353 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE18.004634-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2018 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004634-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 9 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la
2 - plainte déposée le 25 janvier 2018 par S.________ contre B.________ pour vol et a mis les frais, par 525 fr., à la charge d’S.. 2.Par acte du 22 mars 2018, S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 26 mars 2018 adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 24 octobre 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par avis rectificatif du 9 avril 2018 adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à S.________ un nouveau délai au 30 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, confirmant pour le surplus son courrier du 26 mars 2018. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 4.Le recourant, qui a retiré les plis recommandés contenant les avis de la direction de la procédure les 31 mars et 13 avril 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non
3 - plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, division étrangers (S.________, né le [...]1971),
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :