352 TRIBUNAL CANTONAL 406 2950399 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2018 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n° 2950399, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 260 fr. et au paiement des frais de procédure, par 50 fr., pour avoir stationné sans droit son véhicule à plusieurs reprises.
1.1Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
2.1Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 2.2En l’espèce, dans son acte de recours, Z.________ se limite à dire qu’elle ne conduit pas, que l’autorité intimée connaît l’identité du conducteur et qu’elle n’a pas pu s’exprimer ni se défendre à une audience car celle-ci n’aurait pas été déplacée. Or, d’une part, elle ne fournit aucun moyen de preuve propre à établir ses allégations. D’autre part, il apparaît que, selon le courrier de l’autorité intimée du 25 janvier 2018, celle-ci avait préalablement déjà déplacé une audience à la convenance de la
4 - recourante, en vain. En outre, Z.________ n'a pas donné suite à la réquisition du juge de céans l'invitant à compléter son acte de recours. Ainsi, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35). Toutefois, dans la mesure où il ressort de l’avis du 15 mai 2018 que, sans nouvelle de la part de l’intéressée, le dossier serait classé sans suite, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :