351 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE18.003552-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2018
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2018 par A.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003552-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 10 février 2018, A.T.________ a déposé plainte pénale contre Me R.________, avocat de son épouse dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les divisant. Il lui reproche en substance d’avoir affirmé, dans le procédé écrit adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 novembre 2017 (P. 4/2), qu’il
Ensuite de la requête déposée par A.T.________ le 11 juin 2018, la direction de la procédure l’a dispensé, au vu de sa situation financière, du versement des suretés requises.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D.En date du 21 juin 2018, le recourant a déposé une requête de récusation concernant le juge cantonal [...].
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des moyens mentionnés sous chiffre 4 ci-après.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
3.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
3.2 Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et all., Petit commentaire CP, Bâle 2017, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Ainsi, le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77 consid. II. 3.3). 3.3En l’occurrence, dans son recours, A.T.________ se contente d’affirmer que l’avocat intimé aurait tenu des propos dénigrants et gratuits à son encontre dans ses écritures, soit notamment le fait qu’il exercerait une activité lucrative non déclarée et qu’il serait dans un état psychologique délicat (P. 7 p. 3 ch. 8, 17 et 23). Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi la motivation de l’ordonnance serait fausse. De plus, et surtout, tout propos de nature à ridiculiser une personne ne constitue pas une atteinte à l'honneur protégé. On relèvera encore que, compte
LTF). La greffière :