 10 mars 2018, à 7h24, le corps sans vie de Z.________, née le [...] 1990, a été découvert flottant dans le lac Léman, à [...]. L’enquête pénale ouverte a permis d’établir que la défunte avait passé ses dernières heures, soit la soirée du 9 mars 2018, en
2 - compagnie de quatre requérants d’asile, soit C., U., P.________ et O.. Elle était alors sous l’emprise de l’alcool et de médicaments, en particulier d’antidépresseurs consommés en quantité supérieure aux valeurs thérapeutiques, et se trouvait dans un état manifestement altéré. A la suite de divers prélèvements effectués sur la victime, les liquides séminaux et les profils ADN de U. et d’O.________ ont été identifiés respectivement dans les parties intimes et sous les ongles de Z.. b) Dans ce cadre, il est en substance reproché à C. d’avoir eu des relations sexuelles avec Z.________ alors que celle-ci était en incapacité de discernement ou de résistance et de l’avoir laissée seule alors qu’elle était en danger de mort. Il lui est également reproché d’avoir incité O.________ à entretenir des rapports sexuels avec Z.________ dans cet état et d’avoir demandé de la cocaïne en échange de cette offre. Une instruction pénale est conduite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour omission de prêter secours, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). c) C.________ a été appréhendé par la police le 26 avril 2018, à 7h30. Son audition d’arrestation s’est tenue le même jour, à 17h00. Par demande du 27 avril 2018, le Procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. Le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire, exposant en substance que la condition des soupçons suffisants ne serait pas remplie et que les risques de fuite et de collusion invoqués seraient en réalité inexistants.
3 - B.Par ordonnance du 28 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion et considérant qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, à tout le moins s’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de l’infraction à la LStup, a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 mai 2018, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie d’une libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
4 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son égard. Il soutient que, même s’il a été mis en cause par U.________ et P.________ pour avoir entretenu des relations sexuelles avec Z., aucune trace d’ADN ou de sperme lui appartenant n’aurait été retrouvée sur le corps de la victime, à la différence des autres protagonistes, de sorte qu’il n’existerait aucune preuve matérielle permettant de l’incriminer. Le recourant relève également que personne n’aurait affirmé l’avoir vu lors d’un acte sexuel avec la victime, les autres prévenus ayant seulement déclaré qu’ils l’avaient entendu tenir des propos dans ce sens. Il soutient encore que les versions de U. et de P.________ auraient fortement varié en cours d’instruction, ce qui les décrédibiliserait, alors que lui-même aurait toujours été constant dans ses déclarations selon lesquelles il n’avait pas eu de rapports sexuels avec Z.________. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention
éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 191 CP et nn. 23 et 27 ad art. 187 CP). Enfin, il est reproché au recourant, mis en cause tant par P.________ (PV aud. 20 R. 11) que par O.________ (PV aud. 15 R. 15), d’avoir joué un rôle d’instigateur en contactant le dernier nommé pour lui proposer des relations sexuelles avec la victime. O.________ a par la suite admis avoir eu un rapport sexuel avec Z.________, ce que les preuves matérielles au dossier (présence de liquide séminal dans les parties intimes de la victime et profil ADN sous les ongles de cette dernière) corroborent. Or, l’instigation à la commission d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance est également punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 191 CP).
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient en substance qu’au vu de sa situation de réfugié, il n’aurait aucun intérêt à quitter la Suisse, quelles que soient les menaces judiciaires qui pèsent sur lui. C.________ conteste également qu’un risque de collusion soit réalisé. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1). Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3Ainsi que l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant est un ressortissant algérien qui n’a aucune attache avec la Suisse. On ne saurait par ailleurs déduire de son statut de requérant d’asile – et non de réfugié – qu’il n’aurait aucun intérêt à quitter la Suisse, comme il tente de le soutenir. En effet, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine encourue, il y a tout lieu de craindre qu’il prenne la fuite ou se réfugie dans la clandestinité afin d’échapper à la poursuite pénale, même au risque de mettre en péril sa demande d’asile. Au demeurant, la seule affirmation selon laquelle il n’a pas pris la fuite
8 - l’inexistence selon lui d’un risque de collusion n’est par ailleurs pas pertinente dans la mesure où la détention doit être confirmée déjà en raison du risque de fuite. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de C. le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).