354 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE18.004238-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56 et 183 al. 3 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 juillet 2020 par O.________ et E.________ à l'encontre des expertes B.________ et C., dans la cause n° PE18.004238-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les agents de police H., N., K., X.________ et T.________ à la suite du décès de A.V.________, ressortissant nigérian âgé de 39 ans, survenu
A la même date, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’autopsie médico-légale du corps du défunt, ainsi qu’un examen clinique de l’appointé H.. Le 16 mars 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, qui a repris dans l’intervalle l’instruction, a étendu celle-ci contre l’agent de police M.. b) Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport le 31 août 2018 (P. 130). Selon les trois expertes cosignataires de ce document, à savoir les Dres C., J. et B., le décès de A.V. est le plus vraisemblablement consécutif à une défaillance multi-viscérale, avec notamment une encéphalopathie post-anoxique cérébrale, faisant suite à un arrêt cardio-respiratoire, dont la cause n’a pas pu être établie avec certitude, celle-ci étant vraisemblablement multifactorielle, les facteurs de risque, dont la contribution respective est impossible à quantifier, étant le sexe, l’obésité, les troubles du rythme cardiaque et la situation de stress, la position en décubitus ventral avec les membres inférieurs repliés, ainsi que les phases de compression thoracique. c) Par mandat d’expertise du 19 juillet 2019, le Procureur a désigné en qualité d’experts les Dres C., J. et B., avec mission de répondre à des questions complémentaires au rapport précité. Par arrêt du 13 août 2019 (n° 624), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par H. contre ce mandat. d) Le 4 décembre 2019, le CURML a déposé une expertise médico-légale complémentaire (P. 227). Ce rapport est signé par les Dres B., C., J.________, ainsi que par les Drs [...], médecin adjoint
1.1Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011
2.1Les requérants soutiennent que trois éléments feraient naître une apparence de prévention de la part des expertes. Ils relèvent premièrement que B.________ vit en concubinage avec un policier, alors que l'enquête est précisément dirigée contre des policiers. Deuxièmement, B.________ et C.________ ont dispensé des formations aux membres des forces de police, notamment à l'Académie de Savatan. Compte tenu de ces liens institutionnels, l’existence d’un potentiel conflit d’intérêt chez les expertes serait à craindre. Selon les requérants, il serait patent qu’une expertise identifiant les actes des prévenus comme la cause de la mort de A.V.________ remettrait en question tant la responsabilité pénale des agents que la formation dispensée au corps de police si les prévenus plaidaient avoir agi dans le strict respect des règles enseignées. Ainsi, une telle conclusion pourrait directement remettre en cause les instituts de police avec lesquels les expertes sont en relation professionnelle durable. Troisièmement, les requérants soutiennent que les expertes auraient tenu des propos contradictoires sur les facteurs du
5 - décès de A.V.________ au cours de leur expertise et leur reprochent entre autres de n’avoir pas estimé utile d’examiner l’impact de l’utilisation du spray au poivre sur les capacités respiratoires de A.V.. Dans leurs déterminations, les Dres B. et C.________ ont contesté l’existence de potentiels conflits d’intérêt, partis pris ou contradictions dans le cadre de l’élaboration de leur rapport d’autopsie et de leur rapport complémentaire. En substance, elles ont rappelé le cadre des cours qu’elles étaient amenées à dispenser, expliqué qu’elles n’abordaient en aucun cas les méthodes et techniques d’intervention de la police et évoqué, à titre d’exemple, que leurs cours à l’Académie de police de Savatan portaient sur les outils disponibles en médecine légale et sur le rôle du médecin légiste. De façon générale, la matière qu’elles enseignaient était identique quelles que soient les caractéristiques de leur auditoire (magistrats, avocats, policiers, étudiants en médecine, etc). Les expertes ont ensuite déclaré qu’à suivre le raisonnement des requérants, les médecins légistes du CURML ainsi que les autres centres similaires ne pourraient fournir de prestations médico-légales dans aucune situation impliquant des professions ayant bénéficié de leurs formations. Evoquant enfin leurs compétences et leur longue expérience, les expertes ont également présenté des extraits de leurs curriculum vitae respectifs, afin de démontrer qu’elles offraient « toutes les garanties en matière expertale de respect le plus strict de la déontologie et de l’application des connaissances scientifiques les plus récentes ». 2.2L'art. 56 let. f CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP -, prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au
6 - justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 6B_1424/2017 précité consid. 3.1). Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés ; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP ; CREP 11 août 2017/548 consid. 3.2 ; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert ; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP ; CREP 11 août 2017/548 consid. 3.2 ; CREP 11 août 2014/547 consid. 2a). 2.3En l’espèce, l'experte B.________ a indiqué que son partenaire était policier de formation et qu’il travaillait dans les services généraux de la Police cantonale vaudoise. Elle a également expliqué qu’elle ne connaissait personnellement aucun des policiers impliqués dans cette
7 - enquête et qu’elle s’était assurée, avant d'accepter le mandat, que son compagnon non plus (PV aud. 32, l. 528-531 et 550-553). Les requérants estiment qu’il était incohérent de la part de l’experte de déclarer dans un premier temps qu’il n’y avait aucun lien entre son partenaire et les policiers incriminés avant d’affirmer que son partenaire ne savait pas de quels agents il s’agissait. Si son compagnon ne connaissait pas l’identité des prévenus, l’experte ne pouvait pas affirmer qu’il n’existait aucun lien entre eux. De plus, le métier de policier impliquerait une collaboration étroite entre tous les membres du corps de police, de sorte qu’il serait hautement probable que des collègues des prévenus, voire d’autres membres du corps de police soient au courant de l’affaire et de l’identité de ces derniers. Les requérants considèrent par conséquent que les réponses des expertes seraient peu crédibles. Il y a lieu de rappeler les statistiques que l'on trouve sur les sites des polices concernées : pour le Corps de police de la Commune de Lausanne, dont font partie les prévenus, 505 policiers et policières étaient en fonction en 2018. Pour la Police cantonale, comprenant la Gendarmerie et la Police de sûreté, 1'272 collaborateurs et collaboratrices étaient en fonction pour cette même année 2018. A cela s'ajoutent les autres corps de police communaux. Prétendre ainsi que tous les policiers se connaissent et qu'ils travailleraient tous en étroite collaboration ne paraît pas convaincant au vu de l’ampleur de l’institution.
D’autre part, imposer une sélection d'experts sans lien affectif aucun avec une personne exerçant la même profession que celle d'un prévenu reviendrait à rendre la recherche de personnes compétentes très compliquée. Dans le même ordre d'idée, aller dans le sens requis par la demande reviendrait à empêcher les juges ayant des conjoints avocats de juger systématiquement certains types de causes ou des juges fédéraux ayant des conjoints juges cantonaux de fonctionner dans les affaires du canton concerné.
8 - Enfin, la contradiction alléguée par les requérants dans la déposition de l'experte B.________ quant à la question faite à son partenaire de savoir s'il connaissait les agents impliqués, tout en devant respecter le secret de fonction, rendait la demande nécessaire, mais délicate. A priori, sur la base des déclarations figurant au procès-verbal, l'experte a pu obtenir confirmation qu'il n'y avait pas de motif de refuser le mandat sans avoir eu besoin de violer le secret de fonction (cf. PV aud. 32 l. 551-553). Le moyen est donc mal fondé. 2.4Dans leur deuxième moyen, les requérants posent en réalité la question de savoir si un mandat d'expertise médico-légale peut être donné à des spécialistes qui ont donné des cours de médecine légale à des policiers. En effet, le cadre n'est pas plus étendu que cela, puisque les cours, notamment ceux donnés à l'Académie de police de Savatan et détaillés dans les déterminations des expertes, sont clairement délimités à cette discipline scientifique. Comme elle l'a indiqué, la Dre B.________ n'a pas été sollicitée sur les méthodes d'intervention de la police, mais bien sur l'enseignement de sa matière professionnelle, soit la médecine légale (PV aud. 32, l. 516-519). De manière plus générale, on discerne mal comment il pourrait être possible de confier un mandat d'expertise médico-légale à des spécialistes n'ayant jamais eu de contacts avec la police, ni enseigné à des membres de corps de police la matière qui leur est propre. Un expert médico-légal qui n'aurait jamais eu de contacts avec la police dans le cadre des enquêtes ne serait tout simplement pas crédible, puisqu'il ignorerait tout de la conduite d'une enquête et des données nécessaires à la police et à la justice pour établir les faits. Quant à l'enseignement, le fait que les expertes donnent régulièrement cours et formations, que ce soit aux policiers ou à d'autres publics, est clairement un gage de qualité de leurs prestations, puisqu'il est précisément demandé aux praticiens compétents d'instruire et de former.
9 - Le moyen est également mal fondé. 2.5Reste la troisième critique des requérants, qui soutiennent que les expertes auraient tenu, lors de leurs auditions par le Procureur, des propos contredisant leur rapport d’autopsie et leur rapport complémentaire, et ce en faveur des prévenus. Ils reprochent également aux expertes de n’avoir pas examiné l’impact de l’utilisation du spray au poivre sur les capacités respiratoires du défunt. Dans la mesure où ces griefs portent en réalité sur le contenu de l’expertise, ils ne peuvent pas être soulevés par la voie de la procédure de récusation. Aux termes de l’art. 189 CPP, si l'expertise est incomplète ou peu claire, si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute, la direction de la procédure peut soit faire compléter ou clarifier l'expertise par le même expert soit désigner un nouvel expert. Cette opération peut être faite d'office ou à la demande d'une partie et la procédure à suivre est réglée par cet article. Il n'appartient ainsi pas à l'autorité de récusation de l'expert d'examiner les critiques qui portent sur la teneur du rapport litigieux. Partant, ce troisième moyen doit aussi être rejeté. 3.En définitive, la demande de récusation déposée le 31 juillet 2020 par O.________ et E.________ contre les expertes B.________ et C.________ doit être rejetée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des requérants sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
10 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant arrondi à 791 francs. Vu le sort de la requête, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 et 22 TFIP), et des frais imputables à l’assistance gratuite de O.________ et de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., ne peuvent pas être mis à la charge de ces derniers, qui succombent, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que ceux-ci bénéficient de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les requérants seront toutefois tenus de rembourser ces frais à l’Etat dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/ Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 31 juillet 2020 par O.________ et E.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des requérants est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit des requérants, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement à l’Etat des frais fixés au chiffre III ci- dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière des requérants le permette.
11 - V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Ntah, avocat (pour O.________ et E.), -Ministère public central, et communiquée à : ‑M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), -Me Christian Favre, avocat (pour H.), -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour N.), -Me David Millet, avocat (pour K.), -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour M.), -Me Odile Pelet, avocate (pour X.), -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
12 - 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :