351 TRIBUNAL CANTONAL 850 PE18.004972-EEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 85 al. 2, 354 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2018 par I.________ contre le prononcé rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE18.004972-EEC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I.________ à 90 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie et faux dans les titres. En outre, les frais de procédure, par 637 fr. 50, ont été mis à la charge du condamné.
2 - Selon le suivi des envois de la Poste, l’ordonnance pénale a été notifiée à l’opposant le 25 mai 2018, soit durant le délai de garde (P. 14). L’ordonnance pénale retient les faits suivants : A [...], le 15 décembre 2016, I., U. (ordonnance pénale distincte) et M.________ (déféré séparément) ont convenu d’organiser un accident fictif impliquant le véhicule [...] de U.________ et la [...] de I.. Ce dernier aurait embouti avec l’avant de sa voiture le flanc droit du véhicule de U. dans un giratoire situé [...], à [...]. Les parties ont établi un faux constat amiable d’accident qui a été signé et envoyé à leurs assurances respectives. L’H., assurance de I., a ainsi versé 13'000 fr. à U.________ pour le dégât total de sa voiture et 1'312 fr. 20 pour le dépannage et le gardiennage de son véhicule à la carrosserie [...] de M.. I., dont le véhicule était assuré en responsabilité civile uniquement, n’a rien perçu. B.a) Par acte du 4 octobre 2018, remis à la Poste le 8 octobre 2018 et adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, I.________ a formé opposition contre cette ordonnance, en concluant à son annulation (P. 13). b) Par courrier du 10 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de I.________ (P. 15). c) Par prononcé du 16 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 23 mai 2018 formée le 4 octobre 2018 par I.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 23 mai
3 - 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II), et a dit que ladite décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposant avait retiré le pli contenant l’ordonnance pénale le 25 mai 2018, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification, à savoir jusqu’au 4 juin 2018 au plus tard, et que par conséquent l’opposition formulée était manifestement tardive. C.Par acte du 25 octobre 2018, déposé à la Poste le 27 octobre 2018, I.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit admise et qu’il soit libéré des chefs d’accusation de faux dans les titres et d’escroquerie. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
5 - En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l’opposition, celle-ci étant du reste manifeste (cf. P. 13 et 14). Il invoque des circonstances personnelles qui excuseraient son retard, notamment sa méconnaissance des lois suisses, son absence de formation en Suisse et une mauvaise compréhension du français. Le recourant plaide également le fond, contestant avoir commis les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. En l’occurrence, il est patent que l’opposition est tardive. Au demeurant, c’est en vain que le recourant se prévaut de circonstances personnelles liées à sa mauvaise compréhension de la procédure ou de la langue. En effet, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale, en l’absence d’une demande de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP. Cela étant, dans la mesure où l’opposition n’est pas recevable en raison de sa tardiveté, le recourant ne peut remettre en cause l’ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 16 octobre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 octobre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Premier Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :