351 TRIBUNAL CANTONAL 773 PE18.004849-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP ; 146, 157 et 158 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.004849-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 mars 2018, W.________ a déposé plainte contre K., administrateur unique de la société K. [...] SA, pour escroquerie, subsidiairement atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui, gestion déloyale, ainsi que pour toute autre infraction.
2 - Dans sa plainte, W.________ expose qu’au mois de janvier 2016, elle avait confié à la société K.________ [...] SA la rénovation de son appartement, sis rue [...], à [...]. Elle explique que le contrat, conclu oralement, portait tant sur des travaux à proprement parler que sur l’ameublement et l’équipement de l’appartement, dans lequel il était convenu qu’elle puisse entrer « clés en main ». Ainsi, la société précitée s’est occupée de l’entier du suivi du chantier et a supervisé sa réalisation. Dans ce cadre, W.________ explique qu’une relation de confiance s’est développée avec K., qui lui avait notamment affirmé qu’il pourrait la faire bénéficier, en tant que professionnel du domaine, de tarifs préférentiels pour le mobilier qu’il allait acquérir pour elle. Dans les circonstances décrites ci-dessus, W. reproche en substance à K.________ d’avoir commandé du mobilier ou des installations à des prix surfaits, qui ne correspondaient en outre parfois pas à ses attentes, de sorte qu’elle se serait vue facturer à des prix élevés des prestations qui n’en valaient pas autant. De plus, l’intéressée fait grief au prénommé de n’avoir pas procédé à des appels d’offres et le soupçonne d’avoir collaboré avec des entreprises attitrées, avec qui il aurait coutume de travailler. Par ailleurs, dans sa plainte, W.________ déplore le fait que K.________ ne lui ait jamais demandé quels étaient ses souhaits et qu’il ne prenait pas en compte ses idées, expliquant qu’il agissait à sa guise et faisait des choix à l’opposé des instructions qu’elle lui communiquait. Enfin, la prénommée expose avoir, en vain, régulièrement demandé à son mandataire de lui rendre compte de son activité ou des rabais sur le mobilier qu’il avait obtenu, ce qui l’aurait empêchée d’avoir une vision complète de l’activité déployée. Ainsi, W.________ considère qu’elle aurait été conseillée par K.________ au détriment de ses intérêts et que celui-ci aurait profité de son manque d’expérience dans le domaine et de la confiance qu’elle lui a témoignée. En dernier lieu, W.________ expose que le coût total des travaux, du mobilier et des honoraires d’architectes se sont élevés à plus de 1'000'000 fr., alors qu’à la conclusion du contrat, K.________ les avait estimé grossièrement à 800'000 fr., aucun devis formel n’ayant cependant
3 - été établi. Elle explique encore avoir toujours payé les factures que le prénommé lui adressait, pensant qu’elle aurait, par la suite, un compte rendu de l’activité déployée et qu’elle pourrait ainsi revenir sur certains travaux ou certaines commandes sur lesquels elle n’avait pas donné son accord. B.Par ordonnance du 30 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Elle a retenu que les infractions d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui n’étaient pas réalisées, faute d’astuce, dès lors que W.________ avait réglé les factures concernant le chantier en question en toute connaissance de cause. Ainsi, selon le Ministère public, on ne pouvait pas reprocher à K.________ d’avoir cherché à tromper la prénommée d’une quelconque façon. Par ailleurs, la Procureure a relevé que l’infraction de gestion déloyale n’entrait pas non plus en ligne de compte, dans la mesure où, à défaut d’indépendance suffisante et de pouvoir de disposition autonome, le prénommé ne devait pas être considéré comme gérant des intérêts pécuniaires de W.. De plus, la Procureure a estimé qu’il appartenait à cette dernière de se préoccuper davantage du déroulement du chantier et de refuser les prestations ne lui convenant pas, précisant qu’aucun rapport de confiance préexistant ne semblait pouvoir justifier la légèreté dont elle avait fait preuve. Enfin, le Ministère public a relevé qu’aucun contrat écrit n’existait entre les parties, si bien qu’il n’était pas aisé d’établir une violation de l’accord intervenu entre elles et qu’en définitive, il appartenait à W. d’agir par la voie civile si elle estimait que K.________ [...] SA avait manqué à ses obligations contractuelles. C.Par acte du 14 juin 2018, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
4 - la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
5 - les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.La recourante considère que les faits reprochés à K.________ réaliseraient l’infraction d’escroquerie, subsidiairement l’infraction d’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui. Elle fait valoir que le prénommé l’aurait trompée en prétendant que les travaux, l’ameublement et l’équipement de l’appartement s’élèveraient à 800'000 fr., alors que le coût de ceux-ci s’est finalement élevé à 1'000'000 fr., et qu’il allait acquérir du mobilier préférentiel, alors que tel n’a pas été le cas. La recourante soutient en outre qu’en raison de son inexpérience, du fait qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier l’activité de K.________, des courriels enthousiastes et rassurants du prénommé et du rapport de confiance existant entre eux, rien ne permettrait d’affirmer qu’elle ait fait preuve de légèreté, de sorte que la condition de l’astuce serait réalisée. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
6 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
7 - coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.1.2Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2En l’occurrence, au regard des faits dénoncés par W., force est de constater que le comportement de K. n’est pas constitutif d’escroquerie ou d’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui, l’intéressé n’ayant pas trompé de manière astucieuse la plaignante dans le cadre de leurs relations contractuelles. Le présent litige est en réalité d’ordre purement civil. Tout d’abord, on relève que, selon les déclarations de la recourante, aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties et aucun devis formel n’a été établi au sujet du coût des travaux et du mobilier, si bien qu’il est impossible de déterminer de manière précise les termes de l’accord intervenu entre elles, que ce soit s’agissant de la rénovation de son appartement ou de son ameublement. Dans le cadre de projets dans le domaine de l’immobilier, il est usuel que le montant final de la prestation
8 - convenue ne corresponde pas à la somme qui avait été prévue initialement. Cependant, on n’y voit pas nécessairement une tromperie et, partant, une violation d’une norme pénale. Un tel litige, lorsqu’il survient, relève en réalité du droit civil, en particulier des art. 373 ou 375 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et de l’exécution des obligations contractuelles. Cela étant, à supposer que K.________ ait voulu tromper W., la condition de l’astuce fait défaut. En effet, d’une part, on ne voit pas quel aurait été l’édifice de mensonges du prénommé et dans quels buts ces prétendus mensonges auraient été faits. D’autre part, compte tenu des explications de la recourante, et quand bien même elle serait inexpérimentée dans le domaine de l’immobilier, l’intéressée a agi avec une légèreté difficilement compréhensible dans le cadre des présentes relations contractuelles, de sorte qu’elle n’a pas fait preuve de la diligence requise et n’a pas recouru à toutes les mesures possibles, au demeurant aisément réalisables, afin d’éviter d’être trompée. Si la recourante estimait que cela était opportun, il lui appartenait de s’imposer auprès de l’architecte mandaté pour faire valoir ses idées sur les différents points litigieux, si nécessaire par l’intermédiaire de proches ou par quelque autre moyen. Elle devait en outre impérativement se rendre sur le chantier pour contrôler le déroulement des travaux, et ce quand bien même K. l’en aurait dissuadée, pour faire immédiatement part de son mécontentement à celui-ci. A cet égard, la recourante a expliqué qu’elle ne s’était pas rendue sur le chantier pendant presque six mois, alors même qu’il s’agissait de la rénovation de l’appartement dont elle était propriétaire et où elle devait habiter. Par ailleurs, elle a exposé qu’elle avait toujours payé les factures qui lui avaient été soumises par son cocontractant, sans remettre en cause le montant de celles-ci au moment de leur règlement. Elle a préféré attendre la fin des travaux et de l’aménagement, plutôt que de contester tout de suite les travaux ou les commandes pour lesquels elle n’avait pas donné son accord et qui ne correspondaient pas à ses attentes. Enfin, on ne peut que déplorer le fait qu’elle n’ait pas jugé utile de conclure un contrat en la forme écrite pour
9 - des prestations portant sur une somme totale aussi importante que celle envisagée dans un premier temps, à savoir 800'000 francs. Pour le reste, on ne voit pas que W.________ ait été en proie à une situation particulière, telle qu’une faiblesse d’esprit ou un état de détresse ou d’infériorité. Au surplus, la relation de confiance dont elle se prévaut n’est pas déterminante, un tel lien étant inhérent aux types de relations contractuelles choisies par les parties. Quant à l’achat de biens à des prix qu’elle considère comme surfaits, en lieu et place de prix préférentiels dont elle aurait dû bénéficier, cela n’entre pas dans le champ d’application de la loi pénale. 4.La recourante considère que le comportement de K.________ serait constitutif d’usure au sens de l’art. 157 CP, dès lors qu’il aurait exploité son inexpérience afin de bénéficier d’un avantage financier. 4.1L’art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui- même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. 4.2En l’occurrence, l’infraction d’usure doit d’emblée être exclue. S’il est vrai que le coût final des travaux de rénovation et d’aménagement, d’un million de francs, apparait plus élevé que celui qui aurait été convenu, celui-ci n’est pas en disproportion évidente avec le coût de 800'000 fr. que les parties auraient initialement convenu. Cela vaut d’autant plus qu’aucun devis formel n’a été établi. En réalité, la différence de 200'000 fr. entre la somme payée et le montant prévu relève d’un simple dépassement du devis initial, couvert par le droit des obligations, et non d’un acte pénalement répréhensible. Enfin, W.________ ne saurait se prévaloir de son inexpérience. En effet, d’une part, elle a, selon ses déclarations, pu constater que les factures qu’elle avait payées ne correspondaient pas à ce qu’elle voulait, mais a préféré attendre la fin des
10 - travaux avant de se manifester. D’autre part, elle n’a pas fait preuve d’inexpérience, mais de légèreté, en ne se comportant pas comme elle aurait dû le faire (cf. consid. 3.2 supra). 5.La recourante considère que K.________ se serait rendu coupable de gestion déloyale (art. 158 CP). Cependant, celui-ci n’était pas tenu de gérer les intérêts pécuniaires de l’intéressée et n’a aucunement porté atteinte à ceux-ci. En l’espèce, dans la mesure où W.________ s’occupait de payer les factures qui lui étaient soumises, c’est elle qui avait le contrôle de ses intérêts pécuniaires. En outre, elle a décidé de payer les factures concernées de son plein gré et a renoncé à contester le montant de celles-ci immédiatement. Ainsi, il est d’emblée exclu que K.________ se soit rendu coupable de gestion déloyale. 6.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mai 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________.
11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrille Piguet, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :