353 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE18.003856-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2018 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003856-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans un courrier déposé le 22 février 2018 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, C.________ a déclaré qu’elle « continuait son dépôt plainte », à la demande de son frère, A.K., contre l’ex-épouse de celui-ci, B.K.. C.________ soutient, en
2 - substance, que B.K.________ aurait commandité, à Kaboul, le meurtre de A.K., lequel aurait finalement survécu. Par ordonnance du 4 avril 2018, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant notamment que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dans la mesure où la plainte de C. ne différait pas de celle qu’elle avait déposée le 15 décembre 2015 et qui avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 14 avril 2016. 2.Par acte du 13 avril 2018, C.________ a déclaré recourir, au nom de A.K., contre cette ordonnance, invoquant notamment que ce dernier l’aurait chargée « de représenter sa défense » et qu’elle serait au bénéfice d’une procuration pour déposer plainte en son nom. Par avis du 23 avril 2018, la direction de la procédure a imparti à C. un délai au 14 mai suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le même délai lui a été imparti pour produire une procuration légalisée attestant de ses pouvoirs pour représenter A.K., étant précisé que si cette procuration n’était pas fournie en temps utile, il ne serait pas non plus entré en matière sur le recours. Par courrier du 2 mai 2018, C. a indiqué, en substance, qu’il lui était difficile d’obtenir la procuration demandée dès lors que son frère résidait à Kaboul et qu’il ne savait ni lire ni écrire. Par avis du 7 mai 2018, la direction de la procédure a informé C.________ que le délai qui lui était imparti était prolongé une seule et unique fois au 8 juin 2018. Par courrier du 6 juin 2018, C.________ a indiqué qu’il lui était impossible de « réunir les formalités demandées et preuves nécessaires
3 - relatives à cette affaire » et qu’elle se voyait « dans l’obligation de mettre cette affaire en suspens, sans limitation de date ». 3.Vu le courrier qui précède et faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti, le recours interjeté par C.________ doit être déclaré irrecevable (cf. art. 383 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :