351 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE18.003548-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Byrde, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003548-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 10 février 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
2 - Il lui reprochait, en substance, d'avoir enfreint l'art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le Pacte 1 des accords de l'ONU sur les droits de l'homme, de même que les art. 125 et 127 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en attribuant, par le biais de mesures superprovisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le domicile conjugal à son épouse, sans l'avoir entendu. Il réclamait 40'000 fr. à titre de dommages-intérêts et 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral. B.Par ordonnance du 9 mars 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le Procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. Il a précisé qu’en particulier, l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettait au tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles sans procéder à l'audition de la partie adverse. C.Par acte du 15 mars 2018 (P. 7), X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 9 avril 2018 (P. 9), le recourant a notamment requis d’être dispensé du versement de sûreté et d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du Président de la Cour de céans du 12 avril 2018 (P. 10), le recourant a été dispensé du versement de sûretés compte tenu de sa situation financière. Pour le surplus, X.________ a été informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire requise serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours est recevable. Toutefois, le recourant ne saurait compléter son recours après l’échéance du délai de recours. Aussi, les griefs soulevés dans le cadre de la demande de dispense de fourniture de sûretés (P. 9) sont irrecevables et la Cour de céans n’examinera que ceux contenus dans l’acte de recours du 15 mars 2018 (P. 7). 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).
4 - 2.2 En l’espèce, le recourant reproche à Y.________, vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, d’avoir rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2017 sans que son épouse – qui avait requis lesdites mesures superprovisionnelles lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2017 à laquelle le recourant avait été dispensé de comparution mais était représenté par son conseil (P. 4/2) – ait rendu vraisemblable que la prétention dont elle était titulaire était l’objet d’une atteinte ou risquait de l’être et que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, et d’avoir examiné de manière unilatérale les faits allégués par son épouse, sans considérer les faits qu’il avait lui-même exposés dans sa lettre du 24 octobre 2017. Selon le recourant, la vice-présidente aurait procédé hâtivement, sans enquête et sans se soucier de ce qu'elle allait provoquer au sein de la famille, et elle serait responsable de « [s]on état de « larve » humaine, de « criminel » isolé par le reste de la communauté et de [s]on état dépressif désormais irréversible ». 2.3 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Selon l'art. 127 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. 2.4L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 novembre 2017 ensuite de la requête présentée par l’épouse du recourant lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2017, à laquelle le recourant avait été dispensé de comparution mais était représenté par son conseil (P. 4/2), pouvait être rendue, vu l’urgence invoquée et rendue vraisemblable, sans audition du recourant,
5 - conformément à l’art. 265 al. 1 CPC. Par la suite, conformément à l’art. 265 al. 2 CPC, le recourant a été cité sans délai à une audience qui s’est tenue le 12 janvier 2018, au cours de laquelle, assisté de son conseil d’office, il a eu la possibilité présenter toute son argumentation relative aux mesures superprovisionnelles ordonnées. Cette audience, au cours de laquelle la conciliation a été tentée, a abouti à une transaction. Au vu de ces éléments, on ne discerne dans les faits dénoncés par le recourant, à la lumière des pièces produites, aucun comportement de la vice-présidente susceptible de constituer une infraction pénale, en particulier sous l’angle des dispositions réprimant les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et la mise en danger de la vie d’autrui (art. 127 CP). C’est ainsi à bon droit que le Procureur a constaté que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient susceptibles d’être réalisés et qu’il a refusé d’entrer en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 mars 2018 est confirmée. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :