351 TRIBUNAL CANTONAL 624 PE18.004238-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 184 et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2019 par H.________ contre le mandat d’expertise délivré le 19 juillet 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.004238-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les agents de police H., R., G., C. et V.________ à la suite du décès de A.M.________, ressortissant nigérian âgé de 39 ans, survenu
b) A la même date, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’autopsie médico-légale du corps de la victime, ainsi qu’un examen clinique de l’appointé H.. c) Le 16 mars 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a étendu l’instruction pénale contre l’agent de police F.. d) Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport le 31 août 2018 (P. 130). Selon les experts, le décès de A.M.________ est le plus vraisemblablement consécutif à une défaillance multi-viscérale, avec notamment une encéphalopathie post- anoxique cérébrale, faisant suite à un arrêt cardio-respiratoire, dont la cause n’a pas pu être établie avec certitude, celle-ci étant vraisemblablement multifactorielle, les facteurs de risque, dont la contribution respective est impossible à quantifier, étant le sexe, l’obésité, les troubles du rythme cardiaque et la situation de stress, la position en décubitus ventral avec les membres inférieurs repliés, ainsi que les phases de compression thoracique. e) Par avis du 1 er mars 2019, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a informé les parties du fait qu’il envisageait d’ordonner une expertise en complément de l’autopsie réalisée et de désigner comme experts les auteurs du rapport d’autopsie du 31 août 2018. Il a soumis aux parties les questions qu’il entendait poser aux experts et leur a imparti un délai au 15 mars 2019 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions qu’il entendait leur soumettre, les invitant dans le même délai à lui faire part de leurs propres propositions. f) Par courrier du 9 avril 2019, dans le délai prolongé à cet effet, H.________ a, par son défenseur, requis que plusieurs questions et
3 - réquisitions complémentaires en relation avec la drépanocytose – maladie génétique touchant selon lui entre 10 % et 18 % de la population d’Afrique de l’Ouest – soient soumises aux experts. B.Par mandat d’expertise du 19 juillet 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a désigné en qualité d’experts les Dresses T., K. et N.________ du CURML, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux questions soumises – qui ne comprenaient pas les questions complémentaires proposées par H.________ – et leur a imparti un délai au 31 octobre 2019 pour déposer leur rapport. Par avis du même jour, le Procureur a notamment indiqué aux parties que les questions ayant trait à des pathologies se fondant sur des seules probabilités statistiques, comme la drépanocytose, n’étaient pas admises, celles-ci ne constituant pas l’administration de preuves sur un élément pertinent en l’absence de diagnostic ou de constatation par les médecins légistes. C.Par acte du 31 juillet 2019, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce mandat d’expertise, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit complété par les questions suivantes : « 4.4 La possibilité que feu A.M.________ soit atteint de drépanocytose ou de toute autre maladie semblable a-t-elle été investiguée dans le cadre des examens médicaux et des analyses effectuées en relation avec la rédaction du premier rapport d’expertise daté du 31 août 2018 ? 4.5 Dans l’affirmative, un diagnostic a-t-il pu être posé ? 4.6 La cas échéant, la drépanocytose est-elle susceptible d’avoir provoqué l’arrêt cardio-respiratoire, respectivement le décès de A.M.________ ou d’en avoir augmenté les risques de survenance ? ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 CPP) peut faire l’objet d’un recours de la partie qui s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4), tout comme, en principe, la décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juin 2019/462 consid. 1.1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2En l’espèce, le mandat d’expertise attaqué, par lequel le Ministère public a notamment écarté les questions relatives à la drépanocytose proposées par le recourant, doit être assimilé au rejet d’une réquisition de preuves au sens de l’art. 394 let. b CPP.
5 - A cet égard, le recourant soutient que les questions écartées à tort par le Ministère public porteraient sur le matériel génétique de la personne décédée et fait valoir que, le corps de la victime ayant été remis à sa famille, il n’y aurait aucune garantie que les échantillons actuellement en possession du CURML soient encore exploitables devant le Tribunal de première instance. Il résulte toutefois de l’avis donné par les experts à la fin du rapport d’expertise toxicologique (P. 130, pp. 63 ss, spéc. p. 69) que, sauf demande écrite du mandant, les échantillons – qui comprennent notamment du sang permettant une analyse génétique – seront encore conservés pendant au moins trois ans après la date de remise du rapport, de sorte qu’ils ne constituent pas une preuve susceptible de disparaître. Il apparaît ainsi que le recourant pourra au besoin, sans préjudice juridique, renouveler sa requête d’administration de preuves devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3 e phrase, CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour H.), -Me Simon Ntah, avocat (pour U., B.M. et C.M.), -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour R.), -Me David Millet, avocat (pour G.), -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour F.), -Me Odile Pelet, avocate (pour C.), -Me Sébastien Thüler, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :